Accord d'entreprise "Mise en place et fonctionnement du CSE" chez ECKES GRANINI FRANCE SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECKES GRANINI FRANCE SNC et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07119001278
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : ECKES GRANINI FRANCE SNC
Etablissement : 44001805900061 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

La Société ECKES-GRANINI France dénommée « EGF SNC » situé MACON Cedex 9

dûment représentée par, , , ayant tous pouvoirs pour négocier et conclure le présent accord

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentées par :

  • Monsieur Délégué Syndical CFDT à Mâcon

  • Monsieur, Délégué Syndical Central CFE CGC pour EGF SNC

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont, conformément aux dispositions de l’article L.2313-2 du Code du Travail, aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 alinéa 1 du Code du Travail, pour la validité dudit accord.

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

PARTIE 1 : COMPOSITION DU CSE 5

Article 1 : Mise en place d’un CSE Unique 5

Article 2 : Durée Des Mandats 5

Article 3 : Délégation au CSE 5

Article 3.1 : Délégation patronale 5

Article 3.2 : Délégation du personnel 5

Article 3.3 : Membres de droit 5

Article 4 : Crédit D’Heures 6

Article 5 : Membres Suppléants 6

Article 6 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 7

Article 6.1 : Composition de la CSSCT 7

Article 6.2 : Fonctionnement de la CSSCT 7

Article 6.3 : Attributions de la CSSCT 8

Article 6.4 : Formation de la CSSCT 8

Article 7 : Autres Commissions 9

Article 7.1 : Différentes commissions 9

Article 7.2 : Membres des autres commissions 9

Article 7.3 : Réunions des autres commissions 9

Article 8 : Représentant de Proximité 10

Article 8.1 : Nombre et modalités de désignation du représentant de proximité 10

Article 8.2 : Moyens du représentant de proximité 11

Article 8.3 : Attributions du représentant de proximité 11

PARTIE 2 : FONCTIONNEMENT DU CSE 12

Article 9 : Déplacement et Circulation 12

Article 10 : Réunions Préparatoires 12

Article 11 : Réunions Plénières 12

Article 11.1 : Nombre de réunions 12

Article 11.2 : Lieu des réunions 12

Article 11.3 : Organisation des réunions 13

Article 11.4 : Planning annuel des réunions 13

Article 11.5 : Communication de l’Ordre du Jour 13

Article 12 : Délais de Consultation 13

Article 13 : Procès-Verbaux 14

Article 14 : Budgets 14

Article 14.1 : Transfert des biens du CE 14

Article 14.2 : Budgets du CSE 14

Article 14.3 : Transfert des reliquats de budget 15

Article 14.4 : Financement des formations syndicales & économiques 15

PARTIE 3 : ATTRIBUTIONS DU CSE 16

Article 15 : Consultations Récurrentes 16

Article 15.1 : Périodicité des consultations récurrentes 16

Article 15.2 - Modalités des consultations récurrentes 16

Article 15.3 : Calendrier des consultations 16

Article 16 : Consultations Ponctuelles 16

Article 17 : Expertises 17

PARTIE 4 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) 18

Article 18 : Fonctionnement de la BDES 18

Article 19 : Organisation de la BDES 18

Article 19.1 : Mise à jour de la BDES 18

Article 19.2 : Rubriques d’ordre publique de la BDES 18

PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES 20

Article 20 : Calendrier de Mise en Place 20

Article 21 : Durée de l’Accord 20

Article 22 : Révision et Dénonciation de l’Accord 20

Article 23 : Publicité et Mise en Œuvre 20

ANNEXE : Organisation des réunions du CSE 22


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique ainsi que de la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui imposent la fusion des instances représentatives du personnel qui existaient jusqu’à présent (Comité d’Entreprise, CHSCT, Délégués du Personnel, DUP) au sein d’une seule instance, le Comité Social et Economique (CSE).

Cette nouvelle instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le présent accord a pour objet de définir la mise en place de la nouvelle instance unique du Comité Social et Economique, ainsi que sa composition et ses modalités de fonctionnement en adaptant au mieux les dispositifs de l’ordonnance dans l’objectif de maintenir un dialogue social de qualité dans l’intérêt de l’entreprise, et de l’ensemble des salariés.

Les parties conviennent que la qualité du dialogue social s’appuie sur une représentation élue du personnel, dotée de ressources et de moyens adaptés pour appréhender au mieux les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise.

Il est rappelé que la date de fin des mandats des représentants du personnel (Délégués du Personnel, élus du Comité d’Entreprise et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) a été fixée par décision conjointe de l’entreprise et des représentants du personnel, au 31 Décembre 2019.

En conséquence, le Comité Social Economique de l’entreprise ECKES-GRANINI France sera mis en place à compter du 1er janvier 2020.

Les stipulations des accords collectifs d’entreprise négociés en application des dispositions du Code du Travail concernant les DP, CE et le CHSCT cessent de produire effet à compter du début des mandats des membres de la délégation du CSE.

A l’issue de trois réunions de négociation qui se sont tenues les 25 avril, 23 mai et 20 juin 2019, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

PARTIE 1 : COMPOSITION DU CSE

Article 1 : Mise en place d’un CSE Unique

L’entreprise est composée du Siège Social situé à Mâcon et d’un Etablissement secondaire situé à Paris. Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion de l’établissement de Paris, les parties conviennent qu’un CSE unique est mis en place au niveau de l’entreprise.

Article 2 : Durée Des Mandats

Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du Travail, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour une durée de 3 ans.

Article 3 : Délégation au CSE

Article 3.1 : Délégation patronale

La délégation patronale préside le CSE. Le Président du CSE est le Directeur Général mais il pourra être représenté par le Directeur des Ressources Humaines, ou par le Directeur Administratif et Financier ou tout autre membre du Comité de Direction.

Conformément aux dispositions légales, le Président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes. Les assistants ayant voix consultative, peuvent s’exprimer, donner leur point de vue lors des réunions mais ils ne prennent cependant pas part aux votes.

La Direction peut aussi inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

Article 3.2 : Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Le bureau du CSE est composé de 2 membres désignés parmi ses membres titulaires, à savoir un(e) secrétaire, un(e) trésorier(ère).

Des postes d’adjoints à ces fonctions sont désignés parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Article 3.3 : Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • l’Inspecteur du Travail,

  • le Médecin du Travail,

  • le Représentant de la CRAM,

  • le Responsable Santé Sécurité

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.

Article 4 : Crédit D’Heures

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures fixé dans le protocole d’accord préélectoral, en fonction de l’effectif.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du Travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 5 jours calendaires.

Le délai de prévenance pour les heures de délégation non annualisées non mutualisées est de 1 jour et s’effectue avec les bons de délégation.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le trésorier et le trésorier adjoint au CSE disposent chacun d’un crédit d’heures supplémentaires de 7 heures par mois. Ces heures supplémentaires de délégation ne peuvent pas être mutualisées ni reportées.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3. Une demi-journée correspond à 3H30 de mandat. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 3H30, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Afin de simplifier le suivi des heures de délégation, les bons de délégation sont dématérialisés et un tableau de suivi est mis en place dès le 1er janvier 2020.

Article 5 : Membres Suppléants

L’article L. 2314-1 du Code du Travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. A l’issue des élections, les membres du CSE doivent effectuer un apérage entre les titulaires et les suppléants, afin que chaque titulaire ait un suppléant affecté afin de faciliter son remplacement lors des réunions. En cas d’absence du titulaire et du suppléant, le Secrétaire du CSE fait un appel parmi les suppléants restants, et si besoin il désigne le suppléant qui participe à la réunion.

Les membres suppléants et titulaires reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Le titulaire prévient le Président ou son représentant au moins 24 heures avant la réunion de son absence. Le titulaire est en charge de prévenir son suppléant de son absence.

De façon dérogatoire et afin de valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et de les impliquer dans la vie du CSE, il est convenu que :

  • Tous les suppléants sont invités à participer à la première réunion du CSE qui aura lieu en janvier 2020 ;

  • Les suppléants appartenant à une commission spécifique (voir article 6 & 7) peuvent participer aux réunions du CSE, lorsque celles-ci sont en lien avec leur commission et prévoient une restitution des travaux de cette commission ;

  • A raison d’un suppléant par réunion, il est convenu que les suppléants peuvent aussi participer à tour de rôle à une réunion du CSE, même si tous les titulaires sont présents. Un planning de rotation est mis en place afin de permettre à chaque suppléant de participer au moins à une réunion par an.

Article 6 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 6.1 : Composition de la CSSCT

Au titre de l’article L. 2315-39 du Code du Travail, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail est présidée par l’employeur ou par son représentant. Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail est composée de 5 membres élus au CSE, qui seront volontaires parmi les membres du CSE. Dans le cas, où il y aurait trop ou pas assez de volontaires, les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE à la majorité des membres titulaires présents au scrutin proportionnel à bulletin secret. En cas d’égalité, le plus âgé est élu.

Au moins deux des membres volontaires ou désignés doivent faire partie du 2ème ou du 3ème collège. Parmi les 5 membres élus, il doit forcément avoir un représentant de la population Force de Vente pour s’assurer de la prise en compte des spécificités de cette population en matière de santé et sécurité.

Il peut s’agir aussi bien de représentants titulaires que suppléants du CSE.

Ils sont élus pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, l’élu membre de la CSSCT est remplacé par la désignation d’un autre membre selon les mêmes modalités.

Article 6.2 : Fonctionnement de la CSSCT

Les parties précisent que les membres suppléants du CSE participant à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail bénéficient de 6 heures par mois de délégation pour l’exercice de leur fonction. Ces heures ne sont ni mutualisables, ni annualisables.

La CSSCT se réunit au minimum 4 fois par an, avant chaque réunion du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Elle peut également être réunie dans le cadre de réunions extraordinaires.

La commission est présidée par un représentant de l’employeur. Le président de la CSSCT peut éventuellement être assisté du président du CSE ou d’un de ses représentants. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. Par ailleurs, des personnes extérieures au CSE peuvent être invitées à participer aux réunions de la CSSCT avec voix consultative, conformément aux dispositions légales.

Un secrétaire est désigné par la CSSCT en son sein au cours de sa première réunion.

La commission est convoquée par son Président, au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est transmise par messagerie électronique sur une adresse mail individuelle avec l’ordre du jour de la réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT.

A la convocation sont joints le cas échéant les documents s’y rapportant, si ces documents sont disponibles avant la réunion. Dans le cas contraire, les documents sont remis aux membres de la commission lors de sa réunion.

La CSSCT peut procèder à l’élaboration de rapports sur les sujets relevant de sa compétence. Ces rapports sont transmis aux membres du CSE par le secrétaire afin d’alimenter les réunions du CSE.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dont dispose les membres de la commission.

Article 6.3 : Attributions de la CSSCT

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties décident de confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le Code du Travail à la CSSCT, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert.

Le CSE ne déléguant pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le Code du Travail, la CSSCT n’intervient pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE.

Article 6.4 : Formation de la CSSCT

Lors de la première réunion du CSE de janvier 2020, une sensibilisation à la santé, sécurité et aux conditions de travail est organisée par le Responsable de la Santé et de la Sécurité. Cette sensibilisation est dispensée à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE.

En complément, il est organisé une journée de formation par mandat sur le thème de la santé et de la sécurité dispensée par un organisme de formation. Cette formation s’adresse à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE.

Tous les membres élus à la CSSCT bénéficient d’une formation complémentaire d’une durée maximale de 3 jours par mandat.

Toutes ces formations sont financées par la Direction.

Article 7 : Autres Commissions

Article 7.1 : Différentes commissions

Il est décidé de mettre uniquement en place les commissions suivantes :

  • Commission Formation,

  • Commission Economique,

  • Commission de l’Egalité Professionnelle,

  • Commission Prévoyance Frais de Santé.

D’une manière générale, ces commissions sont chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises par le CSE, de faire des recommandations à ce dernier et de veiller à l’application des décisions prises par le CSE.

Article 7.2 : Membres des autres commissions

Les autres commissions du CSE visées ci-dessus sont composées de 3 membres volontaires parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Dans le cas où il y aurait trop ou pas assez de volontaires, les membres des autres commissions sont désignés par le CSE à la majorité des membres titulaires présents au scrutin proportionnel. En cas d’égalité, le plus âgé est élu.

Chaque commission est présidée par un membre de la Direction ou/et un représentant des Ressources Humaines.

La durée des mandats des membres et Présidents des commissions est alignée sur celle des élus de la délégation du personnel au CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, l’élu membre d’une de ces commissions est remplacé par la désignation d’un autre membre selon les mêmes modalités.

Article 7.3 : Réunions des autres commissions

Les autres commissions sont réunies à l’initiative du président du CSE, ou par une autre personne qu’il aura déléguée à cet effet.

L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l’article L. 2315-45 du Code du Travail.

Tous les membres des commissions ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel, à l’obligation de discrétion et au respect strict de la confidentialité.

Le temps passé aux réunions des commissions est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures.

La Commission Formation se réunit au moins 1 fois par an. Elle est en charge notamment de préparer les consultations du CSE sur le bilan et le plan de formation.

La Commission de l’Egalité Professionnelle se réunit au moins 1 fois par an. Elle a pour mission de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La Commission Economique se réunit au moins 2 fois par an. Elle est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique économique.

La Commission Prévoyance et Frais de Santé n’est réuni qu’en cas de besoin. Elle a pour objectif de suivre le fonctionnement des régimes frais de santé et prévoyance et de proposer des modifications à apporter éventuellement aux contrats existants.

Les commissions rendent comptent de leurs travaux par le biais d’un rapporteur. Conformément à l’article L. 2315-45 du Code du Travail, les rapports des commissions sont soumis à la délibération du CSE.

Article 8 : Représentant de Proximité

Article 8.1 : Nombre et modalités de désignation du représentant de proximité

Il est décidé de mettre en place un représentant de proximité sur l’établissement de Paris, uniquement si parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE, il n’y a pas de salarié directement rattaché à cet établissement.

Dans ce cas, il est fait un appel au volontariat parmi les salariés appartenant à l’établissement de Paris, afin de pouvoir désigner un représentant de proximité. Si plusieurs salariés se portent volontaires, le représentant de proximité est désigné par le CSE à la majorité des membres titulaires présents au scrutin proportionnel. En cas d’égalité, le plus âgé est élu.

En l’absence de volontaire sur l’établissement de Paris, il est convenu que 7 fois dans l’année, un membre du CSE titulaire se rendra sur Paris pour échanger avec les salariés de cet établissement. Les 7 trajets peuvent être réalisés par des membres différents.

Article 8.2 : Moyens du représentant de proximité

Le représentant de proximité non élu dispose de 6 heures de délégation. Ces heures ne sont ni mutualisables ni annualisables.

Dans le cas, où les membres élus doivent se déplacer à Paris, le déplacement s’effectue sur une journée, l’aller-retour en train est pris en charge par l’employeur dans le cadre des règles de déplacement en vigueur

Article 8.3 : Attributions du représentant de proximité

Le représentant de proximité constitue, aux côtés du CSE, un observateur issu du terrain et un relais de proximité complémentaires entre les salariés et le CSE. A ce titre, il a vocation à transmettre aux représentants du personnel du CSE, les problématiques identifiées sur l’établissement de Paris, les demandes de salariés, et le cas échéant, les recommandations et suggestions d’actions de prévention notamment en matière de risques professionnels, santé, sécurité et conditions de travail.

Un point de l’ordre du jour des réunions ordinaires du CSE doit obligatoirement porter sur les situations susceptibles d’être relevées par le représentant de proximité. Il appartient ensuite au secrétaire et président du CSE de définir, lors de l’élaboration de l’ordre du jour, les situations spécifiques à exposer au CSE dans le cadre de cet ordre du jour.

PARTIE 2 : FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 9 : Déplacement et Circulation

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE peuvent durant les heures de délégation se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés.

Article 10 : Réunions Préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance. Dans ce cadre, les réunions préparatoires sont organisées librement par les membres du CSE. Le temps de présence à ces réunions est pris sur les heures de délégation.

Les membres élus doivent donc effectuer une demande d’absence dans le cadre de leurs heures de délégation afin de pouvoir participer à ces réunions

Article 11 : Réunions Plénières

Article 11.1 : Nombre de réunions

Les parties conviennent de tenir au moins 11 réunions ordinaires par an pour les CSE, dont 4 sont consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Sauf exception, aucune réunion du CSE ne se tient en août, compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés.

Ce nombre de 11 réunions par an peut bien entendu être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

En outre, conformément à l’article L. 2315-27 du Code du Travail, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 11.2 : Lieu des réunions

Les réunions ont lieu physiquement au siège social de l’entreprise à Mâcon. Dans le cas, de réunions extraordinaires, les parties conviennent que celles-ci peuvent être organisées en visio conférence afin de permettre aux membres élus non présents à Mâcon de participer à celles-ci.

Article 11.3 : Organisation des réunions

Il est convenu, que les 4 réunions en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail ne traitent d’aucun autre sujet que ceux liés à la SSCT. Ces réunions ont lieu le premier mois suivant le trimestre échu, soit en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. Dans le cadre de la mise en place du CSE et à titre dérogatoire, il est convenu que la première réunion en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail n’aura pas lieu en janvier 2020 mais en février 2020.

L’ordre du jour des 7 autres réunions est articulé afin que :

  • Les sujets économiques, organisationnels ou en lien avec le business de l’entreprise soient traités le matin ;

  • Les revendications individuelles ou collectives soient traitées l’après-midi.

En fonction des sujets traités, les intervenants représentant la Direction pourront être différents le matin et l’après-midi.

Un planning prévisionnel des réunions est annexé à cet accord d’entreprise.

Article 11.4 : Planning annuel des réunions

Au mois de décembre de chaque année, il est remis à chaque membre titulaire et suppléant élu au CSE le planning prévisionnel des dates de réunions.

En cas de modification des dates de réunions, les membres doivent être prévenus au moins 15 jours avant.

Dans le cas, où une réunion exceptionnelle doit être organisée, il est convenu que le délai de 15 jours n’est pas applicable.

Article 11.5 : Communication de l’Ordre du Jour

L’ordre du jour de la réunion est transmis au moins 3 jours avant la réunion par voie électronique sur une adresse mail individuelle à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE. 

Dans le cadre des réunions en lien avec la SSCT, l’ordre du jour est aussi transmis à :

  • l’Inspecteur du Travail,

  • le Médecin du Travail,

  • le Représentant de la CRAM.

Chaque réunion qu’elle soit ou non une réunion SSCT, intègre obligatoirement un point santé et sécurité.

Article 12 : Délais de Consultation

Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximum suivants :

  • 15 jours calendaires en cas de consultation sans recours à expertise ;

  • 45 jours calendaires en cas de consultation avec recours à expert.

A défaut, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le délai de consultation court à compter de l’information par l’employeur de la mise à disposition dans la BDES des documents nécessaires à la consultation.

Lors de la réunion suivant la mise à disposition, la Direction apporte tous les éléments de réponses aux membres du CSE, avant de consulter celui-ci.

Les parties conviennent que dans le cadre de l’organisation d’une réunion extraordinaire nécessitant une consultation, le point de départ du délai de consultation est la première réunion. Les documents ne seront pas mis dans la BDES. Le CSE est ensuite consulté lors d’une 2ème réunion qui aura lieu au plus tôt dans les 15 jours et au plus tard dans les 30 jours suivant la première réunion extraordinaire.

Article 13 : Procès-Verbaux

La rédaction matérielle des projets des procès-verbaux des délibérations du CSE est confiée à un prestataire extérieur, sténotypiste qui participe aux 11 réunions plenières et ordinaires du CSE.

Il est convenu que la présence de la sténotypiste n’est pas utile lors des réunions traitant des revendications individuelles ou collectives. Les points traités seront alors annexés par la Direction au projet de procès-verbal.

La sténotypiste transmet au secrétaire du CSE et à la Direction, sous un délai de 15 jours le projet de procès-verbal. La Direction diffuse sur une adresse mail individuelle ce projet au plus tard 3 jours avant la réunion suivante à tous les membres titulaires et suppléants du CSE.

Le projet de procès-verbal est approuvé lors de la réunion suivante correspondant au sujet traité, ainsi, les PV en lien avec la SSCT seront approuvés lors des réunions SSCT.

Article 14 : Budgets

Article 14.1 : Transfert des biens du CE

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.

Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effectuer les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.

Article 14.2 : Budgets du CSE

Le CSE est doté d’un budget dit « de fonctionnement » égal à 0,20 % de la masse salariale brute, et d’un budget dit « activités sociales et culturelles » égal à 1,00 % de la masse salariale brute.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le budget de fonctionnement est versé à trimestre échu. Le budget des ASC est versé à mois échu. Les membres du CSE peuvent à titre exceptionnel afin de financer un besoin de trésorerie demander le versement en anticipé de la subvention des ASC. L’avance faite est au maximum équivalent à un trimestre de subvention.

Les élus du CSE rendent compte des activités et comptes du CSE à travers le rapport annuel de gestion prévu par la législation en vigueur.

Article 14.3 : Transfert des reliquats de budget

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du Travail.

Article 14.4 : Financement des formations syndicales & économiques

Les salariés élus peuvent bénéficier de 12 jours de formations syndicales et économiques.

Il est convenu que le budget de fonctionnement peut être utilisé afin de financer la moitié des formations syndicales et économiques des membres élus, et ce afin de permettre, à tous les membres élus de pouvoir bénéficier de cette formation. Ainsi chaque membre élu peut financer 6 jours de formations syndicales & économiques sur le budget de fonctionnement du CSE.

PARTIE 3 : ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 15 : Consultations Récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du Travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 15.1 : Périodicité des consultations récurrentes

Le CSE est consulté tous les ans et rend un avis unique pour chaque thématique.

Article 15.2 - Modalités des consultations récurrentes

Conformément l’article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes. Les informations sont communiquées prioritairement via la BDES au CSE au plus tard 15 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent. Si des documents complémentaires doivent être fournis, ils le seront au plus tard 8 jours calendaires avant la réunion de consultation.

Article 15.3 : Calendrier des consultations

Un calendrier des consultations a été défini afin de répartir sur l’année civile les différentes consultations.

  • Réunion de Mars : Résultat N-1 = Consultation sur la situation économique ;

  • Réunion de Mars : Bilan Social = Consultation sur la politique sociale ;

  • Réunion de Septembre : Situation à date, avec le FC3 = Consultation sur la situation économique ;

  • Réunion de Novembre : Présentation du Stratégique Dialogue = Consultation sur les orientations stratégiques ;

  • Réunion de Décembre : Point sur la Formation de l’année et présentation du plan de développement de N+1 = Consultation sur la politique sociale.

Conformément à l’article L. 2312-24 du Code du Travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le Comité en reçoit communication et peut y répondre.

Article 16 : Consultations Ponctuelles

Il est convenu que le CSE est consulté 4 fois dans l’année, à trimestre échu sur la situation des effectifs et du travail temporaire. Cette consultation a lieu lors des réunions CSE en lien avec la SSCT.

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du Travail, Le CSE reste informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ;

  • L’évolution important de notre outil de production.

Comme spécifié dans l’article L. 2312-37 du Code du Travail, le CSE doit aussi être consulté dans les cas suivants :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d’acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 17 : Expertises

Le CSE peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue. Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, les frais de l’expertise sont pris en charge :

  • Situation économique et financière, politique sociale, conditions de travail et d’emploi : prise en charge à 100% tous les 2 ans par l’employeur. Si le CSE souhaite avoir une expertise sur ce thème lors des années intermédiaires, le financement sera réparti à 50% entre le CSE et à 50% avec l’employeur.

  • Toutes les autres expertises sont financées à 80% par l’employeur et à 20% par le CSE, à l’exception des expertises dites libres qui sont financées intégralement par le CSE.

A chaque recours d’un expert, le CSE doit présenter deux devis émis par deux organismes différents au président du CSE.

La mise en œuvre et les délais de l’expertise sont organisés conformément aux règles issues du Code du Travail.

PARTIE 4 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

Article 18 : Fonctionnement de la BDES

La base de données économiques et sociales est constituée au niveau de la société. Elle est accessible à l’ensemble des membres élus du comité social et économique (titulaires comme suppléants). Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

La BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.

Les personnes ayant accès à la BDES sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports. A chaque actualisation de la base, l’employeur en informe les représentants du personnel, à minima par courrier électronique.

Article 19 : Organisation de la BDES

Article 19.1 : Mise à jour de la BDES

Les parties conviennent que la BDES comprend un historique minimum de 2 années dans le passé et n’intègre pas les perspectives sur les 3 années futures.

La BDES est organisée en 3 parties :

  • Les documents de support des réunions du CSE.

  • Les accords d’entreprise,

  • La BDES intégrant les éléments d’ordre public.

Concernant les consultations récurrentes et ponctuelles, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel. A cet effet, la BDES est mise à jour :

  • 1 fois par an pour tous les contenus légaux,

  • 15 jours avant les réunions du CSE pour tous les sujets nécessitant une consultation,

  • 15 jours après les réunions du CSE pour tous les autres sujets présentés en réunion.

Article 19.2 : Rubriques d’ordre publique de la BDES

Conformément à l'article L. 2312-21 du Code du Travail, les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

  • L’investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail) et l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, sont intégrés au bilan social réalisé chaque année ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, est présentée dans le cadre du rapport comparé établi chaque année ;

  • L’investissement matériel et immatériel, les fonds propres et endettement, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts, la rémunération des financeurs, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe et la sous-traitance sont issus des états financiers émis chaque année par la comptabilité ;

  • Les activités sociales et culturelles sont extraites du rapport annuel réalisé par l’expert-comptable mandaté par le CSE.

PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 20 : Calendrier de Mise en Place

Le CSE est mis en place à compter du 1er janvier 2020. A cet effet, il est prévu une réduction des mandats des membres élus actuels du Comité d’Entreprise, du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail et des Délégués du Personnel. Ceux-ci prendront donc fin au 31 Décembre 2019.

Article 21 : Durée de l’Accord

Les dispositions de cet accord sont applicables à compter de la mise en place du CSE.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’expiration des mandats de 3 ans du CSE.

Dans les 3 mois précédant la fin de l’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de cet accord sous la même forme ou sous une forme différente.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme.

Article 22 : Révision et Dénonciation de l’Accord

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré peut demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

La demande de révision, qui doit être notifiée à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En présence de toute évolution législative, règlementaire ou interne, ainsi que de toute mesure de nature à modifier l’équilibre du présent accord en créant des obligations supplémentaires à la charge de la société ECKES-GRANINI France, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions. A défaut d’accord sur les modifications à apporter, le présent accord cessera automatiquement de s’appliquer.

Article 23 : Publicité et Mise en Œuvre

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique par la Société auprès de la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Enfin, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale

Fait à Mâcon, le 20 Septembre 2019, en 3 exemplaires originaux.

Pour ECKES-GRANINI France :

ANNEXE : Organisation des réunions du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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