Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01222001877
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE PROTECTION CIVILE EN AVEYRON
Etablissement : 44019161700040

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE DE L’AVEYRON

Désignée ci-après APDC 12

Sise 149 rue des Vanniers 12000 RODEZ

Régulièrement déclarée Association loi 1901 et enregistrée sous le SIRET 12019161700040

Représentée par son Président ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'une part,

ET

Le personnel de l’association statuant par referendum à la majorité des 2/3 (Procès-verbal annexé)

D'autre part,

  1. EXPOSE PRÉALABLE

L’association ADPC 12 a pour raison d’être l’Aide, le Secours et la Formation. A travers ces trois activités, elle accompagne la population civile ainsi que des entreprises notamment dans l’apprentissage des gestes de secours de leurs salariés et intervient lors des regroupements de population par la mise en place de postes de secours.

L’ADPC 12 est composée de nombreux bénévoles mais également de salariés permanents. Plusieurs salariés ont une activité de formateur. Or, les activités de formation sont particulièrement sujettes à des variations importantes de la charge de travail du fait de l’absence quasi totale de prévisibilité de la demande.

Considérant en outre que chaque salarié, quel que soit son service peut connaitre des variations ponctuelles de sa charge de travail, l’association souhaite pouvoir apporter plus de flexibilité à la durée du travail, dans la limite de ce qu’autorisent les règles légales en matière de primauté de l’accord d’entreprise.

Considérant ces réalités, la Direction de l’ADPC 12 a souhaité prévoir des modalités permettant notamment d’aménager la durée de travail sur l’année, aussi bien pour les salariés à temps partiel que pour les salariés à temps complet.

En application de l’article L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, l’ADPC 12, dépourvue de Comité Social et Économique, et de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année, par voie référendaire.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-10 et suivants du Code du travail, l’association a communiqué à l’ensemble du personnel :

  • le texte de l’accord ;

  • le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

  • les modalités d’organisation et de déroulement de la consultation ;

  • le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

Le personnel a été consulté le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.

  1. PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent « accord d’entreprise » (à défaut de terminologie pour accord d’association) s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, quelle que soit la nature du contrat de travail ou la durée de travail.

  1. TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR L’ANNÉE

Ce dispositif a pour objet de permettre de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail à temps partiel, sur une période annuelle.

3.1. Salariés concernés

Peuvent bénéficier de l’aménagement du temps partiel sur l’année l’ensemble des salariés de l’association dont la durée de travail est inférieure à la durée légale pour un temps complet.

3.2. Modalités de décompte de la durée de travail

Les horaires de travail des salariés à temps partiel sont répartis sur une période annuelle. Ainsi, le contrat de travail à temps partiel peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois sur l’autre, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas, en moyenne, la durée mentionnée dans le contrat de travail.

La période de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le collaborateur est embauché sur une base hebdomadaire contractuelle moyenne. Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés.

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35 h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein soit 1607 heures par an.

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48 heures.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence par des périodes de basse activité.

3.3. Programmation et information des salariés

Chaque salarié concerné se verra remettre, au moins deux semaines avant le début de la période annuelle, le planning prévisionnel mentionnant, à titre indicatif, ces jours de travail et de repos pour l’intégralité de la période annuelle qui comportera des variations d’activités selon les périodes. Ce planning sera établi en tenant compte des disponibilités déclarées par le salarié.

La mise en place temps partiel aménagé sur l’année, nécessite l’accord du salarié. A cette fin, un contrat de travail sera conclu, précisant la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de :

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • absence d’un ou plusieurs salariés,

  • réorganisation des horaires collectifs,

  • surcroît temporaire d’activité,

  • modification des horaires et/ou jours d’ouverture de l’association.

En cas de modification de la répartition des heures et/ou jours de travail, le salarié devra en être informé au moins 3 jours avant sa date d’effet.

3.4. Rémunération

La rémunération mensuelle brute sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuellement prévu, et indépendamment de l’horaire réel de travail effectué au cours de chaque mois.

Cette rémunération lissée sera basée sur l’horaire mensuel moyen et calculée selon la formule suivante :

Taux horaire x horaire annuel de référence / 12 = rémunération de base mensuelle

3.5. Heures complémentaires

Le salarié pourra effectuer, à la demande de la direction, des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée annuelle du travail.

Les heures faites entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond du tiers ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées sera constaté en fin de période. Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle (soit 1607 heures sur l’année).

3.6. Embauche ou rupture de contrat en cours d’année

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures complémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année).

  1. Conventions de forfait annuel en heures

4.1. Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-56 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année :

  • Les cadres ou les agents de maîtrise dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif

  • Les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. A ce titre, les formateurs et les salariés itinérants dont l’activité les amène à organiser leur emploi du temps en fonction des sollicitations des entreprises, par nature imprévisibles, relèvent de cette seconde catégorie.

4.2. Formalisation du forfait

La mise en place d'un forfait annuel en heures est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en heures doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'association et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en heures doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre d’heures de travail dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en heures sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


4.3. Période de référence

Sauf disposition spécifique dans la convention de forfait, la période de référence du forfait est l’année civile.

4.4. Information et régularisation en fin de période :

Un compteur de suivi comportera :

  • Le nombre d'heures de travail effectif réalisé dans le mois

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période

  • Le nombre d'heures potentielles de travail pour l'année déduction faite des jours fériés et congés payés

  • Le nombre d'heures potentielles de travail sur le mois réduit des éventuelles absences constatées

  • L’écart mensuel constaté entre, d'une part le nombre d'heures de travail effectif réalisé sur le mois et, d'autre part le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois

  • Le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrêtera les compteurs d’heures réellement travaillées pour chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

En fin de période de référence, un document sera remis au salarié. Ce document mentionnera le total des heures de travail réellement effectuées depuis le début de la période. Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constitueront des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet d’un paiement majoré. Sauf si elle a déjà donné lieu à une majoration de salaire en cours de période (ou à un repos équivalent), chaque heure supplémentaire sera payée dans le mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

4.5 Salariés à temps plein n'ayant pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif

Lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée n'aura pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail, du fait de son entrée ou de son départ de l’association en cours d'année, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié jusqu'au terme de la période de référence en cours, en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire et le temps de présence du salarié dans l’association pendant la période incomplète.

La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue (mensuelle ou annuelle) sera effectuée, le cas échéant, compte tenu du fait que le salarié n'aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini au présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’association sur la période d’annualisation.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectuée sera établi à la date de fin de contrat, cette information sera comparée à l'horaire moyen pour la même période.

Une régularisation sera opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde de compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée seront des heures supplémentaires traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

  • Dans le cas d'un solde négatif, l’association procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. Le mécanisme de compensation visée au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R 3252-2 du code du travail. En cas d'insuffisance, le salarié procédera à un remboursement.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour une cause d’ordre économique, il ne pourra être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié à l’occasion de la rupture, au motif que le salarié serait redevable d’un temps de travail.

4.6. Rémunération

L’association souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l'année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l'année (soit 151, 67 heures par mois pour un salarié annualisé ou sur la base du forfait annuel pour les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait) de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

La rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : taux horaire x durée hebdomadaire moyenne convenue (35 heures ou plus, selon le forfait défini) x 52 semaines / 12 mois.

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée convenue.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées.

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l’article L 3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures par an et pour chaque salarié.

Ce contingent est calculé par année civile.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Les heures de travail effectif (ou assimilées à du travail effectif par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.

Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail (mesures de sauvetage, prévention des accidents imminents notamment) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-28 du Code du travail, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

De même, les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.

Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.

DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL

En toute circonstance, les parties conviennent que la durée maximale du travail ne saurait excéder les limites ci-après définies :

  • 48 heures au cours d’une semaine civile sauf autorisation de l’autorité administrative conformément à l’article L.3121-21 du code du travail

  • 46 heures en moyenne au cours d’une période quelconque de 12 semaines consécutives conformément à l’article L.3121-23 du code du travail

  • 12 heures au cours d’une même journée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, suite à la réception du récépissé de dépôt auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

La première période d’application est 2023, la période d’annualisation s’appréciant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

  1. Durée, révision et dénonciation de l’accord

L’accord est applicable pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

En cas de demande de révision, une réunion sera organisée à l'initiative de la direction de l’association dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception d'une éventuelle demande de révision. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. La révision prendra la forme d'un avenant. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elle modifie et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l'accord soit à la date qui aura été expressément convenu soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l'employeur, en respectant un préavis de trois mois. Le courrier informant de la dénonciation devra être adressé, à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra également être adressé à la DREETS et au Conseil de prud’hommes. Cet accord pourra également être dénoncé, à l'initiative des salariés dans les conditions prévues dans le code du travail et uniquement pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l'accord. La dénonciation prendra effet à compter à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt à la DREETS et au Conseil de prud’hommes.


  1. Formalités de validité et publicité

L’association procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DREETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.

Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposé conformément à l’article 2 du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

Fait à RODEZ

En 4 exemplaires originaux,

Le 03/11/2022

Pour le personnel (PV de consultation en annexe) Pour l’association,

Résultat de la consultation :

Présents à l’effectif : 3

Votants : 3

POUR : 3

CONTRE : 0

NUL/NON EXPRIME : 0

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com