Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE UES SOI ET SSOI DU 15 AVRIL 2022" chez SUNZIL SERVICES OCEAN INDIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUNZIL SERVICES OCEAN INDIEN et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422004053
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : SUNZIL SERVICES OCEAN INDIEN
Etablissement : 44019880200033 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE UES SOI & SSOI

DU 15 AVRIL 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SUNZIL OCEAN INDIEN, SAS, immatriculée au RCS de ST DENIS DE LA REUNION sous le numéro 402 103 386, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice ;

La Société SUNZIL SERVICES OCEAN INDIEN, SAS, immatriculée au RCS de ST DENIS DE LA REUNION sous le numéro 440 198 802, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice ;

Ci-après « l’UES SUNZIL OCEAN INDIEN»,

D’une part,

ET :

Madame XXX

Membre du CSE habilité à signer le présent accord, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

En date du 28 mai 2009, avait été conclu un « ACCORD D’ENTREPRISE DE L’UES TOI & TSOI » afin « d’harmoniser, de rappeler et de préciser les règles internes, les usages portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, l’amélioration des conditions de travail et de vie dans l’entreprise». Cet Accord était applicable à l’UES TOI & TSOI composée des entreprises TENESOL OCEAN INDIEN et TENESOL SERVICES OCEAN INDIEN.

Trois avenants successifs en date des 20 juillet 2009, 19 novembre 2009 et 18 juillet 2011 sont venus modifier l’ACCORD D’ENTREPRISE DE L’UES TOI & TSOI du 28 mai 2009.

Toutefois, les Parties ont fait le constat que les contenus de l’ACCORD D’ENTREPRISE DE L’UES TOI & TSOI et de ses différents avenants étaient devenus obsolètes sur de nombreux sujets et non conformes à la législation du travail en vigueur.

C’est dans ce contexte qu’il a été prononcé à la dénonciation de cet accord et de ses avenants, en date du 1er février 2022.

Les Parties ont souhaité engager une négociation en vue de conclure un accord de substitution.

Le présent accord a ainsi pour objet principal de définir et formaliser les règles applicables au sein de l’UES OCEAN INDIEN. Pour l’ensemble des thèmes non traités par le présent accord, il est fait application des règles légales de droit du travail.

Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées et, à l'issue des réunions de négociations qui se sont déroulées le(s) 10 février 2022, 9 mars 2022 et 6 avril 2022, ont convenu des dispositions suivantes.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES SUNZIL OCEAN INDIEN.

Il est rappelé que les salariés de l’UES SUNZIL OCEAN INDIEN disposant du statut de VRP sont soumis à l'Accord National Interprofessionnel du 03/10/1975, plus communément désigné sous les termes de « Convention collective des VRP ».

A titre dérogatoire, il est expressément convenu que les salariés VRP de l’UES SUNZIL OCEAN INDIEN, bénéficieront du présent accord à l’exception des articles 2.1 « Période d’essai », 2.3 « Préavis » 2.5 « Durée du travail » 4.2 « Prime 13ème mois », 4.3 « Heures du dimanche et jours fériés » et 4.4 « Indemnité sites isolés».

VIE DU CONTRAT

2.1 Périodes d’essai

Contrat à Durée Indéterminée (CDI)

Les durées de période d’essai des salariés en CDI au sein de l’UES Océan Indien sont conformément à l’article L 1221-19 du code du travail :

  • 2 mois pour les Employés/Ouvriers

  • 3 mois pour les Agents de maîtrise/ Techniciens

  • 4 mois pour les Cadres.

Contrat à Durée Déterminée (CDD)

La période d’essai pour les CDD est la suivante, conformément à l’article L. 1242-10 du Code du travail :

  • Pour les CDD dont la durée est inférieure ou égale à 6 mois, 1 jour de période d’essai par semaine de travail, dans la limite maximum de deux semaines.

  • Pour les CDD dont la durée est supérieure à six mois, la période d’essai est d’un mois.

    1. Mobilité

En fonction des nécessités de l’activité de l’entreprise, les salariés pourront être amenés à effectuer des déplacements temporaires n’entraînant pas de changement de résidence. Par ailleurs, pour des raisons liées à l’organisation et/ou au bon fonctionnement de l’entreprise, une modification du lieu de travail, en tous lieux dans le département pourra être mise en œuvre, ce que les salariés concernés accepteront par avance et sans que cela constitue ainsi une modification substantielle du contrat de travail.

L’entreprise informera par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge, le salarié de cette décision de modification de son lieu de travail dans un délai de 30 jours avant la prise d’effet de cette nouvelle affectation.

Cependant, ce délai pourra être inférieur sous réserve de l’accord des deux parties.

Une contrepartie financière basée sur l’éloignement et le temps de trajet est envisageable et négociable entre les deux parties, sauf dispositions particulières dans le contrat de travail inhérent à la fonction.

  1. Démission-Préavis

La démission émane exclusivement du salarié, elle doit être écrite et non équivoque. Elle est également régie par un préavis qui sera de :

  • 3 mois pour les Cadres

  • 2 mois pour les Agents de maîtrise, techniciens

  • 1 mois pour les Employés et Ouvriers

Après accord entre les deux parties, une dispense totale ou partielle pourra être envisagée.Aucune heure pour recherche d’emploi ne sera octroyée dans le cadre d’une démission.

Toutefois, si un salarié donne sa démission, suite à une modification très importante du contrat de travail, ne permettant pas à celui-ci d’accepter ce changement, il serait envisageable de lui octroyer des heures pour recherche d’emploi, sous réserve que sa démission soit motivée et compréhensible. Cette possibilité s’entend à titre exceptionnel et au cas par cas.

  1. Congés exceptionnels pour événements familiaux

Une autorisation d’absence sera accordée, sur justification, à l’occasion des événements suivants :

  • Mariage du salarié : 5 jours ouvrables

  • Mariage d’un enfant : 1 jour ouvrable

  • Décès du conjoint : 3 jours ouvrables

  • Décès d’un enfant : 5 jours ouvrables

  • Décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrables

  • Décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours ouvrables

  • Décès des grands-parents : 1 jour ouvrable

  • Décès des beaux-parents : 3 jours ouvrables

  • Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables

  • Enfant(s) malade(s) : 1 jour ouvré/an par salarié

    1. Durée du travail

  1. Horaire collectif de travail (hors forfaits jours)

La durée collective de travail correspond à la durée légale, soit pour un temps complet 35h par semaine.

La répartition de la durée du travail est de 7 heures/ jour sur 5 jours du lundi au vendredi. A titre exceptionnel, le samedi pourra être travaillé pour accomplir notamment des travaux urgents.

Les horaires collectifs de travail seront affichés dans les locaux de l’entreprise et transmis à l’inspecteur du travail conformément aux dispositions légales.

En fonction des besoins de l’activité, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires, à la demande ou après l’accord exprès du supérieur hiérarchique.

Le cas échéant, les heures supplémentaires accomplies dans ces conditions donneront lieu, au choix de l’employeur, au paiement de ces heures ou, à défaut, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, avec les majorations légales en vigueur.

  1. Dispositions relatives aux salariés « Forfait jours »

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du Travail, les bénéficiaires d’un contrat forfait jours sont :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de l’organisation actuelle de l’UES SUNZIL OCEAN INDIEN, les salariés concernés sont ceux répondant aux conditions ci-dessus et relevant des catégories cadres et agents de maîtrise.

L’ensemble des dispositions relatives aux forfaits jours sont traitées dans l’accord forfait jours de l’UES OCEAN INDIEN du 8 avril 2022.

MALADIE, MATERNITE, ACCIDENT

  1. Maladie non professionnelle

Il est rappelé que les salariés contraints d'interrompre leur activité professionnelle en raison d'une incapacité physique peuvent prétendre, s'ils remplissent les conditions requises, au versement d'indemnités journalières compensant partiellement leur perte de salaire.

  1. Délai de carence des indemnités journalière de sécurité sociale

En cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, un délai de carence de 3 jours est appliqué avant d’être indemnisé par la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 323-1 et R. 323-1.

Ainsi, les indemnités journalières de sécurité sociale sont dues à partir du 4e jour d’arrêt de travail, pour tous les jours, ouvrables ou non.

  1. Maintien employeur

Le salarié absent pour maladie peut prétendre à des indemnités versées par l’employeur en complément des indemnités journalières. (c. trav. art. L. 1226-1 et D. 1226-1 et s.).

Conditions d’attribution – Le complément employeur est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

  • avoir au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 1er jour de l’absence,

  • avoir transmis à l'employeur le certificat médical d'arrêt de travail dans les 48 heures,

  • bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la Sécurité sociale,

  • et être soigné en France ou dans un autre pays de l’UE (c. trav. art. L. 1226-1).

Montant, point de départ et durée d’indemnisation – Par principe, l’indemnisation employeur débute à compter du 8ème jour d’arrêt pour la maladie (c. trav. Art. D1226-3). Toutefois, par dérogation, au sein de l’UES SUNZIL OCEAN INDIEN, les salariés remplissant les conditions visées ci-dessus percevront un complément employeur dès le 4ème jour dans les conditions ci-dessous :

Complément employeur en cas de maladie non professionnelle
< 1 an d'ancienneté Pas de maintien employeur
de 1 à 5 ans d'ancienneté 3 jours de carence puis maintien employeur 60 jours : 30 jrs à 100%*du salaire puis 30 jours à 66,66% du salaire net
de 6 à 10 ans d'ancienneté 3 jours de carence puis maintien employeur 80 jours : 40 jrs à 100%* du salaire puis 40 jours à 66,66% du salaire net
de 11 à 15 ans d'ancienneté 3 jours de carence puis maintien employeur 100 jours : 50 jrs à 100%* du salaire puis 50 jours à 66,66% du salaire net
de 16 à 20 ans d'ancienneté 3 jours de carence puis maintien employeur 120 jours : 60 jrs à 100%* du salaire puis 60 jours à 66,66% du salaire net
de 21 à 25 ans d'ancienneté 3 jours de carence puis maintien employeur 140 jours : 70 jrs à 100%* du salaire puis 70 jours à 66,66% du salaire net
de 26 à 30 ans d'ancienneté 3 jours de carence puis maintien 160 jours : 80 jrs à 100% du salaire puis 80 jours à 66,66% du salaire net
31 ans et plus 3 jours de carence puis maintien 180 jours : 90 jrs à 100% du salaire puis 90 jours à 66,66% du salaire net

* Indemnisation à 100% du salaire au lieu de 90% du salaire brut prévu par la loi

Le maintien par l’employeur s’entend déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités versées par les régimes de prévoyance.

  1. Maternité

  1. Délai de carence

Aucun délai de carence ne s’applique dans le cadre d’un congé maternité.

  1. Maintien employeur

L'ouverture du droit au complément employeur en cas de congé maternité est subordonnée au versement par la Sécurité sociale des indemnités journalières maternité et à une condition d’ancienneté minimale de deux ans d’ancienneté au 1er jour du congé maternité.

Pendant la durée légale de congé maternité, l'intéressée percevra un complément correspondant à la différence entre sa rémunération habituelle et les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et les éventuelles indemnités journalières de prévoyance.

  1. Accident du travail ou maladie professionnelle

  1. Délai de carence des indemnités journalière de sécurité sociale

Aucun délai de carence ne s’applique en cas d’arrêt de travail pour accident de travail/trajet ou maladie professionnelle.

  1. Maintien employeur

Les conditions du complément employeur sont analogues à celles de la maladie non professionnelle (cf. b. du point 1. Maladie), à l’exception des 3 jours de carence qui ne s’appliquent pas.

  1. Subrogation

En cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle ou d’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, sous réserve d’une condition d’ancienneté d’un an, l’employeur procèdera à la subrogation c’est-à-dire qu’il fera l’avance des indemnités journalières de sécurité sociale dues dans les conditions visées au présent article puis se fera rembourser par l’organisme de sécurité sociale compétent.

Etant précisé que la durée de cette subrogation sera analogue à la durée du maintien employeur prévue ci-dessus (3.1.b). Ainsi, dès lors que le maintien employeur prendra fin, la subrogation cessera et le collaborateur percevra directement les Indemnités journalières de sécurité sociale.

REMUNERATION

4.1 Prime d’Ancienneté

Condition d’attribution

Ouverture des droits à partir de la 3ème année d’ancienneté révolue.

Ainsi, chaque salarié bénéficiera :

  • à compter du premier mois de sa quatrième année dans l’entreprise, d’une prime d’ancienneté d’un montant de 3% .

  • puis, chaque année, à la date anniversaire d’embauche, le salarié bénéficiera d’1% supplémentaire.

Ex : Après 6 ans d’ancienneté, le salarié bénéficiera d’une prime d’ancienneté d’un montant de 6%.

Si la date anniversaire de l’embauche se situe entre le 1er et le 15 du mois, le changement de taux sera acté sur la paie du mois concerné.

Si elle se situe entre le 16 et le 31 du mois, ce taux évoluera sur la paie du mois suivant.

Le taux d’ancienneté est plafonné à 15% (correspond à 15 ans d’ancienneté).

Assiette de calcul

La prime d’ancienneté correspond au pourcentage calculé dans les conditions précitées, appliqué au salaire de base ainsi que les éventuelles heures supplémentaires.

Sont inclues dans l’assiette de calcul de cette prime les indemnités correspondant au complément de salaire lié aux absences maladie, accident du travail, congés…

Sont déduites les absences non indemnisées.

Ainsi, l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté correspond au salaire de base :

  • les absences

+ les heures supplémentaires

+ les indemnités de maintien de salaire (en cas de maladie, accident du travail, congés…).

4.2 Prime 13ème mois

Conditions d’attribution

L’ensemble des salariés de l’UES Océan Indien (Contrat à durée indéterminée (CDI) Contrat à durée déterminée (CDD) et Contrat d’alternance) bénéficieront d’une rémunération annuelle payable sur 13 mois.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise concernant l’ouverture des droits à 13ème mois.

Assiette de calcul

L’assiette de calcul correspond au salaire de base en vigueur le mois du paiement.

Proratisation

Le montant de la prime de 13ème mois sera proratisé en cas d’absences sauf :

  • en cas d’accident du travail

  • en cas de maladie professionnelle

  • en cas de congé maternité

Paiement

Ce 13ème mois sera versé pour moitié au mois de juin et pour autre moitié au mois de décembre, au prorata du temps de présence effectif ou assimilé sur le semestre considéré.

4.3 Heures du dimanche et jours fériés

Des heures de travail peuvent être effectuées de manière habituelle le dimanche, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-12 du Code du travail (activité de production d’énergie nécessitant une continuité de service).

Une majoration de 50% du taux horaire de base est appliqué :

  • pour les heures de travail réalisées le dimanche

  • pour les heures de travail réalisées les jours fériés, hors 1er mai

Une majoration de 100% du taux horaire de base est appliqué pour les heures de travail réalisées le 1er mai.

4.4 Indemnité sites isolés – frais d’hébergement et restauration sites isolés

Définition du site isolé

On entend par site isolé, dans nos entreprises, les sites accessibles uniquement à pied et pour lesquels l’organisation de l’intervention de nos salariés leur impose d’être hébergés sur place la nuit.

(exemple : Mafate)

Prise en charge des frais d’hébergement et restauration

Les frais de restauration et d’hébergement occasionnés par ces interventions seront, dans la mesure du possible, réglés par la société directement au prestataire. A défaut, le salarié sera remboursé des frais engagés dans le respect de la charte frais professionnels.

Indemnité site isolé

Afin de compenser le fait que les salariés ne puissent pas rentrer chez eux lors de leurs interventions en site isolé, il est attribué une indemnité « site isolé » pour chaque nuitée passée sur place (une nuitée correspondant a minima à 2 jours consécutifs d’intervention sur site).

Le montant de cette indemnité est fixé à 35€ bruts par nuitée.

Organisation des déplacements en site isolé / récupération

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Ainsi, les déplacements professionnels réalisés pour se rendre en site isolé et générant un temps de trajet supérieur au temps de trajet habituel fera, pour la partie excédant l’horaire habituel de travail, l’objet d’une contrepartie en argent ou en repos, en accord avec son responsable.

Dans tous les cas, les durées maximales légales de temps de travail quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

DIVERS

5.1 Alertes cycloniques

Lorsqu’une alerte cyclonique maximale sera déclenchée, interdisant aux salariés de se rendre sur leurs lieux de travail, l’entreprise s’engage à prendre à sa charge le 1er jour ouvré non effectué, en raison de l’interdiction de circulation émise par la préfecture.

  1. Avance sur salaire

L’employeur peut consentir ou refuser au salarié une avance sur salaire avant le 15 du mois en cours. Cette avance ne pourra dépasser 30 % du salaire net. Cette avance s’analyse comme un prêt d’argent pour un travail non encore effectué.

Cette avance sur salaire ne peut par principe concerner un acompte sur 13ème mois.

VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par le membre titulaire du Comité Social et Economique de l’UES SUNZIL OCEAN INDIEN, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

PORTEE DE L’ACCORD

Il est rappelé qu’un accord collectif relatif à l’organisation des astreintes a été conclu le 20 septembre 2018 ainsi qu’un avenant n° 1 en date du 16 avril 2021

Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord collectif se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, le cas échéant, à toutes les dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de l’UES SUNZIL OCEAN INDIEN, à l’exception de l’accord relatif à l’organisation des astreintes et son avenant qui demeurent en vigueur.

DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du jour de sa signature.

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par le CSE de l’UES Océan Indien, qui pourra formuler toute observation sur ses modalités de mise en œuvre.

Il est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des Parties signataires avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.

 DEPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’UES SUNZIL OCEAN INDIEN, sous forme électronique sur la plateforme TéléAccords du service public, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein de chacune des sociétés de l’UES SUNZIL Océan Indien. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.

Fait à Le Port, le 8 avril 2022

En 3 exemplaires originaux,

Sociétés de l’UES SUNZIL Comité Social et Economique

Pour l’UES SUNZIL OCEAN INDIEN

Madame XXX

DRH Groupe

Pour le CSE:

Madame XXX

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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