Accord d'entreprise "Protocole d'accord résultant des NAO sur la rémunération, le temps de tavail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise BOSCH REXROTH SAS pour 2019 PARTIE I" chez BOSCH REXROTH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOSCH REXROTH et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06919005154
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : BOSCH REXROTH
Etablissement : 44023381500016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

PROTOCOLE D’ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS

Pour 2019

PARTIE I

Entre la Société BOSCH REXROTH S.A.S immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 440 233 815, dont le siège social est situé 91, boulevard Irène Joliot Curie BP 101- 69634 Vénissieux, prises en la personne de ses représentants qualifiés soussignés,

Et les organisations syndicales représentatives soussignées.

. pour la CGT

. pour la CFE-CGC

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin d’aborder ensemble les différents thèmes de négociations annuelles obligatoires définis aux articles article L 2242-1 et suivants du code du travail et portant notamment sur la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la Direction et toutes les Organisations Syndicales représentatives dans la société se sont réunies au cours de deux réunions de négociations, auxquelles les organisations syndicales ont été dument convoquées, conformément aux exigences légales.

Le 22 janvier 2019 s’ouvrait une première réunion consacrée aux sujets suivants

la politique d’insertion des travailleurs handicapés dans l’entreprise,

- l’évolution de l’emploi

- le dialogue social / GPEC

- l’organisation du travail

- l’égalité femmes/hommes, la démarche dans le Groupe Bosch pour la Qualité de Vie au Travail et le droit à la déconnexion

- la politique et les résultats 2018 en matière d’épargne salariale,

- les résultats financiers des régimes de Protection sociale complémentaire et les futures cotisations,

- l’application de la politique salariale définie suite à l’accord NAO pour 2018.

Le précédent accord NAO pour 2018 ayant été conclu pour la partie relative aux salaires effectifs pour une période de 21 mois, courant jusqu’au 31 mars 2020, de nouvelles réunions auront lieu ultérieurement courant 2020 avec les partenaires sociaux afin de négocier sur ces points.

I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BOSCH REXROTH SAS à l’exception des dispositions salariales prévues ci-après au chapitre II, qui ne s’appliquent pas aux salariés suivants :

- les apprentis et autres salariés dont la rémunération est déterminée par des dispositions légales spécifiques,

- les salariés qui avaient eu un avenant à leur contrat de travail prévoyant cette exclusion pour l’année 2019,

- ceux bénéficiant d’une classification interne au moins égale à SL (cette catégorie de salariés bénéficiant pour sa part d’une politique d’augmentation déterminée par la Direction du Groupe en Allemagne).

II – CONGES PAYES

Congés d’été

Chaque Responsable de service doit organiser le travail et s’assurer de la continuité de son service pendant les périodes de congés payés. Il est rappelé que les congés payés doivent être pris en priorité pendant les périodes de faible charge de travail dans chaque service.

Il n’y aura pas de fermeture complète de l’entreprise en été. Toutefois, afin de s’adapter aux besoins de nos clients, l’activité sera réduite pendant les semaines 32, 33, 34 et le taux de présence sera d’environ 20% de l’effectif. Il sera fortement conseillé aux commerciaux de prendre ces semaines en congé compte tenu des fermetures de nombreuses sociétés en France.

Les collaborateurs en Home office qui travailleraient les semaines 32 et/ou 33 et/ou 34 devront assurer la permanence physique sur le site de Vénissieux ou de Chelles et assurer les tâches administratives commerciales.

Les dates de congés payées sont validées par le Responsable Hiérarchique.

  • Personnel ouvriers et ATAM :

L’ensemble du personnel ouvriers et ATAM a l’obligation de prendre au moins trois semaines consécutives sur la période du 1er juin au 30 septembre 2019.

Le personnel ATAM forfaité doit accoler une semaine de RTT à ces trois semaines.

Le personnel peut exceptionnellement fractionner ses congés payés de la manière suivante :

  • ouvrier et ATAM : 2 semaines + 1 semaine,

  • personnel forfaité : 2 fois 2 semaines ou 3 semaines + 1 semaine.

  • Personnel cadres

Le personnel Cadre en forfait de 218 jours a l’obligation de prendre 4 semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2019. Il pourra être dérogé à cette règle aux conditions suivantes : après une demande expresse du salarié et l’acceptation du supérieur hiérarchique, une semaine sur ces 4 semaines pourra être prise en dehors de la période d'été du 1er mai au 31 octobre. L'acceptation de cette dérogation, à la demande du salarié, vaudra renonciation du salarié aux congés supplémentaires de fractionnement ce qui sera précisé sur le formulaire de demande de congé.

Les cadres bénéficiant de 23 jours de RTT ont la possibilité de prendre 3 semaines de congés payés et une semaine de RTT à titre de dérogation.

Pendant ces trois ou quatre semaines, les horaires normaux de l’entreprise seront pratiqués à la journée.

L’ensemble des congés 2019 doivent impérativement être soldés au 31 décembre 2019 si le CET n’était pas ouvert pour 2019.

En cas d’ouverture du CET par la Direction, à l’exception des jours pouvant être mis sur le CET, l’ensemble des congés 2019 devra être soldés au 31 décembre 2019.

Cinquième semaine, fermeture de l’entreprise

L’entreprise sera fermée du mercredi 25 décembre au mercredi 1er janvier 2019. Des jours de congés seront donc posés automatiquement pendant cette période.

Ces dates sont fixées à l’exception du personnel à qui la Direction demandera expressément de travailler.

Il est rappelé que tout départ en congé ou RTT doit être validé au préalable par le Responsable de service qui se garde le droit de refuser ou reporter la demande pour des raisons de service, de charge de travail, de besoins clients, etc…

Ponts

L’entreprise sera fermée pour pont, avec prise de jours ARTT ou congé payés le vendredi 31 mai 2019, et le vendredi 16 aout 2019. Ces dates sont fixées à l’exception du personnel à qui la direction demandera expressément de travailler.

Les salariés à temps partiel travaillant sur 4 jours par semaine et ne disposant pas de RTT seront autorisés à permuter un jour d’absence « habituel » avec ces jours de pont.

III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Horaires de travail la veille des congés payés

Les horaires de travail la veille de congés payés sont ceux pratiqués normalement dans l’entreprise et ne seront pas aménagés.

Le cumul de jours ARTT avec les congés payés est autorisé sous réserve de l'accord du responsable de service et de compatibilité avec les contraintes de l'entreprise, comme c'est le cas pour toute demande de congé ou ARTT, mais plus particulièrement dans le cas où la prise d’ARTT accolés à des congés entraîne une absence prolongée du salarié à son poste de travail.

Le Responsable de service se garde le droit de refuser ou reporter la demande pour des raisons de service, de charge de travail, de besoins clients, etc…

Jour travaillé supplémentaire

Conformément aux dispositions légales et à la loi du 30 Juin 2004 relative « à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », un jour de travail supplémentaire a été mis en place. Pour l'année 2019, ce jour de solidarité est fixé au vendredi 1er novembre 2019. Ce jour pourra donc être travaillé ou non travaillé, étant précisé qu’en cas de jour non travaillé, il devra donner lieu à la pose de JRTT ou de congés.

IV - BILAN SUR LES NEGOCATIONS SALARIALES 2017

L’Accord NAO pour 2018-2019 a été conclu pour une durée de 21 mois, courant du 01/07/2018 au 31/03/2020:

  • Revalorisation salariale :

    • Non cadres : 1,8 % en AG et budget d’AI de 1.3% réparti d’octobre 2018 au 31 mars 2019

    • Cadres : budget d’AI de 3.1%. Distribution lors d’une campagne annuelle effet au 1er octobre 2018

  • Prime supplémentaire d’intéressement de 1 125 € égalitaire brute au titre de 2018

  • Prime home office : 445€ / an

Mise en place à titre expérimental d’une grille de salaire avec mini, maxi sans case intermédiaire avec AI mini 1%, Bilan prévu à fin mars 2019

V - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES / QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Un accord Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 2018 à 2020 signé le 20 avril 2018. Il présente des indicateurs permettant de mesurer la QVT et pouvant être utilisée comme un outil d’alerte.

Il est enfin rappelé qu’un guide de la parentalité est à disposition des salariés au sein des différents services HRL.

  1. Qualité de vie au travail et droit à la déconnexion

Bilans des actions QVT 2018 et projets 2019

Il a été présenté aux Organisations Syndicales un bilan des actions menées au cours de l’année 2018. La Direction a rappelé le déroulement de différents évènements :

  • Journée annuelle Réseau QVT : 14 septembre 2018

  • Semaine QVT : 11 au 15 juin 2018

  • Journée diversité : 26 avril 2018

  • Journée des familles : 26 mai 2018

Le projet d’évaluation des RPS dans le DUERP piloté par le service HSE se poursuit en 2019.

Droit à la déconnexion :

Conformément aux dispositions de la loi Travail (El Khomri) du 8 août 2016, une négociation relative au droit à la déconnexion s’est déroulée en 2018 au niveau du Groupe Bosch en France s’inscrivant dans le cadre plus large de la négociation sur l’égalité professionnelle hommes-femmes et la QVT a donné lieu à l’élaboration des documents suivants :

  • Charte droit de déconnexion

  • Guide pratique à la déconnexion

VI- EVOLUTION DE L’EMPLOI

Une information / consultation a été organisée sur le projet de 1A@B

28 embauches en CDI ont été réalisées en 2018.

VIII – EPARGNE SALARIALE

Un accord d’intéressement a été signé le 13 juin 2016 et couvre les années 2016 à 2018. Un accord d’intéressement devra être négocié en 2019. Les Organisations Syndicales Représentatives seront invitées avant mars 2019.

VIII – GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES- DIALOGUE SOCIAL

Bosch Rexroth SAS ayant moins de 300 salariés, l’entreprise n’est pas concernée par l’obligation de négociation GPEC

Le sujet du dialogue social a été intégré dans les négociations qui se sont ouvertes en 2016 sur l’organisation du dialogue social au niveau du Groupe en France, ayant pour objectif de parvenir à une « position commune » au niveau du Groupe fixant notamment le calendrier et la méthodologue du dialogue social :

  • proposition d’un nouveau calendrier pour les 3 grandes consultations annuelles du CE (avec présentation et intervention possible de l’expert également au niveau de chaque Comité d’Entreprise), liant consultation sur les axes de formation et les plans de formation à celle sur les orientations stratégiques ;

  • méthodologie envisagée : examen dans un premier temps au niveau de chaque site en Comité d’entreprise, avec intervention de l’expert, des orientations stratégiques économiques, puis leur déclinaison en termes d’emploi et de formation.

Le projet de méthodologie du dialogue social a été transmis aux organisations syndicales en juillet 2017.

Une négociation sur la gestion des fins de carrière au niveau du Groupe Bosch en France s’est déroulée courant 2016.

A l’issue de ces négociations, une « boîte à outils » listant les différentes solutions pouvant être mises en place au sein de chaque établissement/entité pour gérer les fins de carrière a été élaborée et transmise aux Organisations Syndicales et services des Ressources Humaines.

Enfin un accord Groupe Bosch France relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques et au dialogue social a été conclu le 7 septembre 2018.

IX– HANDICAP

La situation de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de Bosch Rexroth SAS est inférieure au minimum légal requis.

Il est rappelé que les travailleurs handicapés ont les mêmes accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et au maintien dans l’emploi que les autres. Des films promotionnels sont d’ailleurs encouragés au sein du groupe.

De plus les places handicapés parking sont mises à disposition sur demande.

Ainsi, l’Agefiph pourra être sollicitée pour d’éventuels aménagements de postes, actions de communication, sessions de formation. Bosch en France est le contact privilégié pour ce qui relève de la Mission Handicap.

X – PROTECTION SOCIALE

REGIME FRAIS DE SANTE

Le taux des cotisations pour 2019 évoluera à la hausse en raison des évolutions réglementaires. La participation patronale sera maintenue au niveau cible de 75%, comme fixé dans l’accord de groupe.

REGIME INVALIDITE, INCAPACITE ET DECES

Avec un résultat déficitaire, les taux de cotisation augmentent en 2019.

XI - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrant dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise telle que définie par les articles L.2242-1 et L.2242-5 du Code du travail, est conclu pour une durée d’un an qui s’étend jusqu’au 31 décembre 2019.

Il prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.

Celle-ci interviendra dans les conditions prévues par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

XII – Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de donnée nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de donnée nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

XIII – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes du Rhône.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l'accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

-Envoi par courrier électronique à la DIRECCTE du Rhône à l’adresse suivante : ara-ud69.accord-entreprise@direccte.gouv.fr  et enregistrement du dossier via l’applicatif TéléAccords en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE du Rhône avec dépôt de :

  • un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

  • un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail)

-Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait à Vénissieux, le 5 février 2019

Pour la société Délégué syndical central CFE-CGC

Pour la société Délégué syndical central CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com