Accord d'entreprise "Accord sur la réduction du temps de travail des ETAM" chez BOSCH REXROTH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOSCH REXROTH et le syndicat CFE-CGC le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06923025085
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : BOSCH REXROTH
Etablissement : 44023381500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Protocole d'accord résultant des NAO sur la rémunération, le temps de tavail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise BOSCH REXROTH SAS pour 2019 PARTIE I (2019-03-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Accord sur

la réduction du temps de travail

des Employés-Techniciens-Agent de Maîtrise (ETAM)

de la société BOSCH REXROTH SAS

Entre :

La Société BOSCH REXROTH S.A.S immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 440 233 815, dont le siège social est situé 91, boulevard Irène Joliot Curie BP 101- 69634 Vénissieux, prises en la personne de ses représentants qualifiés soussignés,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives soussignées.

D’autre part,

PREAMBULE

Souhaitant faire évoluer l’accord sur le temps de travail des ETAM (Employés, Techniciens, Agents de maîtrise) datant de 1998, la Direction a invité les Organisations Syndicales à plusieurs séances de négociations le 21 septembre, le 6 octobre, le 26 octobre 2022 et le 01 décembre 2022.

Ainsi, la Direction a ouvert des discussions afin de proposer un nouveau schéma horaire pour les nouveaux collaborateurs ETAM intégrant l’entreprise après la signature du présent accord ainsi que pour les collaborateurs qui souhaiteraient choisir ce nouveau modèle horaire.

En effet, 24 ans après la signature de l’accord sur le temps de travail, La direction a souhaité adapter le temps de travail aux exigences actuelles du marché, des clients et notamment réduire le nombre de RTT par an afin de :

  • Prendre en compte les exigences des clients qui ont évolué en 24 ans : rapidité de réponses, disponibilité, temps réel, concurrence.

  • Créer un esprit tourné client et le dynamique qui convient dans l’entreprise

  • Trouver une cohérence dans l’organisation du travail

  • Renforcer la collaboration et l’esprit d’équipe dans les services et entre les salariés

  • Garder un bon équilibre vie professionnelles / vie personnelle

  • S’adapter au nouveau contexte de travail hybride (en présentiel sur site et à distance)

A compter du 1er janvier 2024, dans le cadre de l’application de la nouvelle convention collective de la métallurgie, cet accord concernera

  • Les collaborateurs embauchés à compter du 1er janvier 2023 sur des emplois des groupes A à E

  • Les collaborateurs des groupes d’emploi de A à E qui auront signés un avenant concernant le nouveau temps de travail ci-dessous défini.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est donc convenu ce qui suit :

Article 1. Définitions et champ d’application de l’accord de substitution

1.1. Définitions

1.1.1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est déterminé conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail qui disposent que : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

Le temps de travail effectif, ci-dessus défini, sert, en principe, de base à la détermination du seuil au-delà duquel sont décomptées les heures supplémentaires, à l’appréciation des durées maximales du travail, à l’imputation sur le contingent d’heures supplémentaires annuel, ainsi qu’au calcul d’un éventuel repos compensateur de remplacement.

1.1.2. Temps de présence

Le temps de présence ne constitue pas obligatoirement un temps de travail effectif.

Le salarié peut, tout en étant présent dans l’entreprise, être délié momentanément de toute obligation de travailler et vaquer librement à des occupations personnelles, tel est le cas lors du temps de repas.

1.1.3. Temps de repas

Conformément à l’article L. 3121-2 du Code du travail, le temps consacré aux repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où, pendant ces moments, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, ne doit pas se conformer à ses directives et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

1.1.4. Temps de trajet

Il existe deux types de trajets : d’une part, celui réalisé entre le domicile et le lieu de travail habituel et d’autre part, celui réalisé dans le cadre d’un déplacement professionnel ponctuel.

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel

Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Le temps de trajet correspondant à un déplacement professionnel (L. 3121-4 du Code du travail)

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. »

1.2. Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ETAM embauchés après la signature du présent accord ainsi qu’aux collaborateurs ETAM souhaitant adhérer à ce nouveau schéma horaire.

Sont exclus de cet accord, les salariés en alternance ainsi que les stagiaires, étant entendu que leur temps de travail hebdomadaire reste de 34,65h par semaine sans RTT.

Article 2. Durée du travail effectif, temps de pause déjeuner

2.1. Durée moyenne du travail

La durée de travail contractuel des salariés à temps plein visés à l’article 1.2 est de 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail effectif hebdomadaire est de 37,5h soit 7,5h par jour.

En contrepartie des 2,50 heures de travail effectif hebdomadaire supplémentaire, il sera attribué 15 RTT par an aux collaborateurs concernés.

Les jours seront attribués, par anticipation, au 1er janvier de l’année pour des questions pratiques, mais l’acquisition de ces jours demeura au fil de l’eau et non de façon forfaitaire. Ces jours devront impérativement être pris au cours de la période annuelle de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les collaborateurs auront la possibilité de poser des ½ journée de RTT.

Les demandes d’absence devront être faites 5 jours minimum avant la date desdits congés et 1 mois minimum avant la date desdits congés pour une semaine entière.

Le Responsable de service se gardera le droit de refuser ou reporter la demande notamment pour des raisons de service, de charge de travail ou de besoins clients.

En cas d’absence maladie, congé parental, congé paternité, congé maternité, absences non payées, grèves, absences injustifiées, les jours seront proratisés à raison de -0.5 RTT pour 10 jours d’absence cumulés ou non par année civile. Les jours seront déduits des compteurs, au fur et à mesure de l’année.

Pour information, conformément aux dispositions de l’accord sur le compte épargne temps (CET), une partie de ces RTT pourra être placée sur ce compte.

Conformément aux dispositions légales, ces jours RTT pourront également être transférés vers le Compte Epargne Temps puis vers le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCOL), dans les conditions définies par l’Entreprise et dans le cadre des règlements CET et PERCOL.

En cas des départs en cours d’année, le solde de tout compte intégrera les jours de RTT acquis et non pris, et le cas échéant, il sera opéré une retenue sur salaire pour les jours ayant été pris par anticipation et non encore réellement acquis.

Ces jours seront payés au collaborateur sur le principe du maintien du salaire qu’il aurait eu s’il avait continué de travailler.

Cas particuliers :

  • Salariés à temps partiel (thérapeutique ou normal) :

Le temps de travail des collaborateurs à temps partiel sera calculé au prorata de leur taux d’activité par rapport à l’horaire temps plein de 35 heures.

La valeur théorique d’une journée sera proratisée en fonction de la répartition des heures de travail de la semaine (7h ou 7,5h par jour) sans RTT.

2.2. Pause déjeuner

La pause « déjeuner » quotidienne pourra varier entre 45 min et 2h15min, prise au sein de la plage variable du déjeuner, soit entre 11h30 et 13h45.

En cas de repas sur le site, le temps de pause déjeuner ne pourra dépasser 45min, et il sera décompté forfaitairement 45min sans nécessité de badger.

Toute sortie hors du site devra faire l’objet d’un badgeage à la sortie et au retour et donnera lieu à un décompte au temps réel d’absence avec un minimum de 45min.

La durée de cette pause déjeuner viendra s’imputer sur le temps de travail effectif global pris en compte par le badgeage.

Article 3 : Organisation des plages horaires et des présences

Le temps de travail est décomposé de la façon suivante :

- une plage fixe (matin et après-midi) pendant laquelle la présence des collaborateurs est obligatoire.

- une plage variable (en début et fin de journée) pendant laquelle les collaborateurs ont la possibilité d’organiser leur heure d’arrivée et leur heure de départ.

- une plage variable pour la pause repas

3-1 Plages horaires

Afin de tenir compte de l’activité des services et notamment du service aux clients, des plages fixes et variables différentes sont mises en place selon les services.

Plages horaires des collaborateurs appartenant aux services commerciaux

Plage variable du matin : 8h00 – 9h30

Plage fixe du matin : 9h30 – 11h30

Plage variable du déjeuner : 11h30 – 13h45 avec une pause de 45 minutes minimum

Plage fixe de l’après-midi : 13h45 – 16h15 (15h le vendredi)

Plage variable de l’après-midi : 16h15 – 18h30 (15h-18h30 le vendredi)

  • Du lundi au jeudi

  • Le vendredi

Plages horaires des collaborateurs n’appartenant pas à un service commercial (services support)

Plage variable du matin : 7h30 – 9h30

Plage fixe du matin : 9h30 – 11h30

Plage variable du déjeuner : 11h30 – 13h45 avec une pause de 45 min minimum

Plage fixe de l’après-midi : 13h45 – 16h (15h le vendredi)

Plage variable de l’après-midi : 16h – 18h30 (15h-18h30 le vendredi)

  • Du lundi au jeudi

  • Le vendredi

3-2 Présences

Par ailleurs, dans le but d’assurer un service aux clients internes et externes adapté aux besoins de notre activité commerciale et à l’organisation du travail, il pourra être demandé aux collaborateurs de se mettre d’accord pour assurer le bon fonctionnement du service. Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être demandé des présences le matin avant la plage fixe et/ou en fin de journée après la plage fixe en cas de nécessité en fonction de l’activité et des besoins du service.

La présence pourra également être assurée par un collaborateur cadre du service.

A titre indicatif, les présences en dehors des plages fixes définies par les responsables de service sont les suivantes (étant entendu que ces présences peuvent être supprimées ponctuellement si l’activité du service ne le justifie pas).

Service Matin Présences si besoin
ADV SLM 9h-9h30 Minimum 1 personne
ADV IH 8h30-9h30 Minimum 2 personnes
ADV AE – AT- LT 8h30-9h30 Minimum 2 personnes
ADV EES 8h30-9h30 Minimum 1 personne

Article 4 : Gestion du compteur d’horaires

4.1. Décompte de la durée de présence et règles liées au badgeage

Les salariés concernés par le présent règlement d’horaires variables seront tenus au respect des horaires de travail et au relevé de leur temps.

Ils devront impérativement décompter individuellement leur temps de présence quotidien et hebdomadaire.

L’enregistrement du temps de travail sera réalisé par badgeage à chaque entrée et sortie de l’entreprise, ainsi qu’au départ et retour au poste de travail pendant la pause déjeuner en cas de sortie du site. Le salarié devra badger sur la badgeuse affectée à son service à l’aide de la carte magnétique d’identification.

Deux badgeages minimums par jour devront donc être enregistrés par salarié.

Il est précisé que le temps « badgé » avant le début de la plage variable du matin et après la fin de la plage variable du soir ne sera pas pris en compte à l’exception des heures supplémentaires demandées par la hiérarchie.

Tout cumul créditeur ou débiteur de +7h ou de -7h pourras faire l’objet d’une information au Responsable de service. Une information pourra également être faite aux membres de la CSSCT.

En cas de prise d’un demi RTT, les salariés devront respecter une présence pendant les plages fixes. Lors de la prise de poste (demi-RTT l’après-midi) ou de la fin de poste (demi-RTT le matin), le salarié devra badger, la pause déjeuner de 45 minutes ne sera pas décomptée

En cas de déplacement, le salarié indiquera avant son départ, dans le logiciel de temps actuellement appelé ESS, le temps de travail théorique (7,5h). A son retour, il devra compléter un formulaire de déplacement permettant de prendre en compte son temps de déplacement ainsi que les heures effectives de travail.

Le temps de déplacement sera rémunéré ou récupéré selon les règles en vigueur.

Les heures effectives de travail seront comptabilisées dans le compteur d’horaires variables.

Dans le cadre du télétravail, les horaires devront être renseignés dans le logiciel en vigueur et correspondre aux horaires effectués.

4.1.1 Cumul d’heures

L’écart constaté entre le temps effectif et le temps théorique de présence constitue un crédit ou un débit d’heures qui doit respecter des limites.

L’enregistrement des horaires de travail qui peuvent être différents d’un jour sur l’autre peut conduire à une variation du compteur d’horaires au fil du temps. Ces variations sont possibles, à condition de respecter les règles suivantes en matière de crédit et débit d’heures :

4.1.2 Crédit d’heures

Acquisition des heures :

Les heures excédentaires par rapport à l’horaire théorique, librement consenties par le salarié dans le but de répondre aux besoins du service, ne seront pas décomptées comme heures supplémentaires au sens de la législation.

Le solde du CHV ne pourra excéder 7h par semaine. Les heures au-delà seront écrêtées

Le compteur pourra ainsi fluctuer d’une semaine sur l’autre en fonction des horaires effectués, mais dans le respect des limites ci-dessus. Le crédit accumulé plafonnera à 7h, dès lors que cette limite sera atteinte chaque semaine.

L’écrêtage hebdomadaire sera également appliqué à l’ensemble des collaborateurs ETAM.

Une information sera faite aux élus du CSE 1 fois par an.

Diminution du compteur - Prise des heures acquises :

Le salarié pourra utiliser ces heures excédentaires par rapport à l’horaire théorique en réduisant le temps de travail de la journée, de manière à diminuer le compteur, en s’absentant sur les plages variables (le respect de la présence pendant les plages fixes restant impératif).

Ex : travailler pendant 1 journée de 9h00 à 16h00 (avec 45 minutes de pause déjeuner), soit 6,25h de travail effectif (au lieu d’une référence de 7,5h). Le crédit sur le compteur baissera de manière automatique de 1,25h.

4.1.3 Débit d’heures

Il sera autorisé un débit d’heures maximum de 7 heures par semaine.

Dès lors que ce maximum sera dépassé, le temps au-delà des 7 heures fera l’objet d’une retenue sur paie le mois N+1.

Toutefois, les situations exceptionnelles, c'est-à-dire les situations non prévisibles, non récurrentes, les situations d’urgences nécessitant un départ du collaborateur pendant la plage fixe, ou empêchant le salarié d’arriver avant le début de la plage fixe seront étudiées au cas par cas. La durée d’absence pendant la plage fixe sera alors récupérée et ne fera pas l’objet de retenue sur salaire.

4.1.4 Solde bi annuel et annuel

Fin juin et fin décembre de l’année, les débits et crédits individuels seront soldés et régularisés sur la feuille de paie des mois suivants.

Ainsi, le temps en crédit sera payé en heures supplémentaires dans la limite de 7 heures le mois suivant (juillet N et janvier N+1). Les débits seront déduits sur la paie de juillet de l’année N et janvier de l’année N+1.

A titre exceptionnel, 1 jour de CHV pourra être récupéré en lieu et place du paiement.

Ces éléments feront l’objet d’une information spécifique en CSE (nombre d’heures / nombre de personnes concernées) dans le premier trimestre de l’année.

Article 5 : Durées maximales et règles relatives aux repos

Chaque salarié devra respecter les durées maximales de travail et les durées de repos suivants :

Durées maximales de travail effectif pour les collaborateurs ETAM :

  • Durée maximale quotidienne : 10 h

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 h

  • Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives : 42 h

Repos quotidien et repos hebdomadaire pour les cadres et non cadres :

  • Repos quotidien (entre 2 journées de travail) : durée minimale de 11 h consécutives,

  • Repos hebdomadaire (repos du WE incluant impérativement le dimanche) : durée minimale de 35 h consécutives.

Article 6 : Heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires expressément et préalablement demandées par le supérieur hiérarchique et transmises au service des Ressources Humaines seront traitées comme telles.

La demande d’heures supplémentaires initiée par le hiérarchique suspendra l’alimentation du compteur horaires variables.

Un imprimé spécial (demande d’heures supplémentaires) sera mis à la disposition des Responsables de service.

Cet imprimé devra impérativement être rempli et signé. A défaut, aucune heure supplémentaire ne sera rémunérée.

Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie et aux dispositifs légaux en cours et n’auront pas d’influence sur le débit/crédit.

Afin de permettre aux personnes concernées de s’organiser et sauf situation d’urgence, les collaborateurs seront informés au moins 7 jours avant de la mise en place d’heures supplémentaires.

Article 7 : activité partielle (chômage partiel)

L’activité partielle n’aura pas d’impact sur le compteur. Si un jour devait être chômé, le décompte auprès de l’Administration se ferait sur la base de la durée théorique travaillée, soit 7h.

Article 8 : Commission de suivi

Une analyse du bon fonctionnement de l’accord sera effectuée, lors d’un CSE, au bout de 6 mois après l’entrée en application du présent accord puis tous les ans.

Article 9 : Accompagnement du changement des collaborateurs ETAM

Les dispositions ci-dessous énumérées s’appliqueront aux collaborateurs ayant un schéma horaire actuel de 38,5h ou 39h par semaine et qui souhaiteraient évoluer vers le schéma ci-dessus décrit.

Les dispositions de cet article « Accompagnement du changement des collaborateurs ETAM » ne s’appliqueront pas aux collaborateurs entrés en CDI au-delà de la date de signature du présent accord, soit à compter du 1er janvier 2023. Pour ces derniers, le présent accord s’appliquera automatiquement sans mesure d’accompagnement.

Afin d’accompagner le changement d’organisation des collaborateurs ETAM qui souhaiteraient passer d’un schéma horaire actuel de 38,5h ou 39h par semaine à un schéma à 37,5h par semaine, il a été convenu ce qui suit.

9.1 - Augmentation de salaire

Afin d’encourager le passage de 38,5h ou 39h/semaine à 37,5h/semaine, une augmentation de 2% du salaire de base sera octroyée le mois du changement de schéma horaire.

Cette augmentation sera octroyée pour tous les collaborateurs concernés, quelle que soit la date du changement.

Cette augmentation n’aura pas d’impact sur les NAO suivantes.

9.2- Prime exceptionnelle de conversion

Une prime exceptionnelle brute sera octroyée le mois suivant la signature de l’avenant au passage à 37,5h par semaine.

  • 1600€ brut pour les personnes qui indiqueront vouloir bénéficier du nouvel accord entre janvier et février 2023

  • 1400€ brut pour les personnes qui indiqueront vouloir bénéficier du nouvel accord entre mars et juin 2023

Pour les collaborateurs ETAM des ateliers et de la logistique physique, non concernés par le télétravail, la prime sera de 1600€ brut et sera versée aux personnes qui choisiront de bénéficier du nouvel accord. Ce choix sera à faire entre janvier et juin 2023 pour bénéficier de la prime.

Si toutefois la mise en place technique n’était pas effective au 1er janvier, les délais de 2 mois pour la prime de conversion majorée et de 6 mois pour la prime de conversion seraient repoussés du délai de mise en place : exemple : de février à Mars et de juin à juillet 2023 si la mise en place technique intervient au 1er février au lieu du 1er janvier 2023.

9.3- Jours enfants malade

Les jours seront octroyés pour les enfants de moins de 16 ans sur présentation d’un justificatif médical :

  • 3 jours par an payés à 100%

  • 4ième jour payé à 50%

  • A partir de 5 enfants à charge : 5ième jour payé à 50%

9.4 - Télétravail

Compte tenu de la réduction du nombre de RTT et de la suppression des jours de fractionnement, les collaborateurs qui signeront un avenant selon le présent accord auront la possibilité de bénéficier de 110 jours de télétravail maximum par an.

Ces jours suivront l’évolution de l’accord Groupe et devront être pris conformément aux dispositions définies au sein de Bosch Rexroth SAS.

Il est convenu ce qui suit : si au-delà de 2023, l’accord de télétravail Bosch Groupe était annulé ou révisé avec une nombre de jours de télétravail inférieur à 90 jours par an, les collaborateurs passés de 38,5h/semaine ou 39h/semaine à 37,5h/ semaine selon l’accord ci-dessus, auront la possibilité de revenir sur leur ancien contrat (38,5h ou 39h) avec tous les avantages liés au modèle horaire (nombre de RTT, jours enfant malade, jours de télétravail, etc..)

Dans ce cas-là, seule la prime de conversion resterait acquise. L’augmentation du salaire de 2% serait neutralisée sur les augmentations individuelles à venir.

  1. - Suppression des jours de fractionnement

Les jours de fractionnement sont supprimés selon l’usage actuel.

Cette disposition s’applique aux nouveaux entrants ainsi qu’aux collaborateurs signataires d’un avenant sur le temps de travail

Article 10 : Durée / Notification / droits d’opposition / dépôts

10.1 Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

La mise en application pourrait être décalée d’un mois pour des raisons techniques.

10.2 Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

10.3 Notification et dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes du Rhône.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l'accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

- Envoi par courrier électronique à la DREETS du Rhône à l’adresse suivante : ara-ud69.accord-entreprise@direccte.gouv.fr  et enregistrement du dossier via l’applicatif TéléAccords en vue de sa transmission automatique à la DREETS du Rhône avec dépôt de :

  • un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

  • un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail)

-Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait à Vénissieux, le 01/12/2022

Pour la société Délégué syndical central CFE-CGC

Président

Pour la société Délégué syndical central CGT

Directrice Administrative et Financière

Pour la société

Responsable Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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