Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de congés payés de l'UES Aventics dans le cadre du plan d'urgence contre COVID-19" chez AVENTICS S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVENTICS S.A.S. et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07420002724
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : AVENTICS S.A.S.
Etablissement : 44023645300013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

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ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DE L’UES AVENTICS DANS LE CADRE DE
LA PROPAGATION DU COVID-19

Sommaire

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2. LES CONGES PAYES CONCERNES 4

ARTICLE 3. LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES 4

ARTICLE 4. NOMBRE DE CONGES PAYES CONCERNES 5

ARTICLE 5. DELAI DE PREVENANCE 5

ARTICLE 6. FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES 5

ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD 5

ARTICLE 8. REVISION 6

ARTICLE 9. FORMALITES DE DEPOT 6

L’UES AVENTICS SAS, représentant les sociétés Aventics SAS et Aventics Holding, dont le siège social est situé zone industrielle des Fourmis à BONNEVILLE-74130- prise en la personne de ses représentants qualifiés soussignés

D’une part,

Et

Les organisations syndicales soussignées

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties »

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

En ce qui concerne le carnet de commandes des ventes France d’Aventics, il a chuté de 50%.

De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.

La prise encadrée de congés payés permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.

La société a donc réuni les membres titulaires du CSE lors de 2 réunions : les 6 et 15 avril 2020 afin de discuter des modalités du présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.

Le présent accord a également pour objet la prise de 2 jours supplémentaires sous la forme de jours d’ARTT, de CET, de période basse ou de congés payés au choix des salariés.

Il revoit également la planification des ponts et des congés d’été pour l’année 2020.

Les membres du CSE ont donnés à l’unanimité un avis favorable aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi d’urgence du 23 mars 2020 et de l’article 1 de l’Ordonnance du 25 mars 2020.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES AVENTICS, quel que soit leur statut ou la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2. LES CONGES PAYES CONCERNES

La période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est fixée, par accord d’entreprise, sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Actuellement, la période de référence de prise des congés-payés est fixée chaque année par la Direction, après avis du Comité Social et Economique (CSE). Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

ARTICLE 3. LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Par dérogation aux dispositions du Code du Travail et aux dispositions de l’accord temps de travail de l’UES Aventics du 24 septembre 2018, le présent accord autorise la Direction à imposer les prises de congés suivantes :

  • Equipes commerciales : Prise des1er, le 3, le 6 et le 10 avril en congés payés auxquels se rajoute la prise d’un jour de congés payés sur la période du 17 mars au 7 mai dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020. Plus 2 jours supplémentaires à prendre sur la période du 17 mars au 7 mai 2020, dont les modalités sont laissées au choix du salariés sous la forme d’ARTT, CET ou congés payés.

  • Customer service Bron : l’équipe Customer service à Bron fonctionne à partir de la semaine 14 en activité réduite. Il a été demandé aux équipes de poser 3 jours de congés payés de congés payés sur les semaines 14 et 15, auxquels se rajoute la prise de 2 jours jour de congés payés sur la période du 17 mars au 7 mai dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020. Plus 2 jours supplémentaires à prendre sur la période du 17 mars au 7 mai 2020, dont les modalités sont laissées au choix du salariés sous la forme d’ARTT, CET, période basse ou congés payés. La prise des congés doit intégrer le maintien d’une permanence.

  • Pose des congés pour les personnes en télétravail : au regard de la baisse d’activité, il va être demandé aux personnels en télétravail de poser 5 jours ouvrés entre le 17 mars et le 7 mai 2020 dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020. Plus 2 jours supplémentaires à prendre sur la période du 17 mars au 7 mai 2020, dont les modalités sont laissées au choix du salariés sous la forme d’ARTT, CET, ou congés payés pour les cadres et sous la forme de CET, période basse ou congés payés pour les non cadres.

Ne sont pas concernés par ces mesures de pose de congé les salariés ayant déjà posé au minimum 7 jours entre le 17 mars et le 7 mai 2020.

Les personnels en production, maintenance, FCM, labo, méthodes, MOE1 et MOE2 ne sont pas concernés par cette mesure sur la période du 17 mars au 7 mai. Néanmoins, ils pourraient être concernés par cette mesure en cas de baisse d’activités dans les prochaines semaines et ou mois.

Dans un souci d’équité, toutes les personnes en arrêt de travail pour garde d’enfant quelque soit le secteur sont concernées par cette mesure. Elles doivent poser 5 jours de congés entre deux arrêts de travail sur la période du 17 mars au 7 mai 2020, auxquels se rajoutent 2 jours supplémentaires à prendre dont les modalités sont laissées au choix du salariés sous la forme d’ARTT, CET, congés payés ou période basse.

Les jours de congé sont à faire valider au préalable par la hiérarchie et doivent ensuite être posés par les salariés dans Chronos

Les congés sont validés par la hiérarchie dans le respect du maintien de la continuité opérationnelle

La direction du site incite toutes celles et ceux pour lesquels cela est possible de poser des jours de CET. La pose de CET fera baisser la provision pour congés payés.

Il est demandé aux personnels ayant déjà planifié et posé la totalité de leurs Congés payés 2020 de repositionner 5 jours ouvrés entre le 17 mars et le 7 mai 2020 dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 plus 2 jours supplémentaires à prendre sur cette même période.

Pour les salariés hors production qui ont posé des congés au mois d’avril :

Il est compréhensible que les personnes ayant fait une demande de congés en avril souhaitent la supprimer au regard du contexte actuel. La Direction Générale a décidé de ne pas accéder à cette demande ; lors de la reprise, nous devrons tous être présents et à ce moment-là, les demandes de congé seront acceptées de manière limitée.

Cependant, il est possible de répartir les jours de congé déjà posés sur le mois d’avril et jusqu’au 7 mai de manière différente. Le responsable de service valide les jours à prendre, ceci afin qu’une continuité opérationnelle soit maintenue, à la fois dans le service et dans l’entreprise.

Pont de l’Ascension :

il avait été décidé dans le cadre des NAO de faire le pont de l’Ascension (fermeture de l’entreprise le 22 mai). A aujourd’hui, l’entreprise n’est pas en mesure de statuer sur la fermeture ou non de l’entreprise ce jour-là.

Une décision sera prise en fonction de l’activité et de l’évolution de la situation.

Planification des vacances d’été :

L’économie internationale et nationale est grandement mise à mal, par conséquent il est impossible de prévoir le niveau d’activité à venir. Nous aurons besoin de toutes les forces vives de l’entreprise ensemble à la fin du confinement pour le réengagement de l’activité normale.

Les périodes de présence et d’absence définies dans le cadre des NAO 2020 pour les congés d’été sont les semaines 33 et 34 : 25% présents et semaines 32 et 35 : 50% présents. En fonction du niveau d’activité au Q4 (juillet, aout et septembre 2020), il est envisagé de replanifier différemment les congés. Dés que la situation du business de l’entreprise sera plus lisible une information sera faite au CSE et aux salariés.

ARTICLE 4. NOMBRE DE CONGES PAYES CONCERNES

L’entreprise pourra au maximum imposer ou modifier la date de 5 jours ouvrés de congés payés par salarié, auxquels il est convenu de rajouter 2 jours de CET, ARTT, période basse ou congés payés au choix du salarié.

ARTICLE 5. DELAI DE PREVENANCE

Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai de 1 jour franc.

ARTICLE 6. FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Dans le cadre du présent accord, la replanification des congés payés ne donne pas lieu à l’octroi de congés de fractionnement ni droit à des congés payés supplémentaires.

ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31/12/2020.

ARTICLE 8. REVISION

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties. Elle doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chaque partie intéressée.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’avenant.

ARTICLE 9. FORMALITES DE DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet accord sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par messagerie électronique et par affichage.


Signatures :

A Bonneville, le 21 avril 2020

Pour la Direction Pour les organisations syndicales
Directeur Pour la CFDT
Directrice des Ressources Humaines Pour la CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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