Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RICOUARD TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RICOUARD TP et les représentants des salariés le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621006433
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : RICOUARD TP
Etablissement : 44023830100012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société RICOUARD TP

SARL au capital de 12 000 €

Dont le siège social est 5, le Mont Gournoy 76340 RETONVAL

Représentée par XXXX

Agissant en qualité de gérant

Code NAF : 43 12A

Immatriculée sous le N°SIRET : 440 238 301 00012

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1. Champ d’application 3

Article 2. Objet de l’accord 3

I. La période d’essai 3

a) Pour les contrats de travail à durée déterminée 4

b) Pour les contrats de travail à durée indéterminée 4

II. Les durées maximales de travail 4

a) Les durées maximales journalières 4

b) Les durées maximales hebdomadaires de travail 4

III. Le contingent d’heures supplémentaires 4

Article 3. Consultation du personnel 5

Article 4. Durée 5

Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord 5

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord 6


Préambule

Il est rappelé que la société SARL RICOUARD TP applique la convention collective BATIMENT (OUVRIERS) (IDCC 1597)

L’activité de la société consiste à réaliser principalement des travaux d’assainissement et de VRD pour le compte de particuliers. L’entreprise intervient également pour des collectivités territoriales pour l’entretien de réseaux d’eau et autres travaux (fuites…).

L’activité de l’entreprise est inévitablement tributaire des conditions climatiques; par ailleurs, les interventions pour le compte des collectivités territoriales imposent au personnel une disponibilité importante. Ces contraintes associées au respect des délais amènent les salariés à effectuer un nombre d’heures supplémentaires important et qui excède le contingent pour heures supplémentaires. De leur côté, les salariés, pour la plupart, souhaitent pouvoir effectuer le maximum d’heures supplémentaires possibles.

Par ailleurs, dans le cadre de son développement, l’entreprise cherche à intégrer de nouveaux salariés. Toutefois, les dispositions tant légales que conventionnelles en matière de durée des périodes d’essai se révèlent insuffisantes pour permettre d’apprécier l’adéquation entre les compétences des nouveaux embauchés et les besoins de l’entreprise.

Le présent accord vise à permettre à l’entreprise d’une part de sécuriser les embauches en augmentant la durée des périodes d’essai, d’autre part d’offrir une plus grande flexibilité dans l’organisation du temps de travail, en augmentant les durées maximales de travail et le contingent d’heures supplémentaires.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de membre du comité social et économique (PV de carence), a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Objet de l’accord

La période d’essai

Afin de sécuriser les futures embauches, société SARL RICOUARD TP a décidé d’augmenter les durées maximales des périodes d’essai.

Dans ce contexte, le présent accord fixe les périodes d’essai de la façon suivante :

  1. Pour les contrats de travail à durée déterminée 

La période d'essai est d'un jour par semaine de travail limitée à 2 semaines pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à 6 mois et limitée à 1 mois pour les contrats de plus de 6 mois.  

  1. Pour les contrats de travail à durée indéterminée 

La durée maximale de la période d’essai initiale est définie en fonction de la classification de la façon suivante :

  • OUVRIERS : 4 mois d’essai

  • ETAM : 6 mois d’essai

  • CADRES : 8 mois d’essai

S’agissant de durées maximales, il sera toujours possible d’en réduire la durée contractuellement.

Les durées maximales de travail

Les durées maximales journalières

Au regard des besoins de la clientèle, il a été décidé d’augmenter les durées quotidiennes de travail à 12 heures par jour, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.

  1. Les durées maximales hebdomadaires de travail

Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter les durées hebdomadaires de travail à 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L.3121-23 du code du travail.

Etant précisé que ces durées ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuellement prévues. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmentation de la durée du temps de travail justifiée par les besoins de l’entreprise.

Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la convention collective des ouvriers du bâtiment à 180 heures par salarié et par an (145 heures pour les entreprises qui pratiquent l’annualisation). Il en est de même pour les ETAM et le personnel cadre.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.

Le présent accord fixe donc le contingent annuel supplémentaires à 500 heures par an et par salarié.

Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Passé un délai de 12 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Une discussion sera engagée avec l’ensemble du personnel dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. 

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DREETS de ROUEN, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de DIEPPE.

Fait à RETONVAL Pour société SARL RICOUARD TP

Le ……………………… XXXX

En 1 exemplaire original gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com