Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de mise en place progressive d'un 13ème mois au sein d'ARF" chez QUIRI REFRIGERATION - AXIMA REFRIGERATION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUIRI REFRIGERATION - AXIMA REFRIGERATION FRANCE et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC et CGT le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC et CGT

Numero : T06723012845
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : Axima Réfrigération France
Etablissement : 44026717700028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord Négociation Annuelle 2021 (2021-01-26) Accord négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-01-25) NAO 2023 (2023-01-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12

ACCORD RELATIF

AUX MODALITES DE MISE EN PLACE

PROGRESSIVE D’UN 13ème MOIS

AU SEIN D’AXIMA REFRIGERATION

Entre :

La société AXIMA Réfrigération France (ARF), SAS

Dont le siège social est situé 6 rue de l’Atome 67800 BISCHHEIM

Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro TI 440 267 177

Représentée par , agissant en qualité de Président

d’une part,

Et :

Le syndicat CFTC

Le syndicat UNSA

Le syndicat CGT

Le syndicat CFDT

d’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,

Etant précisé que les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires du présent accord, remplissent les conditions prévues à l’article L. 2232-12 premier alinéa du code du travail.
 

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE EN PLACE PROGRESSIVE DU 13ème MOIS 3

ARTICLE 3  – PERIODICITE DES VERSEMENTS 4

ARTICLE 4  – MODALITES DE CALCUL 4

ARTICLE 5  – SUIVI DE L’ACCORD 6

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES 6

PREAMBULE 

Dans le cadre de l’accord concernant la négociation annuelle obligatoire 2023 du 20 janvier 2023, un budget exceptionnel d’augmentation collective a été constitué en vue de la mise en place progressive d’un 13ème mois sur trois exercices.

Compte tenu du contexte exceptionnel de l’année 2022, il a été convenu entre les parties de la mise en place progressive d’un 13ème mois représentant une augmentation de 8,33 % de la rémunération annuelle de base, sur une trajectoire sur trois ans, à savoir une augmentation collective de la rémunération annuelle de base de chaque salarié de :

  • 3,00% en 2023,

  • 3,00% en 2024,

  • 2,33% en 2025.

Le présent accord porte ainsi sur la mise en place du 13ème mois sur trois exercices, soit jusqu’en 2025, en reprenant les principes posés et les engagements pris dans le cadre de l’accord NAO du 20 janvier 2023.

Il a également vocation à préciser notamment les conditions d’attribution aux nouveaux embauchés ou encore l’impact des suspensions du contrat de travail sur le calcul du 13ème mois.

Ainsi, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés d’AXIMA Réfrigération, présents dans les effectifs à compter du jour de la signature du présent accord, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.

Il n’a pas vocation à modifier les conditions de versement applicables aux salariés bénéficiaires d’un 13ème mois antérieurement à l’accord NAO du 20 janvier 2023.

ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE EN PLACE PROGRESSIVE DU 13ème MOIS

Par le présent accord, les parties conviennent que le 13ème mois est mis en place progressivement de la façon suivante, par quotités successives :

  • 2023 (en application de l’accord NAO 2023) avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 : 3,00 % du salaire de base ;

  • A compter du 1er janvier 2024 : 3,00 % supplémentaires du salaire de base ;

  • A compter du 1er janvier 2025 : 2,33 % supplémentaires du salaire de base.

Ainsi, le 13ème mois représentera, au terme de sa constitution, 8,33 % de la rémunération annuelle de base.

Le 13ème mois, tant au moment de sa constitution progressive qu’une fois constitué, intégrera la structure de rémunération des salariés. Il sera ainsi amené à être réévalué en tenant compte des évolutions éventuelles de la rémunération de base dont les salariés bénéficieraient, notamment lors des mesures salariales annuelles.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés bénéficiaires embauchés au cours de la période de constitution du 13ème mois se verront intégrer dans leur structure de rémunération la quotité de 13ème en cours d’acquisition, soit :

  • En cas d’embauche en 2023, une structure de rémunération de 12,36 mois ;

  • En cas d’embauche en 2024, une structure de rémunération de 12,72 mois ;

  • En cas d’embauche en 2025, une structure de rémunération de 13 mois.

Il est précisé qu’en cas d’embauche en cours d’année d’acquisition, les dispositions de l’article 4.2.1. relatif à la proratisation du 13ème mois seront applicables.

Pour les salariés bénéficiant d’ores et déjà d’un 13ème mois, les taux de constitution progressive prendront la forme d’une augmentation du salaire de base, le dispositif d’acquisition n’ayant pas vocation à créer un 14ème mois.

Les négociations annuelles obligatoires en 2024 et en 2025 seront tenues conformément aux obligations légales et indépendamment des dispositions du présent accord.

ARTICLE 3  – PERIODICITE DES VERSEMENTS

Au cours de la période de mise en place, la quotité de 13ème mois est versée deux fois par an, aux mois de juin et novembre.

Elle figure sur une ligne dédiée du bulletin de paie libellée « Constitution du 13ème mois » sur les bulletins de salaires des mois de juin et novembre.

Son versement est maintenu durant les périodes d’absences pour congés payés.

ARTICLE 4  – MODALITES DE CALCUL

4.1 Assiette de calcul du 13ème mois

La constitution du 13ème mois est calculée sur la base d’un salaire de référence défini comme le salaire de base mensuel brut (y compris la pause rémunérée) ou le salaire reconstitué en cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif.

La quotité de 13ème mois est ainsi susceptible de varier en fonction des évolutions de rémunération, de la durée du travail (passage à temps partiel en cours d’année, etc.)

Ne rentrent donc pas dans l’assiette de calcul :

  • Les accessoires et compléments de rémunération (prime d’ancienneté, majoration heures de nuit, prime exceptionnelle ou liée aux conditions de travail (notamment astreinte), bonus, avantages en nature…) ;

  • Le paiement d’heures faites au-delà de la durée contractuelle (heures supplémentaires, heures complémentaires…).

4.2 Règles d’acquisition

Les salariés éligibles acquièrent la quotité de 13ème mois en fonction de leur temps de présence.

En cas d’absence, la quotité de 13ème mois sera proratisée selon les règles définies à l’article 4.2.2 du présent accord.

4.2.1 - Entrée et départ en cours d’année

En cas d’embauche ou de fin du contrat de travail en cours d’année, la quotité de 13ème mois sera calculée au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

Cette présence est calculée en jours ouvrés.

La date de départ prise en compte est la date de sortie des effectifs.

La quote-part du mois de décembre étant versée de manière anticipée au mois de novembre, elle pourra faire l’objet d’une reprise sur le solde de tout compte le cas échéant.

Il est précisé que les mêmes règles seront applicables une fois que le 13ème mois sera entièrement constitué, au terme de sa mise en place progressive.

4.2.2 – Décompte des absences pour le calcul de la proratisation

La quotité de 13ème mois est réduite dans les conditions précisées ci-dessous.

En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif et n’ouvrant pas droit à maintien de salaire par l’entreprise, le montant de la prime sera calculé au prorata temporis du temps de présence sur la période.

Ainsi, sont assimilés à une période de présence effective, et ne donnent pas lieu à proratisation de la quotité du 13ème mois :

  • Les absences pour congés payés ou jours de repos payés (congés d’ancienneté, RTT, repos compensateur),

  • Les jours fériés (chômés ou non),

  • Les congés de maternité et d'adoption, le congé de paternité, le congé de deuil prévu à l'article L.3142-1-1 du Code du Travail, les absences conventionnelles autorisées pour évènements familiaux et enfant malade,

  • Les arrêts de travail pour maladie, les absences provoquées par un accident du travail ou maladie professionnelle ayant donné lieu à complément de salaire versé par l'entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé,

  • Les journées de formations suivies dans le cadre du plan de développement des compétences, et l’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) sur le temps de travail avec accord de l’entreprise

  • Les absences pour exercice d’un mandat représentatif ou syndical, congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, et congé de formation d'un salarié membre du CSE

  • Les absences découlant de l’exercice du droit de grève

Le décompte des absences se fait en jours ouvrés. La période d’appréciation des absences est la période de paie c’est-à-dire la période sur laquelle sont calculés les éléments variables.

Il est précisé que les mêmes règles seront applicables une fois que le 13ème mois sera entièrement constitué, au terme de sa mise en place progressive.

ARTICLE 5  – SUIVI DE L’ACCORD

Afin de suivre l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi.

La commission de suivi est composée des deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord et de deux représentants de la Direction.

Cette commission a pour rôle d'assurer le suivi de la mise en application du présent accord. Elle se réunira au terme de chaque année civile.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES 

 

6.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur et prend effet, de façon rétroactive au 1er janvier 2023.

6.2 Révision de l’accord

Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.

6.3  Publicité et dépôt 

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.  

Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives de la société AXIMA Réfrigération.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dès sa signature. Un exemplaire sera dans le même temps remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Il donnera en outre lieu à publication sur le réseau intranet d’AXIMA Réfrigération.

Fait à Bischheim, le 12 mai 2023

Pour la société AXIMA RÉFRIGÉRATION France

Pour la CFTC

Pour l’UNSA

Pour la CGT

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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