Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE REGIME D'ASTREINTE DES MECANICIENS" chez PAPETERIES DES VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIES DES VOSGES et le syndicat CFDT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08818000491
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIES DES VOSGES
Etablissement : 44027103900024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-05-17) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE REGIME D'ASTREINTE DES TECHNICIENS DES SERVICES TECHNIQUES SIGNE LE 23/12/2010 (2019-02-18) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-06-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

  1. ACCORD RELATIF AU REGIME D’ASTREINTE DES MECANICIENS

Entre les soussignés :

La société PAPETERIES DES VOSGES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EPINAL dont le siège social est situé 34, rue Maurice Mougeot – 88 600 LAVAL S/VOLOGNE, représentée par , en sa qualité de Directeur Général ;

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

agissant en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T

D’autre part,

Préambule

Ayant constaté que la marche continue de la machine à papier et des ateliers de transformation, nécessitait de pouvoir faire appel à tout moment à des salariés définis dans l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’un régime d’astreinte.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du service mécanique.

Article 2 : Définition de l’astreinte

Définition légale (art L. 3121-9 du code du travail) :

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Article 3 : Procédure d’appel

Motif de l’appel :

Pour intervenir sur les équipements industriels frappés d’une avarie ou qui pourrait se produire de manière imminente et qui dépasse les compétences mécaniques du personnel en présence. Cette avarie pourrait affecter la production (arrêt, ralentissement), la qualité du produit (défaut) ou avoir un impact sur la sécurité du personnel, du matériel ou de l’environnement.

Identification de l’appelant :

Seul le cadre d’astreinte est autorisé à appeler directement ou à demander à une tierce personne d’appeler le salarié d’astreinte.

Moyen donné :

Le personnel d’astreinte dispose de moyen téléphonique portable pour être joint à tout moment durant cette période. S’il n’y a pas de réponse, il sera possible d’appeler au domicile du salarié.

Article 4 : organisation de l’astreinte

Calendrier :

Un calendrier est établi pour 3 mois par une personne désignée des services techniques. Ce calendrier est remis à jour au plus tard 15 jours avant le trimestre suivant, garantissant un délai de prévenance de 15 jours comme le précise la loi. Néanmoins, pour des raisons d’absences exceptionnelles (tels que la maladie, l’accident du travail, les évènements familiaux ou pour convenances personnelles) il pourra être demandé soit par le salarié soit par le service, une modification du calendrier dans un délai qui ne pourra être inférieur à un jour franc à l’avance, en veillant à ce que le service soit bien informé du changement.

Horaires :

L’astreinte va du lundi 8 heures de la semaine N au lundi 8 heures de la semaine N+1, ou si le lundi tombe un jour férié au premier jour ouvrable suivant 8 heures.

Pendant cette période, le salarié d’astreinte devra être joignable à tout moment à l’intérieur ou à l’extérieur de l’usine.

Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les temps d’astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

En cas d’intervention, sauf pour des travaux urgents tels que définis par la loi, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu.

A ce titre, il est prévu les modalités suivantes :

5-1) Repos quotidien :

En cas d’intervention la nuit, et si le repos quotidien n’a pas été donné avant le début de l’intervention, le salarié a droit au repos quotidien à compter de la fin de l’intervention, sans perte de rémunération.

5-2) Repos hebdomadaire :

En cas d’intervention le week end, et si les 3 conditions suivantes sont remplies cumulativement :

  1. Une intervention sur site le samedi (avoir un temps d’intervention entre 6h00 et 24h00) ;

  2. Une autre intervention distincte sur site le dimanche (avoir un temps d’intervention entre 00h00 et 02h00 le lundi matin) séparée de celle du samedi par un repos ;

  3. durée d'intervention globale minimum de 4 heures.

un repos supplémentaire sera octroyé le lundi selon la durée globale d’intervention le week end :

  • durée d’intervention de moins de 4 heures : 0.

  • durée d’intervention cumulée comprise entre 4 heures et moins de 7 heures = repos de 3 heures et 30 minutes à prendre idéalement le lundi matin, et en tout état de cause au plus tard dans la semaine.

  • durée d’intervention cumulée de 7 heures et plus = repos de 7 heures à prendre idéalement le lundi et en tout état de cause au plus tard dans la semaine.

Si l’intervention du dimanche se poursuit dans la nuit du dimanche à lundi, une comparaison sera faite entre la règle du repos hebdomadaire et celle du repos quotidien (énoncé en 5-1), et ce sera celle la plus favorable au salarié qui s’appliquera, avec un repos plus long préservé.

Article 6 : Information des salariés

Chaque salarié concerné recevra, avec le bulletin de paie, un document récapitulant le nombre de jours d’astreinte effectués au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 7 : Rémunération de l’astreinte

7-1) Indemnisation forfaitaire de l’astreinte :

Prime forfaitaire pour chaque semaine d’astreinte montée (avec ou sans intervention) de minimum 200 €, décomposée comme suit :

  • Jour ouvré (lundi au vendredi) : 23€

  • Samedi : 40€

  • Dimanche : 45€

  • Jour férié : 45€

La prime ‘jour férié’ se substitue à la prime du ‘jour’.

7-2) Indemnisation du dérangement :

Dès lors que le salarié d’astreinte est appelé pour intervenir et qu’il se déplace pour se rendre dans l’entreprise, cela donne lieu à une prime de dérangement. Elle correspond à :

  • 1h30 du taux horaire de base pour un appel de journée (entre 6h et 21h)

  • 3h du taux horaire de base pour un appel de nuit (entre 21h et 6h)

Ces indemnisations ne sauraient se cumuler avec d’autres primes en vigueur indemnisant le fait d’être rappelé en dehors de ses heures de travail, prime visant les salariés non soumis à un régime d’astreinte.

Ainsi, elles se substituent en totalité :

  • à la prime prévue dans l’accord annuel conclu le 18 mai 2004 (article 4 - compensation des changements d’horaires et appels d’urgence),

  • à la prime conventionnelle prévue à l’article 12 de l’annexe « ouvrier » de la convention collective (« indemnité de dérangement d’un ouvrier rappelé en dehors de son horaire normal »).

7-3) Rémunération du temps d’intervention :

La durée de l’intervention est comptée à partir de l’arrivée dans l’entreprise jusqu’au départ du salarié. Elle constitue du temps de travail effectif. Elle est rémunérée au taux horaire du salarié, majorée selon les règles régissant les heures supplémentaires et les majorations de nuit, dimanche ou jour férié, s’il y a lieu.

7-4) Prise en compte du déplacement :

Tout déplacement occasionné par une intervention, sera comptabilisé dans le temps d’intervention de manière forfaitaire. Ce temps dépendra de la distance séparant le domicile du salarié de l’entreprise. Ainsi sera ajouté au temps d’intervention, au titre de l’aller-retour réalisé :

  • Salarié résidant dans un rayon inférieur à 2 km : 5 minutes.

  • Salarié résidant dans un rayon compris entre 2 et < 5 km : 10 minutes.

  • Salarié résidant dans un rayon compris entre 5 et < 12 km : 20 minutes

  • Salarié résidant dans un rayon compris entre 12 et < 20 km : 30 minutes

  • Salarié résidant dans un rayon supérieur à 20 km : 40 minutes

7-5) Indemnisation des frais liés du déplacement :

Dans la même logique que l’article précédent, les frais engendrés par un déplacement aller-retour pour intervenir sur le site, sera indemnisés de manière forfaitaire :

  • Salarié résidant dans un rayon inférieur à 2 km : 2 €.

  • Salarié résidant dans un rayon compris entre 2 et < 5 km : 4€.

  • Salarié résidant dans un rayon compris entre 5 et < 12 km : 8€.

  • Salarié résidant dans un rayon compris entre 12 et < 20 km : 16€

  • Salarié résidant dans un rayon supérieur à 20 km : 20€

Article 8 : Mise en place d’une commission de suivi :

Une commission de suivi sera mise en place dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Elle sera composée des acteurs ayant participés à la mise en place de cette astreinte, à savoir :

  • Le responsable de l’atelier mécanique

  • Un chef d’équipe

  • Le coordinateur des travaux neufs

  • Les mécaniciens concernés

  • Les délégués syndicaux

  • Le directeur général

  • Et toute personne qui sera nécessaire à son bon fonctionnement

L’objectif de cette commission est d’assurer un suivi du dispositif mis en place, et de pallier à d’éventuelles dérives.

La commission se réunira dans les meilleurs délais, dès lors qu’une situation le nécessitera, où à la simple demande d’un membre de la commission.

Article 9 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er février 2019, et sous réserve d’un éventuel exercice du droit d’opposition, il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Révision et Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales, article L. 2261-7-4 et L. 2261-8 du code du travail.

Egalement, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.

Article 11– Publicité et dépôt du présent accord

La Direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical), le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE d’Epinal par dépôt du texte signé par les parties et par une version anonymisée sur le site www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Laval sur Vologne, le 17 décembre 2018

Pour l’Organisation Syndicale signataire : Pour la Société :

CFDT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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