Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez PAPETERIES DES VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIES DES VOSGES et le syndicat CFDT et Autre le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T08820001589
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIES DES VOSGES
Etablissement : 44027103900024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-10-07)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02

  1. ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR ACHAT 2020

La Société Papeteries des Vosges, dont le siège administratif est situé à Laval sur Vologne, 34 rue Maurice Mougeot – 88600 Laval sur Vologne, et immatriculée au RCS d’Epinal sous le N° B 440 271 039, représentée par ………………………… en sa qualité de Directeur Général,

Et

Les organisations syndicales représentées par leur Délégué Syndical :

- CFDT, ………………………….

- FO, ……………………………..

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020 ayant fait l’objet d’un accord en date du 17 avril 2020, il a été convenu de mettre en place un accord d’entreprise spécifique à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Ainsi, dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi  n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, de l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, et de l’instruction de la Direction de la Sécurité Sociale n° DSS/5B/2020/59 daté du 16 avril 2020 publié le 5 mai 2020, la direction a convoqué les organisations syndicales pour une réunion le 2 juin 2020 en vue de prendre connaissance des termes du présent accord.

Il est précisé que l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu pour une durée de 3 ans allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022.

Article 1 – Champ d’application

Les bénéficiaires sont l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord auprès de l’autorité compétente.

Tenant compte de la condition de rémunération imposée dans la loi n°2019-1446, stipulant que la prime attribuée, bénéficie du régime d’exonérations sociales et fiscales, uniquement aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, il est prévu deux cas d’attribution de la prime :

Cas n°1 :

La prime sera exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales pour les salariés dont la rémunération brute perçue sur les 12 mois précédents, est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC pour un temps complet, et en fonction de la proratisation sur la durée de travail prévue au contrat pour les temps partiels.

Cas n°2 :

La prime ne sera pas exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales pour les salariés dont la rémunération perçue sur les 12 mois précédents, est supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC pour un temps complet, et en fonction de la proratisation sur la durée de travail prévue au contrat pour les temps partiels.

Article 2 – Montant et modulation de la prime

Le montant de cette prime est de 1 400 €, maximum, composée de 2 parts, de la manière suivante :

  • Une part modulée en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail et de la durée de présence effective sur la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

Le montant maximal de cette part est de 1 000 €, pour un salarié à temps complet et présent toute la période de référence.

La prime sera proratisée suivant la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Pour les salariés qui n’auront pas été présents sur toute cette période, la prime sera calculée prorata temporis.

Sont dans ce cas assimilés à de la durée de présence effective les congés maternité, paternité, d’adoption, et d’éducation des enfants (congé parental d’éducation, de présence parentale, ou pour enfant malade notamment), ainsi que les périodes de congés payés, les périodes d’arrêt pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle et les absences liées à la prise d’heures de délégation

  • Une part liée aux conditions de travail liées à l’épidémie du Covid-19 :

Il est prévu une part supplémentaire pour les salariés présents, physiquement sur le site ainsi qu’en télétravail, ayant participé à la continuité de l’activité de PDV durant la période de confinement de la crise sanitaire du 17 mars au 10 mai 2020.

Le montant maximal de cette part est de 400 €, pour un temps complet, présent tout au long de la période du 17 mars au 10 mai 2020.

La prime sera proratisée suivant la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Pour les salariés qui n’auront pas été présents sur toute cette période, cette prime supplémentaire sera calculée prorata temporis.

En outre, pour l’appréciation de ladite durée de présence effective des salariés pendant la période du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, seules les absences résultant de la prise de congés payés, congés conventionnels, récup, RTT, CET ou de congés pour évènements familiaux ou d’absences liées à la prise d’heures de délégation seront assimilées à de la présence effective. Aucune autre absence de quelque nature que ce soit ne sera assimilée à de la présence effective.

Article 3 - Versement de la prime

Le versement de la prime sera réalisé en une seule fois sur le bulletin de paie du mois de juin 2020.

Article 4 - Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de sa date de signature et cessera à l’issue du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 6 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, soit jusqu'au 30 novembre 2022, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société PAPETERIES DES VOSGES ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société PAPETERIES DES VOSGES.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 7 - Dénonciation de l’accord

Étant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé.

Article 8 - Publicité et dépôt du présent accord

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 2 juin 2020.

La Direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical), le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE d’Epinal par dépôt du texte signé par les parties et par une version anonymisée sur le site www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Fait à Laval sur Vologne le 2 juin 2020, en 5 exemplaires originaux.

Pour les Organisations Syndicales Pour la Société

C.F.D.T. F.O. Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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