Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez PAPETERIES DES VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIES DES VOSGES et le syndicat Autre et CFDT le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T08822002885
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIES DES VOSGES
Etablissement : 44027103900024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2019-02-19)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

ACCORD D'ENTREPRISE SUR

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

La société PAPETERIES DES VOSGES (PDV) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EPINAL dont le siège social est situé 34, rue Maurice Mougeot – 88 600 LAVAL S/VOLOGNE, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général ;

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Monsieur agissant en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T ;

Madame agissant en sa qualité de déléguée syndicale F.O 

D’autre part,

Préambule

Le compte épargne temps (CET) est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés, qu’ils soient d’ordre financier ou non.

Ainsi, les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également, le cas échéant, permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Sont concernés par l’application du présent accord, tous les salariés de la Société Papeteries des Vosges qui bénéficient d’une ancienneté minimale de 1 an, appréciée à la date de demande d’ouverture d’un CET et qui en feront la demande.

Article 2 – Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments suivants (tout ou partie par jours entiers) :

  • Avantage pécuniaire lié à l’ancienneté issu de la Convention Collective appelé communément dans l’entreprise « congé ancienneté ».

  • Le jour de congé supplémentaire prévu par la Convention Collective pour les Agents de maîtrise, élargis à la population Technicien.

  • La prime de vacances. Le nombre de jours inscrits sera calculé par rapport à la valeur d’un jour de congé.

  • Les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés par an.

  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT) des salariés en forfait jours ;

  • Le jour de congé sénior et le jour de congé pénibilité sénior pour les salariés remplissant les conditions d’attribution.

Le total des jours affectés au CET ne pourra excéder 15 jours par an pour les salariés âgés de moins de 50 ans et de 22 jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus pour leur permettre d’anticiper leur cessation d’activité s’ils le souhaitent.

Article 3 – Modalités d’ouverture et d’alimentation du CET

Pour l’ouverture de leur compte, les salariés devront transmettre au Service du Personnel, un formulaire prévu à cet effet (modèle de demande ci-joint).

Pour l’alimentation du compte, les salariés transmettront chaque année au Service du Personnel leur demande sur le formulaire prévu à cet effet en respectant les dates ci-dessous :

  • Au 31 mai de chaque année au plus tard :

    • leur demande d’ouverture de compte, si celui-ci n’existe pas ;

    • le nombre de congés payés légaux non pris, au-delà de la 4ème semaine ;

    • le nombre de congés ancienneté (transformation de l’avantage pécuniaire) non pris;

    • le nombre de congé conventionnel pour les Agents de maîtrise et Technicien non pris;

    • le nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) des salariés en forfait jours, non pris;

    • la part de la prime de vacances de juin.

    • le jour de congé sénior et le jour de congé pénibilité sénior

  • Au 31 octobre de chaque année au plus tard :

    • la part de la prime de vacances de novembre.

Information des salariés

Chaque salarié titulaire d’un CET recevra à sa demande, avant la fin du 1er trimestre de chaque année, un état de son compte arrêté au 31 décembre de l’année précédente et au début du 2ème semestre, un état de son compte arrêté au 30 juin de l’année en cours.

Article 4 – Utilisation du CET

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET :

  • soit à la constitution d’un complément de rémunération ;

  • soit à la constitution d’une épargne par l’alimentation d’un PEE ou d’un PERCO ;

  • soit à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos ;

- soit en combinant ces trois possibilités.

4-1 Utilisation du compte sous forme de complément de rémunération

Le salarié, dans le formulaire destiné à renseigner le Service du Personnel sur le ou les choix retenus pour l’utilisation du CET, peut demander à bénéficier d’un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits à l’exception des jours acquis au titre des congés payés, des jours de congés sénior et pénibilité senior. Sa demande doit indiquer le montant des droits exprimé en jours, dont il demande la liquidation.

Le mode de calcul est identique à celui pour l’indemnisation des congés énoncée ci-dessous (§5).

Le versement du complément de rémunération est effectué si possible dans les 30 jours suivant la réception de la demande au service du personnel et en tout état de cause dans les 45 jours. Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

4-2 Utilisation du compte pour alimenter un PEE ou un PERCO

Le salarié, dans le formulaire destiné à renseigner le Service du Personnel sur le ou les choix retenus pour l’utilisation du CET, peut demander à transférer tout ou partie des jours sur un éventuel PEE ou un PERCO qui est ou serait mis en place dans l’entreprise.

La demande devra indiquer le nombre de jours dont il demande le transfert. Il ne pourra en aucun cas s’agir des jours correspondant à des congés payés, des congés sénior et pénibilité sénior, mis dans le CET. Les délais à respecter pour la demande de transfert devront respecter ceux prévus par les accords respectifs instituant le PEE ou le PERCO.

Comme dans le cas de l’utilisation du CET sous forme de complément de rémunération, les sommes transférées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

4-3 Utilisation du compte destinée à indemniser un congé

Le CET peut être utilisé pour indemniser les congés non rémunérés par l’entreprise :

  • Congé pour création d’entreprise de l’article L 3142-105 du Code du Travail

  • Congé sabbatique de l’article L 3142-28 du Code du Travail

  • Congé Parental d’Education à temps complet de l’article L 1225-47 du Code du Travail

  • Congé de solidarité International de l’article L 3142-67 du Code du travail

  • Congé Professionnel de Formation de Transition Professionnelle de l’article L 6323-17-2 du Code du travail

  • Congé pour solidarité familiale de l’article L 3142-6 du Code du Travail

  • Congé de proche aidant de l’article L 3142-16 du Code du Travail

Les modalités de prise de ces types de congés non rémunérés sont celles définies par la législation en vigueur.

Le CET peut également être utilisé pour indemniser :

  • Un congé de cessation anticipée d’activité.

La prise de ce congé devra se faire à temps complet et de façon ininterrompue.

La demande de congés de cessation anticipée d’activité devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge au moins 6 mois avant la date prévue du départ en congé. Si ce délai et la forme de la demande sont respectés, cette demande ne pourra pas faire l’objet d’un refus. La durée de ce congé prend fin en tout état de cause à l’échéance normale du départ en retraite ou de mise à la retraite.

  • Un congé sans solde pour convenances personnelles.

La prise de ce congé devra se faire à temps complet et de façon ininterrompue pour une durée minimale de 1 mois, ou plus selon le nombre de jours capitalisés.

La demande d’un congé pour convenance personnelle devra être sollicitée au minimum 4 mois avant la date prévue pour le départ en congé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

La Direction devant répondre dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande, l’absence de réponse valant acceptation.

La Direction se réserve le droit de refuser, pour raisons motivées, la demande de congé sans solde pour convenances personnelles ou de reporter le départ effectif en congé, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Un salarié ne pourra pas se voir opposer plus de deux refus consécutifs si ses demandes ont été espacées d’au moins 12 mois.

  • Une période de baisse de charge d’activité afin d’éviter le chômage partiel.

Une fois la procédure de recours, à ce dispositif, validée en Comité Social et Economique, le salarié pourra utiliser les jours placés dans son CET pour éviter une période de chômage partiel. Ce dispositif ne pourra être imposé aux salariés disposant d’un CET.

Article 5 – Indemnisation du congé

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié au titre de son CET seront versés en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, revalorisés des éventuelles augmentations collectives, jusqu’à épuisement des droits.

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ou si c’est plus avantageux à la valeur du 10ème congés payés correspondant au 10ème du salaire brut hors primes exceptionnelles pour la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 divisé par le nombre de jours acquis.

Le nombre de jours de repos indemnisable est donc multiplié par la valeur la plus favorable (salaire journalier ou règle du 10ème).

L’indemnité versée au salarié lors de la prise du congé a le caractère d’un salaire et, à ce titre, est soumise à cotisations sociales et fiscalement imposable dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

Pendant la période rémunérée, le salarié bénéficie de la couverture sociale habituelle et de ses droits à la participation et à l’intéressement selon les modalités prévues par lesdits accords et dispositions légales.

Le calcul des congés payés et de l’ancienneté se fera selon les conditions légales prévues pour le congé en question.

Le salarié demeure électeur et éligible aux élections professionnelles si les dispositions légales le prévoient.

Le salarié à temps partiel au moment de son départ perçoit pendant la durée de son congé un salaire de temps partiel.

Si la capitalisation des jours dans le CET a été faite alors que le salarié était à temps complet et qu’il est passé à temps partiel lors de la prise des jours CET (ou inversement) un bilan du nombre de jours prenant en compte ce changement de situation sera effectué.

En cas de maladie ou de maternité, le congé CET est suspendu mais, la maladie ou la maternité ne prolonge pas d’autant la durée du congé.

Article 6 – Réintégration à l’issue du congé

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé. A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent poste si celui-ci est toujours existant. Sinon, il est réintégré dans un poste similaire assorti d’une rémunération brute au minimum équivalente.

Article 7 – Plafonnement de l’épargne

Les droits inscrits sur le compte épargne temps ne peuvent excéder le plafond fixé par décret, dont le montant en 2022 est de 82 272 €. Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits.

Article 8 – Clôture du CET

8-1 Renonciation par le salarié à son CET

Le salarié peut renoncer au CET et demander la liquidation de son compte.

En pareil cas, le salarié percevra une indemnité correspondante aux droits acquis au moment de la renonciation, hormis les congés payés légaux, les congés sénior et pénibilité sénior épargnés qui devront obligatoirement être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

La renonciation pourra intervenir à tout moment. Le versement du complément de rémunération est effectué si possible dans les 30 jours suivant la réception de la demande au service du personnel et en tout état de cause dans les 45 jours.

8-2 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié avant l’utilisation de tous ses droits, le CET est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte et donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.

Aucun transfert des droits acquis sur le CET vers un nouvel employeur n’est convenu.

8-3 Décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droits perçoivent une indemnité correspondant aux droits épargnés.

Article 9 – Sécurité Juridique

Le présent accord est conclu en fonction de la législation en vigueur au moment de sa conclusion. Dès lors que des mesures réglementaires ou conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord celui-ci deviendrait caduque de plein droit sans autre formalité. Dans cette hypothèse, les salariés conserveront l’ensemble de leurs droits acquis et les organisations syndicales seraient réunies d’urgence afin de constater la caducité et d’étudier les mesures utiles à prendre.

Article 10 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, soit jusqu'au 30 novembre 2022, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société PAPETERIES DES VOSGES ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société PAPETERIES DES VOSGES.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 11 – Durée et Bilan d’Application du Présent Accord

Le présent accord prendra effet le 25 mars 2022. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

La Direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical), le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS d’Epinal par dépôt du texte signé par les parties et par une version anonymisée sur le site www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Les parties signataires conviennent de se réunir, au moins 3 mois avant, à l’issue de cette période pour établir un Bilan d’Application et examiner l’opportunité de le renouveler en y apportant éventuellement les modifications et améliorations propres à assurer un bon fonctionnement du CET et une pérennité du système.

En cas de non-renouvellement de l’accord, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Laval sur Vologne, le 22 février 2022

Pour les Organisations Syndicales : Pour la Société :

C.F.D.T. F.O. Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com