Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COMETZ (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COMETZ et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T05720003490
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Avenant
Raison sociale : COMETZ
Etablissement : 44032342600047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Négociations annuelles obligatoires 2019 rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail (2019-07-04) NAO 2020 REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-07-10) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA GESTION DES COMPTEURS DEBIT/CREDIT (2020-04-21) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA GESTION DES COMPTEURS DEBIT/CREDIT (2018-12-10) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DES COMPTEURS DEBIT/CREDIT (2020-11-25) ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-07-06) AVENANT L'AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-14) ACCORD NAO 2022 (2022-07-08) ACCORD NAO 2023 (2023-07-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-10

AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Societe COMetz

CD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société COMetz, au capital de 1 268 000 €, inscrite au R.C.S. de Metz, sous le numéro 440 323 426-00047 dont le siège social est situé 130, route de Thionville 57050 Metz, et représentée par Madame , Responsable des Ressources Humaines, et Monsieur , Directeur de site, dûment habilités à cet effet,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

- L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale ;

- L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical ;

- L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical ;

- L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

En date du 04 mars 2010, les partenaires sociaux et la direction ont négocié un avenant à l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.

A la relecture de cet accord, il apparaît que cet avenant n’est pas appliqué strictement dans son intégralité.

Ainsi, les parties sont convenues de veiller à l’application stricte de cet avenant et à réaffirmer dans le présent avenant n°2, pour les salariés non-cadres, le mode de répartition du temps de travail, ainsi que les conditions de paiement des heures supplémentaires.

C’est dans ce cadre que la direction et les partenaires sociaux se sont réunis le 09 juillet 2020, pour parvenir aux mesures du présent accord.

Ils sont convenus des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant pour la société COMetz, indépendamment de la nature ou de la durée de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, intérim, etc.), hors cadres.

Le présent accord est élaboré conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de la société. Il se substitue en tout point aux dispositions conventionnelles, décision unilatérale, pratiques et usages appliqués jusqu’alors dans l’entreprise et portant sur le même objet, et ce, quelle qu’en soit la source.

En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.

ARTICLE 2 : REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément à l’article 2.3 de l’avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 04 mars 2010, relatif à la répartition du temps de travail pour les salariés non-cadres, « il a été convenu de retenir une répartition des horaires sur une période égale à l’année.

La période de référence retenue est en conséquence la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Il est convenu que sur cette période de référence, la durée totale du travail effectif sera de 1607 heures, journée de solidarité comprise. »

Est également précisé à l’article 3.3 de l’avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 04 mars 2010, relatif au lissage de la rémunération : « La rémunération des salariés est lissée sur la période de référence. Ainsi, les salariés percevront une rémunération correspondant à une durée de travail effectif égale à 151,67 heures par mois (soit 35 heures par semaine en moyenne) indépendamment du nombre d’heures réellement travaillées sur le mois, ceci afin d’éviter une variation de la rémunération en fonction des périodes de haute ou de basse activité. »

Les parties signataires et la direction sont convenues d’appliquer désormais cette disposition au sens strict.

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

La direction rappelle l’article 3.4 de l’avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 04 mars 2010, relatif aux heures supplémentaires et à leur paiement en fin de période de référence : « Ne seront considérés des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, que les heures accomplies au-delà de 1607, déduction faite des heures supplémentaires rémunérées au cours de la période de référence en raison du dépassement des limites hautes hebdomadaires prévues au présent accord. »

Est également précisé dans ledit article, le cas du paiement des heures supplémentaires en cours de période de référence : « Seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles sans attendre la fin de la période de référence, toutes les heures accomplies au-delà de 42 heures sur une semaine donnée. Ces heures seront payées en même temps que la rémunération afférente au mois au cours duquel elles auront été accomplies. Ces heures ayant déjà donné lieu à rémunération majorée, seront déduites des heures supplémentaires éventuellement rémunérées en fin de période de référence. »

Les parties signataires et la direction sont convenues d’appliquer désormais ces dispositions au sens strict.

ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION

Les parties signataires sont convenues d’une application stricte des dispositions relatives à la répartition du temps de travail rappelées à l’article 2 du présent avenant, ainsi que celles relatives aux heures supplémentaires rappelées à l’article 3 du présent avenant, à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 5 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 5.1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 5.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf disposition expresse prévoyant une date différente pour certaines dispositions.

Les parties conviennent de dresser un bilan des mesures à durée indéterminée prévues par le présent accord dans 3 ans, afin d’étudier les éventuelles adaptations nécessaires et engager le cas échéant une négociation.

Article 5.3 : Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par l’une des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandé avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois.

Les mêmes modalités et délais devront être respectés par l’une des parties signataire en cas de souhait de révision de l’accord. La partie prenant l’initiative de la révision devra également adresser ses souhaits de révision dans les mêmes délais et les mêmes formes.

Une négociation devra alors s’engager à l’initiative de la direction, dans les 3 mois de la réception de la demande de révision.

En cas de dénonciation ou de souhait de révision consécutive à une évolution de la législation, l’objectif sera dans cette situation, d’entamer sans délai, une négociation sur les modifications à prendre en compte dans le présent accord.

Article 5.4 : Date d’entrée en application de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 5.5 : Formalités juridiques du présent accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux pour :

  • chacune des parties signataires ;

  • dépôt auprès de la DIRECCTE de Moselle sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • dépôt auprès du Secrétariat du Greffe des Conseils des Prud’hommes de Metz en un exemplaire.

Ces remises et dépôts seront effectués par la direction de la société COMetz.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société COMetz.

Fait à Metz, le 10 juillet 2020.

Pour la société :

Responsable des ressources humaines

Directeur de site

Pour les organisations syndicales représentatives :

Déléguée syndicale CFDT

Délégué syndical CFE-CGC

Délégué syndical CFTC

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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