Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT" chez EVIDENCES MOBILIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVIDENCES MOBILIERS et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007594
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : EVIDENCES MOBILIERS
Etablissement : 44039656200066 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET LE REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Entre les soussignés :

La Société EVIDENCES MOBILIERS

Siège social : 6 rue de l’Industrie, 85250 LA RABATELIERE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON

sous le numéro 440 396 562

Représentée par XXX en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs à cet effet.

D’une part

Et :

Les membres du Comité social et économique ; dûment habilités à signer le présent accord, représentés par ses membres titulaires :

  • Pour le collège ouvriers et employés, Madame XXX

  • Pour le collège agents de maîtrise, techniciens, cadres : Monsieur XXX

D’autre part

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société EVIDENCES MOBILIERS est une société par actions simplifiée spécialisée dans l’aménagement d’établissements recevant du public ; spécialiste de la fabrication du mobilier pour senior, en institution et à domicile. Les fonctions sont axées spécifiquement sur la création, la fonctionnalité, le confort et la personnalisation.

La diversité des métiers existants dans ce domaine induit des types d’organisation et des horaires de travail différents. La direction a souhaité proposé la conclusion d’un accord collectif avec l’ensemble de ses salariés afin de régir le Repos Compensateur Equivalent (RCE).

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme qu’un accord d’entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent et adapter les conditions et des modalités d'attribution et de prise du repos compensateur équivalent.

Soucieux de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par la conception, la fabrication et l’exportation du mobilier mais aussi de faciliter, pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de la fixation du régime lié aux RCE.

Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, les parties reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.

L’entreprise relève de la Convention Collective Nationale de l’Ameublement : Fabrication (IDCC 1411). Cette convention prévoit que les heures supplémentaires sont payées et majorées selon les dispositions légales et qu’il est possible de remplacer le paiement par un repos compensateur, par accord d’entreprise.

Le présent accord est donc conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime.

Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

Par ailleurs l’objectif de ces mesures salariales est également de projeter énergie et enthousiasme, et de continuer à entretenir les relations sociales au sein de l’entreprise.

En signant cet accord avec les membres du CSE, la Direction a souhaité élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’entreprise tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail de ces salariés et leur répartition dans le temps.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société amenés à effectuer des heures supplémentaires telles que définies par le Code du travail, qu’elles soient contractuelles, habituelles ou exceptionnelles, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à la Société.

Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les salariés sous contrat de travail à temps partiel, les cadres dirigeants, les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait-jours, les apprentis mineurs (sous réserve des dérogations accordées, à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail).

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Il est rappelé que la durée de travail applicable au sein de la Société, au jour du présent accord, est de 35 heures par semaine.

La durée du travail hebdomadaire est décomptée selon la semaine définie par une période de sept jours qui débutera le lundi à 0 heure et se terminera le dimanche à 24 heures.

ARTICLE 3 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale dans les conditions définies au présent accord.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, selon les modalités définies à l’article 2.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires seront obligatoirement demandées par la Direction. Elles relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.

Le salarié ne peut refuser d'effectuer les heures supplémentaires demandées par l'employeur. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles justifiées (impératif, personnel, familial, médical, etc.), le salarié pourra refuser l’accomplissement des heures supplémentaires.

Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur, ou effectuées avec son accord, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, donnent lieu à majoration.

Les heures supplémentaires sont contrôlées à l’issue de chaque semaine par les responsables qui les valident le cas échéant sur le logiciel de pointage pour être ensuite traitées en paie.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIE A LA REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions conventionnelles et légales, les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

Les 8 premières heures sont majorées à 25 % et les heures suivantes à 50 % ;

ARTICLE 5 – REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Toute heure réalisée au-delà de la durée contractuelle pourra être compensée intégralement par un RCE.

Que ce soit à l’initiative du salarié ou celle de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent, et ce par accord des parties.

Le repos compensateur de remplacement est effectué de la façon suivante : majoration de 125% pour les heures effectuées au-delà de 35 heures. Si un salarié, en 35 heures, effectue 4 heures supplémentaires sur une semaine, il percevra 5 heures de repos (4 x 125% = 5).

Une heure supplémentaire ouvre droit à 1,25 (nombre) heures de repos.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

ARTICLE 6 – DATE DE DEPART EN REPOS

Un délai de prévenance d’1 jour ouvré minimum devra être respecté avant la date de prise effective des heures.

  • Modification demandée par le salarié

Sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, le salarié pourra demander à annuler les journées de repos fixés par ses soins.

  • Modification demandée par l’employeur

Pour une raison liée notamment à l’organisation de l’entreprise, la direction se réserve le droit de modifier les dates de départ en repos de leur salarié en respectant au minimum un délai de 7 jours ouvrés.

A l’occasion d’une absence inopinée d’un salarié handicapant gravement la capacité de production, des conditions climatiques ou d’un retard sur un chantier, ce délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.

Une telle modification ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié concerné.

ARTICLE 7 – PLAFOND DU NOMBRE MAXIMAL D’HEURES INSCRITES AU COMPTEUR RCE

Le maximum d’heures de repos pouvant alimenter le compteur d’heures ouvrant droit à un repos compensateur est fixé à 50 heures. Toutes heures réalisées au-delà seront systématiquement payées.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compteur tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Ces heures ainsi acquises ne feront pas l’objet d’un versement monétaire au terme d’une quelconque période donnée. Elles resteront acquises au salarié jusqu’à son utilisation sous forme de repos ou son départ de l’entreprise.

Le cas échéant, elles feront l’objet d’un paiement reprenant la forme d’heures supplémentaires au taux horaire applicable lors de sa capitalisation.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le dépôt de l’accord est dorénavant totalement dématérialisé. Il s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt dématérialisé permet de transférer automatiquement à la DREETS compétente l’accord qui délivrera, à l’issue de l’instruction, le récépissé de dépôt.

Ce dépôt permet de répondre à l’obligation de publicité des accords collectifs signés. Cette mesure a été mise en place par la Loi travail afin que les accords soient consultables en ligne sur le site de Légifrance.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

La communication du présent accord à l’attention des Salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de la Société et éventuellement des différents établissements, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS et remis en main propre à chaque Salarié.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION

En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Fait à LA RABATELIERE

Le 24 novembre 2022

La Société EVIDENCES MOBILIERS

XXX XXX

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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