Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008221
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : CODILAB
Etablissement : 44042947000014

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

  • CODILAB dont le siège social est situé au 32 rue des bois de ville – 85260 L’HERBERGEMENT représentée par

d'une part, et

  • Les membres du CSE

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif au travail de nuit.

Article 1 : Recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer la continuité de l’activité économique et d’honorer les commandes clients.

En effet, l’arrêt quotidien des équipements de l’outil industriel pénalise Codilab dans sa performance économique. De plus, Codilab a la nécessité économique d’allonger le temps d’utilisation des équipements en raison, en particulier, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits et du caractère impératif des délais de fabrication et de livraison des produits finis.

Article 2 : Définition du travail de nuit :

Conformément à l’article L. 3122-2 du Code du Travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit habituelle chez Codilab s’effectue généralement de 21H à 6h de matin.

Article 3 : Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit :

  • Soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit,

  • Soit, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif.

Sauf mention expresse prévue par l’accord, les dispositions prévues ci-après sont applicables uniquement au travailleur de nuit habituel.

Article 4 : Durée du travail de nuit

La durée quotidienne de travail effectif effectuée par un salarié travaillant de nuit ne peut excéder 8 heures à l’exception des salariés occupés dans le cadre de l'article L. 3132-16 du code du travail.

La durée maximale quotidienne du poste de nuit peut être portée à 12 heures pour les salariés travaillant de nuit exerçant des activités de maintenance, 3 fois par semaine dans la limite de 12 semaines par an.

Il peut également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les salariés travaillant de nuit dont le temps de travail effectif quotidien est égal ou supérieur à 7 h 30 bénéficient d'une pause dite « pause de casse-croûte » d'une durée de 30 minutes.

La pause précitée n'est pas rémunérée.

La durée de travail effectif hebdomadaire moyenne des salariés travaillant de nuit ne peut dépasser 40 heures sauf dans le cadre d'une modulation. Cette durée hebdomadaire du travail peut être portée à 42 heures maximum lorsque l'organisation du travail imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifie.

Article 5 : Catégories professionnelles

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les personnels affectés dans les ateliers de production. Le travail de nuit se fait sur la base du volontariat.

Article 6 : Les contreparties au travail de nuit

Repos compensateur

Tout travailleur de nuit, tel que défini à l'article 3, accomplissant 1 582 heures de travail effectif de nuit dans l'année bénéficie, d'un repos payé de 2 jours par an.

La durée de ce repos est modulée proportionnellement et due à concurrence de la durée de travail effectif accomplie sur l'année par le salarié.

Ce repos compensateur ne peut pas être remplacé par une contrepartie salariale. Il est pris dans la mesure du possible par journée entière, la date étant fixée d'un commun accord en fonction des nécessités de production.

Prime de panier de nuit

Pour tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail effectif sur la plage horaire de nuit, fourniture d’un repas ou, à défaut, indemnité forfaitaire égale à 7,10 €.

Compensation salariale

Pour tout salarié travaillant sur la plage horaire de nuit, leur taux horaire de base sera majoré de 25 %. En cas de transfert à un poste de jour pour raisons médicales, majoration perçues jusqu’à la fin du mois en cours et au minimum pendant 2 semaines.

Priorité pour un emploi de jour

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit porter à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Transfert à un poste de jour pour raisons familiales :

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

Transfert à un poste de jour pour raisons médicales :

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail l'exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Dans ce cas, l'intéressé continue à percevoir la majoration prévue ci-dessus jusqu'à la fin du mois en cours et au minimum pendant 2 semaines. L'employeur ne peut prononcer la rupture de contrat du travailleur de nuit du fait de son inaptitude médicale au travail de nuit, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un autre poste, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé.

Droit pour le salarié de refuser un emploi de nuit

Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d'un salarié occupé sur un poste de jour est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Lors de l'affectation d'un salarié à un poste de nuit, l'employeur portera une attention particulière, en vue de chercher les solutions appropriées, aux difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne les gardes d'enfants et l'utilisation des transports.

Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers, tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière dont les conditions sont déterminées par la réglementation en vigueur. Le médecin du travail doit prodiguer à l'entreprise tous conseils sur la façon de réduire ou d'éviter les problèmes de santé associés au travail de nuit.

Sécurité

Toutes dispositions doivent être prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés.

Formation des travailleurs de nuit

L'organisation du travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à la formation des intéressés.

A cet effet, lors de l'établissement du plan de formation, l'employeur et, lorsqu'elle existe, la commission compétente du comité d'entreprise, portent une attention particulière à l'examen des demandes formulées par les salariés travaillant de nuit lorsque ces demandes sont motivées par le désir des intéressés d'acquérir une qualification à leur poste ou qu'elles leur permettent d'accéder à un emploi de jour, à une promotion, voire à l'exercice d'un autre métier.

Les demandes des salariés occupant depuis plusieurs années un poste de nuit en permanence ou en équipes alternantes sont examinées de façon prioritaire.

Les travailleurs de nuit qui, sur la demande de l'employeur, suivent une formation organisée sur une plage de travail diurne ne subiront aucune diminution de leurs rémunérations ou de toute autre forme de contrepartie à l'exception de la prime de panier.

Protection des femmes enceintes

Conformément à l'article L. 1225-7 et aux articles L. 3122-32 et suivants du code du travail, un régime de protection des femmes enceintes ou ayant accouché travaillant de nuit est mis en place.

Cette protection se traduit, pour les intéressées, par un droit au transfert sur un poste de jour et, en l'absence d'une telle possibilité de reclassement, par la suspension de leur contrat de travail assortie d'une garantie de rémunération.

Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de travail de nuit

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

– pour embaucher un salarié à un travail comportant du travail de nuit ;

– pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

– pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 7 : Dispositions finales

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du 01 avril 2023.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, en tout ou en partie, à l’initiative de chacune des parties.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions prévues aux articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

Information et dépôt de l’accord :

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans chacun des établissements accessibles aux salariés par affichage.

En application de l’article R.2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au comité social et économique pour signature.

Le présent accord sera déposé par la société via le service en ligne téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à L’Herbergement, le 10 mars 2023

Pour société Codilab Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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