Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DUREE DU TRAVAIL - ANNUALISATION" chez SAINT GERMAIN COIFFURE - SARL POLEON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT GERMAIN COIFFURE - SARL POLEON et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921005012
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : DE VOUS A MOI
Etablissement : 44047168800018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

SARL POLEON

Salon de Coiffure « De Vous à Moi »

Kervent

ST POL DE LEON

Siret : 440.471.688.00018

Code APE : 96.02A

Le 01er juin 2021

Entre les soussignés :

SARL POLEON, immatriculée au RCS en date du 01er février 2002, dont l’activité déclarée correspond à la Coiffure (code 96.02A), dont le siège est situé à SAINT POL DE LEON, Kervent – Centre Commercial Leclerc, représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de gérante,

D'une part,

Et

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommé « Les salariés »,

D'autre part,

Préambule

La SARL POLEON est une entreprise dont l’activité relève de la Coiffure. Actuellement, l’entreprise est constituée de quatre salariées permanentes.

La Direction et les salariées consultées ont souhaité adapter la répartition du travail en fonction du fonctionnement de l’entreprise, eu égard aux flux de la clientèle. Aussi, en aménageant la durée du travail à l’activité, les salariées peuvent profiter de période plus allégée de travail lorsque l’activité est plus faible et travailler plus lorsque la demande est plus forte.

Il est à noter que le présent accord s’inspire des dispositions conventionnelles de la CCN Coiffure, prévoyant ce type d’aménagement pour les entreprises créées avant 2002, date d’opposabilité des lois AUBRY I et II, instituant une durée légale à 35 heures par semaine.

La SARL POLEON ayant été créée plus récemment et postérieurement à l’entrée en vigueur de ces lois, ce dispositif d’annualisation ne peut être mis en place que par accord d’entreprise.

C’est dans ce contexte qu’ont été initiées les négociations entre la Direction et les salariées en poste.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de la SARL POLEON, sous réserve des catégories visées à l'article 11 du présent accord.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent ni aux salariés sous CDD ni aux salariés en contrat de travail temporaire, hors les remplacements de salariés absents.

Ces salariés travailleront selon un horaire hebdomadaire de 35 heures, en moyenne.

Les heures réalisées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 01er janvier au 31 décembre de chaque année, sans que cette période de modulation ait un impact sur l’exercice comptable de l’entreprise (du 01er mars au 28/29 février).

Article 4 - Données économiques et sociales

La Direction souhaite promouvoir les données relevant du Dialogue Social, assimilé aux grandes entreprises généralement. L’objectif inhérent est d’’améliorer la qualité de vie au travail, notamment par la volonté de respecter l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle, pour l’ensemble du personnel. La modulation devrait ainsi permettre d'atteindre ce même objectif.

Aussi les salariés seront-ils en mesure d’anticiper les périodes de forte activité et de faible activité afin de pouvoir, par là même, s’organiser au quotidien.

Au niveau de l’entreprise, les attentes des clients et demandes de prestation pourront être respectées en permettant de pourvoir en ressources humaines suffisantes durant les périodes identifiées comme étant plus fortes. A l’inverse, il sera plus aisé de permettre aux salariés d’alléger les journées en présentiel sur les périodes durant lesquelles les clients sollicitent moins le salon de coiffure. Ce qui évite également de rompre la dynamique de travail, risquant de démotiver, à terme, les salariés (cf. nettoyage des locaux, à répétition, pour combler les heures de présence en travail effectif, à défaut d’activité sur les clients ou pose de récupération sans délai de prévenance suffisant).

Article 5 - Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 42 heures par semaine. Jusqu’à cette limite haute, il s’agit d’heures de compensation positives.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 16 heures par semaine. Jusqu’à cette limite basse, il s’agit d’heures de compensation négatives.

Les périodes de forte activité sont définies par les périodes de fêtes, tels que Noël et Premier de l’An, les vacances scolaires, la saison estivale (propice aux mariages, notamment).

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète (dont 7 heures correspondent à la Journée de Solidarité). Le planning de répartition annuel sera remis à l’ensemble du personnel, pour information. Il s’agit d’un planning prévisionnel qui pourrait subir des modifications, en fonction des nécessités de l’entreprise. Les salariés seront informés au préalable de tout changement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les périodes de basse activité, semaine en-deçà de 35 heures, sont compensées par les périodes de forte activité, semaine au-delà de 35 heures. Les salariés concernés par le présent accord d’annualisation, compensent ainsi leurs heures négatives par les heures positives.

Les heures de compensation doivent être soldées au 31 décembre de l’année de référence durant lesquelles elles ont été générées.

Article 6 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

-toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;

-toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Les heures supplémentaires seront rémunérées et s’imputeront sur le contingent annuel, en fonction des règles suivantes :

-la Direction entend majorer les heures supplémentaires à 25% jusqu’à la 46ème heure et à 50% au-delà ;

-les heures supplémentaires effectuées au-delà de 8 heures doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie. Cette autorisation est également nécessaire après chaque palier de 8 heures et ce, afin que la charge de travail du salarié concerné puisse être étudiée. Des mesures correctives pourront ainsi être décidées par la Direction.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes éventuelles.

Article 8 – Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

 

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire théorique prévu sur la journée.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre de l’année de référence pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

-donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;

-sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économiques.

Article 10 - Recours au chômage partiel

L'entreprise pourra mettre en œuvre le chômage partiel (après consultation du comité social et économique, s’il existe).

Article 11 - Dispositions spécifiques

Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait en est exclu.

Ainsi les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par les présentes dispositions.

Il en est de même pour les salariés à temps partiel.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment, dans les conditions légales en vigueur, par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt.

Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Il sera également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes de MORLAIX, sis 6, allée du Poan Ben – CS 37908 – 29679 MORLAIX cedex.

Le présent accord est établi en 8 exemplaires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Pol-de Léon, le 01er juin 2021, en 8 exemplaires originaux.

Pour la SARL POLEON le personnel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Signature)

gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com