Accord d'entreprise "Un Procès Verbal d'Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur l'Egalité Femmes-Hommes au titre de l'année 2020" chez OGEC - COLYSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OGEC - COLYSE et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120002206
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : COLYSE
Etablissement : 44063457400014 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

Procès-verbal d’Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire

sur l’Egalité Professionnelle Femmes-Hommes au titre de l’année 2020 :

L’association COLYSE OSEC , située 95 rue de TALANT 21000 DIJON, représentée par…, agissant en qualité de Directeur Général, d’une part,

L’organisation syndicale représentative FEP/CFDT, représentée par …., en sa qualité de Délégué syndical, accompagné de Mme … d’autre part,

Conformément aux articles L 2242-1 et suivant du Code du Travail, une négociation sur l’Égalité professionnelle s’est engagée entre la Direction de l’association….et l’organisation syndicale…..

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 2 décembre 2019 afin de s’accorder sur les dates nécessaires à la négociation et sur les documents de travail, le 6 janvier 2020, la délégation syndicale et la Direction ont présenté un bilan en terme d’égalité entre les femmes et les hommes, le 20 février 2020 une réunion a permis de finaliser l’accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur l’égalité professionnelle Femmes-Hommes au titre de l’année 2020.

Après négociation, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’association….

Article 2 : Objet de l’accord

Plan de formation :

Les hommes s’inscrivent moins souvent en formation que les femmes. Les moyens d’inverser ce constat seront recherchés notamment en prenant appui sur le bilan des entretiens professionnels de décembre pour favoriser les départs en formation des hommes.

Strates :

Parmi les femmes avec un contrat, 70% d’entre elles occupent des postes en strates 1 et 2, contre 50% de la totalité des hommes qui appartiennent aux mêmes strates. La surreprésentation des femmes dans les strates 1 et 2 trouve principalement son origine dans le fait que certaines fonctions sont encore très féminisées : ASEM, secrétaires, comptables. Toujours dans les strates 1 et 2, la parité est atteinte pour les personnels d’éducation.

La direction portera une attention toute particulière lors de prochains recrutements à équilibrer la répartition femmes-hommes des fonctions majoritairement occupées par des femmes strates 1 et 2, dans la mesure des candidatures et à compétences égales.

Sur l’ensemble des hommes du groupe, 33 % sont en strate IV contre 25 % des femmes de l’ensemble des femmes du groupe. Ce léger écart de proportion, non significatif en raison de la faiblesse de l’effectif masculin, est à dissocer de la répartition femmes-hommes bien équilibrée pour les cadres.

Temps partiels :

2/3 des femmes sont en temps partiel contre 50 % des hommes. Si dans certaines situations, les temps partiels sont choisis, notamment lorsqu’il s’agit de se consacrer à l’éducation des enfants, pour d’autres le temps partiel est subi. Dans ce cas, aucun motif ne justifiera que les femmes soient davantage pénalisées que les hommes.

La question des femmes ne travaillant pas le mercredi matin pour devoir s’occuper de leurs enfants a été posée. Une des solutions serait qu’une crèche existe, sur le modèle des crèches d’entreprise. Indépendamment de toutes questions d’agréments nécessaires ou de compétence, le groupe…n’a aujourd’hui pas les moyens de financer ce type d’investissement, ni son fonctionnement.

Article 3 : Condition de validité de l’accord :

La validité de l’accord sera subordonnée à sa signature par…., organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

Article 4 : Durée et application de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de sa signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires, qui seront initiées, au plus tard, au mois de janvier 2021.

Article 5 : Dépôt et Publicité :

En application de l’article R 2242-1 du code du travail, le présent procès-verbal sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord et remis au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Dijon. Le présent procès-verbal fera également l’objet d’un affichage dans les locaux de l’associaion….

Article 6 : Révision :

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en l’accompagnant d’un projet écrit contenant les points à réviser.

Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent document.

Article7 : Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par la Direction ou par l’organisation syndicale signataire conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

Fait à Dijon, le 30 mars 2020,

Pour le Pour l’association

M. M.

Délégué Syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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