Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de la société Yoplait France" chez YOPLAIT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YOPLAIT FRANCE et le syndicat CFTC le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09222032697
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : YOPLAIT FRANCE
Etablissement : 44076754900155 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés avenant à l'accord sur le calendrier de consultation du CCE sur le projet de mise en sociétés des activités de Yoplait France (2018-09-20)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société Yoplait France

Entre :

  • La société Yoplait France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 440 767 549, dont le siège social est situé au 150 rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par Mr ……………………………… en qualité de Directeur des Ressources Humaines

  • Et les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • l'Organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur ……………………………… en sa qualité de Délégué Syndical

Préambule

Au sein de la société Yoplait France, il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de développer le dialogue social en privilégiant une approche adaptée à l’organisation de l’entreprise.

Le présent accord n’a pas pour vocation de traiter l’ensemble des dispositions ouvertes à la négociation. Aussi, les points non traités par le présent accord demeurent régis par les dispositions d’ordre public ou supplétives issues du Code du travail.

ARTICLE I : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

  1. Presidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou un représentant dûment mandaté, et assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, dans les conditions fixées par le Code du travail.

  1. Bureau du CSE

Le bureau du CSE est constitué :

  • D’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint ;

  • D’un trésorier et d’un trésorier adjoint.

Ils sont élus parmi les membres titulaires.

  • Secrétaire du CSE

Le secrétaire a pour missions principales :

  • D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSE ;

  • De rédiger et de transmettre le procès-verbal des réunions du CSE à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 3 semaines, avant cette réunion. Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE sur un projet de réorganisation entrainant de potentiel licenciement pour motif économique. De plus, dans certains cas spécifiques, le Président et le Secrétaire pourront s’entendre sur la rédaction et la signature sans délai d’un extrait de PV.

  • Trésorier du CSE

Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du Code du travail.

Le trésorier doit notamment :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;

  • Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;

  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;

  • Être l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;

  • Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du Code du travail ;

  • Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

    1. Representant syndical au cse

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Le représentant syndical au CSE est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique.

  1. Reunions du CSE

Le CSE se réunit physiquement au moins 11 fois par an, c’est-à-dire tous les mois sauf au mois d’août, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires.

Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires, accompagnée du projet d’ordre du jour.

Les convocations aux réunions du CSE sont adressées par tous moyens écrits (mail, courrier, etc).

L’ordre du jour est communiqué par le président aux membres au moins 3 jours avant la réunion.

Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.

Les suppléants assistent aux réunions uniquement dans les deux situations suivantes :

  • En l’absence du titulaire : ce dernier informe en amont la Direction et le Secrétaire de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion. S’agissant de situation exceptionnelle et survenue très tardivement, le Secrétaire du CSE pourra annoncer un début de séance la substitution du titulaire absent par un suppléant.

  • Lorsqu’un des points à l’ordre du jour de la réunion relève de la commission dont ils sont membres, sans impacter le crédit d’heures de la commission.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres titulaires présents.

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance.

Le projet de procès-verbal sera transmis pour approbation aux membres du CSE dont son Président et un membre de la délégation patronale désigné par le Président.

La validation du procès-verbal sera réalisée au début de la réunion suivante.

En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra faire figurer sa position écrite au procès-verbal de la réunion suivante.

ARTICLE II : Moyens du CSE

    1. Local et materiel

L’employeur met à disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

  1. Credit d’heures

Le crédit d’heures dévolu aux différents membres est défini ci-dessous.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation tout en restant rémunéré comme du temps de travail effectif.

Conformément à l’article R2314-1 du Code du Travail, l’Entreprise s’engage à faire bénéficier à chaque titulaire du CSE de 22 heures mensuelles de délégation.

Il est convenu que le secrétaire du CSE bénéficie, outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de son mandat, d’un crédit supplémentaire de 8 heures mensuelles pour l’exercice de ses attributions de secrétaire et notamment la rédaction des PV de réunion.

Il est également convenu que le trésorier et trésorier adjoint du CSE bénéficient, outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de son mandat, d’un crédit supplémentaire commun de 6 heures trimestrielles pour l’exercice de leurs attributions.

Afin de faciliter et de fluidifier la bonne gestion des crédits d’heures, un suivi sera mis en place conjointement par l’employeur et la délégation du personnel. Il est précisé que, sauf en cas de nécessité lié au mandat des membres du CSE, les membres de la délégation respecteront un délai de prévenance pour toute utilisation de crédit d’heures, en informant l’employeur ou tout représentant de l’employeur au moins 8 jours avant de l’utilisation de ces heures sur le temps de travail.

En cas d’évènements ne permettant pas de respecter le délai de prévenance de 8 jours, les membres de la délégation informeront par tout moyen et le plus tôt possible de l’utilisation de crédit d’heures l’employeur ou tout représentant de l’employeur.

  1. Budget activites sociales et culturelles (ASC)

  • Montant du budget des ASC

Conformément aux dispositions des articles L. 2312-81 et suivants du Code du travail, une contribution est versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique.

Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Le budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles est de 1% de la masse salariale de la Société Yoplait France.

Il est précisé que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi, en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

  • Gestion du budget des ASC

Le CSE assure et contrôle la gestion de toutes les ASC.

  1. Formation des membres du CSE

Le temps consacré aux formations des membres du CSE (formation économique et formation santé et sécurité) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

  • Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique dans les conditions prévues par le Code du travail.

Son financement est à la charge du CSE.

  • Formation santé sécurité et conditions de travail

Tous les membres du CSE bénéficieront d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l’employeur.

ARTICLE III : les commissions

    1. Mise en place d’une CSSCT

Les parties conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place du CSE en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail dans le périmètre du CSE.

  • Composition

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du comité.

La commission est composée de 3 membres, dont au moins 1 représentant du collège Cadres.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens appartenant à l’entreprise qui disposeront d’une voix consultative, qui ne pourront en nombre, être supérieur à la délégation du personnel.

  • Fonctionnement

Par délégation, le CSE confie à la commission l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

A ce titre, la commission sera notamment en charge de :

  • l’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l’exposition à ces risques ;

  • faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention et d’amélioration de la qualité de vie au travail ;

  • Participer aux enquêtes en cas d’accident du travail, sur les sites ;

  • Participer aux visites « sécurité » des sites ;

Il est expressément rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT ne peut pas être consultée aux lieu et place du CSE et ne dispose pas de la possibilité de recourir à un expert.

La commission se réunira au moins quatre fois par an en vue de la préparation des réunions du CSE entrant dans le champ de la santé, la sécurité et les conditions de travail.

A titre exceptionnel, les membres du CSE pourront par ailleurs décider de confier à la commission toute question ponctuelle entrant dans son champ de compétence et éventuellement de réunir cette dernière si cela s’avère nécessaire.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction et le secrétaire de la commission, et est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le secrétaire de la commission est en charge de rédiger le procès-verbal de la réunion.

  1. commission formation professionnelle

  • Composition

Les membres de la commission formation sont désignés par une résolution du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du comité.

La commission est composée de 3 membres et est présidée par l’employeur ou son représentant.

Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens appartenant à l’entreprise qui disposeront d’une voix consultative, qui ne pourront en nombre, être supérieur à la délégation du personnel.

  • Fonctionnement

Par délégation, le CSE confie à la commission l’ensemble de ses attributions en matière de formation professionnelle en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

La commission se réunira trois fois par an à l’initiative de l’employeur pour :

  • La présentation des orientations de la formation professionnelle et du plan prévisionnel

  • Le bilan à mi-année du plan de développement des compétences (plan de formation)

  • Le réalisé fin d’année du plan de développement des compétences (plan de formation)

De fait, elle sera chargée de préparer les délibérations du comité notamment la consultation sur la politique sociale de l’entreprise en matière de formation professionnelle.

  1. Moyens des commissions

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions des Commissions définies par le présent accord n’est pas déduit des heures de délégations prévues à l’article 2.2 du présent accord, dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures. Ces 30 heures seront comptabilisées par année calendaire et s’entendent comme 30 heures de réunions à répartir entre les deux commissions, dès lors que les réunions ne sont pas convoquées par l’employeur.

ARTICLE IV : Duree de l’accord, date d’application et revision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application lors des prochaines élections professionnelles au sein de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées par le règlement intérieur du CSE.

A la demande de la Direction ou de la majorité des Organisations Syndicales représentatives et en cas d’évolutions significatives de la législation relative aux Institutions Représentatives du Personnel, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE V : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord est également déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait en 3 exemplaires à Boulogne, le 7 avril 2022

Pour Yoplait France

Monsieur ……………………………… - Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur ……………………………… en qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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