Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez APICIL EPARGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APICIL EPARGNE et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919007167
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : APICIL EPARGNE
Etablissement : 44083994200016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°1 relatif à la mise en place d'un compte Epargne temps (2021-01-14)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

ENTRE :

APICIL EPARGNE, immatriculée sous le numéro SIRET 44083994200016 au RCS de Lyon, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire, et représentée par … en sa qualité de Directeur Général Délégué,

ci-après dénommée « l’entreprise »

ET

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord,

ci-après dénommés « les salariés »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

En application des dispositions des articles L2232-21 à L2232-23 du Code du travail, APICIL Epargne, dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, et en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont le contenu est défini ci-dessous.

Le présent accord a été envoyé par courriel le 28 Mai 2019 à tous les salariés de l’entreprise accompagné de la liste des salariés consultés. Un vote à bulletin secret a été organisé le 12 juin 2019.

Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Le résultat de cette consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

PREAMBULE

Le compte-épargne temps (CET) est un dispositif de stockage de jours de repos rémunérés non consommés permettant leur utilisation ultérieure pour rémunérer des périodes non travaillées ou bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Les parties sont convenues que le compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Financer des périodes non travaillées notamment dans le cadre d’un départ à la retraite anticipée,

  • Renforcer l’Epargne salariale,

  • Reporter des jours de congés non pris sur la période de référence,

  • Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération immédiate.

ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

ARTICLE 2 - OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Tout salarié qui le souhaite peut demander à bénéficier de l'ouverture d'un compte. Ainsi, l’ouverture du CET, comme son alimentation, relèvent uniquement de la volonté exprimée par le salarié.

Les salariés qui souhaitent ouvrir un compte, ou alimenter ce dernier, en feront la demande écrite auprès du service Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié a la possibilité d'alimenter son compte épargne-temps par des jours de repos selon les modalités suivantes :

- Les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés ; à savoir la 5ème semaine de congés payés, les congés pour ancienneté, les congés de fractionnement

- les jours de réduction du temps de travail (JRTT), les jours de repos accordés aux salariés au forfait annuel en jours. L’alimentation est limitée à la moitié des jours acquis sur l’année de référence.

En tout état de cause, la totalité des jours de repos capitalisés ne peut excéder 15 jours par année civile.

Ce plafonnement n’est toutefois pas appliqué les années d’attribution des jours d’ancienneté d’anniversaire.

Les demandes d’alimentation doivent être formulées chaque année :

  • Avant le 31 décembre pour les jours de repos (JRTT, jours de forfait annuel …)

  • Avant le 31 mai pour les congés payés.

ARTICLE 4 – MONTANT MAXIMUM DES DROITS ACQUIS

Les droits acquis par le salarié sur son CET ne devront pas dépasser un montant plafond fixé à l’article D3154-1 du Code du travail (soit 81 048 euros au 1er janvier 2019). Ainsi, les droits supérieurs à ce plafond seront automatiquement liquidés. Le salarié percevra une indemnité correspondante à la conversion monétaire de ses droits, laquelle sera soumise à contributions et cotisations sociales.

ARTICLE 5 - INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps par mention porté sur son bulletin de salaire.

ARTICLE 6 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 6.1 - Pour rémunérer une période non travaillée

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour percevoir une rémunération pendant une période non travaillée et non payée à savoir durant :

  • un congé sans solde légal (congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique ,…)

  • un congé de fin de carrière ( cessation progressive ou totale d’activité)

  • un passage à temps partiel

  • une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 6321‐6 du Code du travail.

Les durées, conditions et modalités de prise de ces congés sans solde légaux sont celles prévues par les dispositions légales, règlementaires en vigueur au moment du départ en congé.

Concernant le congé de fin de carrière, le salarié informe le service RH au moins 4 mois à l’avance de la date de départ choisie en précisant la durée et les modalités du congé.

La demande d’indemnisation de ces congés, passage à temps partiel ou période de formation hors temps de travail par l’utilisation du CET est formulée simultanément à la demande de prise de congé.

Les jours placés sur le CET peuvent également pris sous forme de journées ou demi-journées.

Dans ce cas, le salarié informe le service RH de son souhait en respectant de délai de prévenance suivant :

  • 15 jours pour une durée inférieure à 1 semaine calendaire

  • 1 mois pour une durée supérieure ou égale à 1 semaine calendaire

  • 2 mois pour une durée supérieure ou égale à 1 mois calendaire

Chaque demande sera examinée au regard des contraintes de l’activité.

Article 6.2 - Pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • Alimenter son plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou son plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) s’ils existent dans l’entreprise,

  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article  L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Il est précisé, qu’à la date de signature du présent accord, les droits transférés vers un PERCO bénéficient, dans la limite de 10 jours par an, d’un régime social et fiscal de faveur.

Article 6.3 - Pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET par transformation d'une période de temps en équivalent salaire.

Les jours de repos seront alors convertis en argent sur la base du salaire journalier à la date de l’utilisation du compte.

ARTICLE 7. ABONDEMENT PAR L’EMPLOYEUR

L’employeur s’engage à contribuer à l’alimentation du CET pour l’utilisation de ce dernier dans les cas suivants :

  • Une cessation anticipée d’activité, progressive ou totale, telle que prévue à l’article 6.1 ci-dessus ;

  • Un rachat de cotisations d’assurance vieillesse tel que prévu à l’article 6.2 ci-dessus ;

L’abondement sera égal à 30% des droits épargnés et utilisés dans les situations ci-dessus. Il sera versé au moment de l’utilisation des droits. Il sera soumis aux contributions et cotisations sociales (CSG et CRDS).

ARTICLE 8 – MODALITES DE CONVERSION EN ARGENT ET INDEMNISATION DES CONGES CET

Article 8.1- Les modalités d’indemnisation du congé CET

L’indemnité versée au salarié durant la prise de congé, telle que prévue à l’article 6.1 du présent accord, est calculée sur la base du salaire journalier du salarié au moment du départ en congé.

Le nombre de jours de repos indemnisables que le salarié a cumulé dans son CET est multiplié par le salaire journalier de celui-ci, lequel est calculé comme suit :

Salaire mensuel (=salaire mensuel de base + ancienneté : (365 jours – 11 jours fériés – 52 samedi – 52 dimanche = 250 jours /12), soit : Salaire mensuel de base : 20,84 jours.

En cas de passage d’un temps complet à un temps partiel, passage d’un temps partiel à un temps complet, ou d’une formule de temps partiel à une autre, pendant la période d’épargne, le salaire mensuel visé ci-dessus sera pondéré, pour chaque jour épargné, en fonction de la durée du travail contractuelle applicable au moment où le CET a été alimenté.

L’indemnisation sera versée aux échéances normales de paie et sera soumise à cotisations sociales, CSG, CRDS et impôts sur le revenu.

Les périodes de congés indemnisées avec le CET sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à ancienneté ainsi que pour l’attribution du 13ème mois. Pendant le congé, le salarié continue à bénéficier de l’ensemble des régimes de retraite et de protection sociale en vigueur.

Article 8.2 - Les modalités de conversion en argent des temps de repos

En cas d’utilisation du CET pour racheter des cotisations vieillesse ou pour bénéficier d’un complément de rémunération, les jours de repos (à l’exclusion de la 5ème semaine de congés), seront convertis en argent, conformément aux règles de calcul du salaire journalier prévues à l’article 8.1.

La conversion en argent s’effectuera au moment de l’utilisation du CET.

Les indemnités versées sont soumises aux cotisations et contributions sociales au même titre que les salaires, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 9 - RENONCIATION INDIVIDUELLE A L'UTILISATION DU COMPTE

Le salarié pourra demander la liquidation de son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • Mariage, conclusion d'un Pacs

  • Naissance ou adoption d'un 3e enfant

  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant

  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)

  • Rupture du contrat de travail

  • Surendettement

  • Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état suite à catastrophe naturelle).

Le salarié devra avertir le service Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge et joindre les justificatifs correspondants. Le salarié précisera s’il souhaite également clôturer son compte.

Le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans son CET. Cette indemnité est soumise à cotisations et contributions sociales au même titre que les salaires.

ARTICLE 10 - DEPART DE L’ENTREPRISE OU MOBILITE AU SEIN DU GROUPE

Article 10.1 - En cas de départ de l’entreprise

Le CET est soldé lors du versement du solde de tout compte.

Article 10.2 - En cas de mobilité dans une autre entité du groupe

Les droits du salarié seront transférés sous réserve :

  • de sa demande expresse ;

  • de la mise en place d’un CET dans la société d’accueil ;

  • et de la faisabilité technique du transfert.

Après transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accordd collectif applicable au sein de l’entité d’accueil.

A défaut, le CET est soldé lors du versement du solde de tout compte.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD, CONDITIONS DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2019.

Il fera l’objet d’un suivi à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties se rencontreront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’apprécier s’il y a lieu d’adapter certaines dispositions.

Enfin, le présent accord peut être dénoncé à tout moment :

  • par l’employeur après respect d’un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé.

  • Par les salariés représentant les 2/3 du personnel pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord selon les modalités suivantes : la dénonciation devra être notifiée collectivement et par lettre remise en main propre contre récépissé à l’employeur.

ARTICLE 12 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à chaque salarié de l’entreprise.

Conformément aux articles D2231-2 du code du travail et suivants, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du même code.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux destinés à l’information du personnel ou sur l’intranet.

Fait à Lyon, le 28/05/2019

En 3 exemplaires originaux

Pour la Direction

Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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