Accord d'entreprise "Avenant n°1 relatif à la mise en place d'un compte Epargne temps" chez APICIL EPARGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APICIL EPARGNE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06921014748
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Avenant
Raison sociale : APICIL EPARGNE
Etablissement : 44083994200016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS (2019-05-28)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-14

AVENANT N°1 DE L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

ENTRE :

APICIL EPARGNE, immatriculée sous le numéro SIRET 44083994200016 au RCS de Lyon, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire, et représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général Délégué,

ci-après dénommée « l’entreprise »

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX

Dénommées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Par un accord collectif conclu le 28 mai 2019 un dispositif de compte-épargne temps (CET) avait été mis en place au sein d’Apicil épargne.

Dans le cadre de la négociation de l’accord de substitution suite aux transferts des collaborateurs depuis Apicil Gestion, Apicil Life et Gresham, les parties sont convenues d’adapter l’accord initialement signé afin de tenir compte des précédents accords existants et de le mettre en adéquation avec les négociations relatives au temps de travail.

Ainsi, le présent avenant et son accord initial du 28 mai 2019 se substituent de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux en vigueur issus des statuts collectifs des entités d’origine des salariés d’Apicil Epargne et qui auraient le même objet.

Cela étant exposé, les parties conviennent de modifier les articles suivants :

ARTICLE 1

L’article 3 de l’accord du 28 mai 2019 est modifié et remplacé comme suit :

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié a la possibilité d'alimenter son compte épargne-temps par des jours de repos selon les modalités suivantes :

- Les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés ; à savoir la 5ème semaine de congés payés et les jours au-delà, les congés pour ancienneté, les congés de fractionnement

- les jours de réduction du temps de travail (JRTT) accordés aux salariés au décompte horaire et au forfait annuel en jours.

  • Les jours d’horaires variables octroyés aux collaborateurs au décompte horaire.

En tout état de cause, la totalité des jours de repos capitalisés ne peut excéder 21 jours par année civile.

Ce plafonnement ne tient pas compte des jours d’ancienneté d’anniversaire applicables dans les conventions collectives des Assurances et de l’Inspection d’Assurance.

Les demandes d’alimentation doivent être formulées chaque année :

  • Avant le 31 décembre pour les jours de repos (JRTT, …)

  • Avant le 31 mai pour les congés payés.

ARTICLE 2

L’article 6.1 de l’accord du 28 mai 2019 est modifié comme suit :

ARTICLE 6 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 6.1 Pour rémunérer une période non travaillée

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour percevoir une rémunération pendant une période non travaillée et non payée à savoir durant :

  • un congé sans solde légal (congé pour convenance personnel, congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique ,…)

  • un congé de fin de carrière ( cessation progressive ou totale d’activité)

  • un passage à temps partiel

  • une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 6321‐6 du Code du travail.

Les durées, conditions et modalités de prise de ces congés sans solde légaux sont celles prévues par les dispositions légales, règlementaires en vigueur au moment du départ en congé.

Concernant le congé de fin de carrière, le salarié informe le service RH au moins 4 mois à l’avance de la date de départ choisie en précisant la durée et les modalités du congé.

Pour les congés de convenance personnelle les parties conviennent de modifier les délais de prévenance mentionnés à l’article 6.1 : la pose de jours placés sur le Compte Epargne Temps doit être faite dans le respect des dispositions légales d’ordre public relative à la prise des jours de congés payés.

La demande d’indemnisation de ces congés, passage à temps partiel ou période de formation hors temps de travail par l’utilisation du CET est formulée simultanément à la demande de prise de congé.

Les jours placés sur le CET peuvent être pris sous forme de journée ou demi-journées.

ARTICLE 3

L’article 7 de l’accord du 28 mai 2019 est modifié comme suit :

ARTICLE 7 – ABONDEMENT PAR L’EMPLOYEUR

L’employeur s’engage à contribuer à l’alimentation du CET pour l’utilisation de ce dernier dans les cas suivants :

  • Une cessation anticipée d’activité, progressive ou totale, telles que prévue à l’article 6.1 ;

  • Un rachat de cotisations d’assurances vieillesse tel que prévue à l’article 6.2 ci-dessus ;

  • Une action de formation réalisée en dehors du temps de travail dans le cadre des dispositions prévues à l’article L6321-6 et suivants du Code du travail.

L’abondement sera égal à 30% des droits épargnés et utilisés dans les situations ci-dessus. Il sera versé au moment de l’utilisation des droits. Il sera soumis aux contributions et cotisations sociales (CSG et CRDS).

ARTICLE 4

L’article 8.1 de l’accord du 28 mai 2019 est modifié comme suit :

Article 8.1- Les modalités d’indemnisation du congé CET

L’indemnité versée au salarié durant la prise de congé, telle que prévue à l’article 6.1 du présent accord, est calculée sur la base du salaire journalier du salarié au moment du départ en congé.

Le nombre de jours de repos indemnisables que le salarié a cumulé dans son CET est multiplié par le salaire journalier de celui-ci, lequel est calculé comme suit :

Salaire mensuel (=salaire mensuel de base + ancienneté / (365 jours – 11 jours fériés – 52 samedi – 52 dimanche = 250 jours /12), soit : Salaire mensuel  / 20,84 jours.

En cas de passage d’un temps complet à un temps partiel, passage d’un temps partiel à un temps complet, ou d’une formule de temps partiel à une autre, pendant la période d’épargne, le salaire mensuel visé ci-dessus sera pondéré, pour chaque jour épargné, en fonction de la durée du travail contractuelle applicable au moment où le CET a été alimenté.

L’indemnisation sera versée aux échéances normales de paie et sera soumise à cotisations sociales, CSG, CRDS et impôts sur le revenu.

Les périodes de congés indemnisées avec le CET sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à ancienneté ainsi que pour l’attribution du 13ème mois. Pendant le congé, le salarié continue à bénéficier de l’ensemble des régimes de retraite et de protection sociale en vigueur.

ARTICLE 5 DUREE DE L’AVENANT, CONDITIONS DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er février 2021.

Il fera l’objet d’un suivi à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.

Le présent avenant et son accord initial peuvent être révisés ou dénoncés à la demande de l’une des parties signataires conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

ARTICLE 6 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du même code.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et fera l’objet d’un affichage sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Lyon, le 14 janvier 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la Direction

XXX

Directeur Général Délégué

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la CFDT

XXX

Pour la CFE CGC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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