Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL à 37H hebdomadaires" chez EMAP - ECOLE METIERS A ACCOMPAGNEMENT PERSONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMAP - ECOLE METIERS A ACCOMPAGNEMENT PERSONNE et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97423004917
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE METIERS A ACCOMPAGNEMENT PERSONNE
Etablissement : 44094454400020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL à 37H hebdomadaires

Entre

XX

Et

Les membres représentants du personnel (CSE)

Préambule

L’association XXX s’est fortement développée au cours des dernières années avec un accroissement important des effectifs dans différentes écoles et des modes d’ouverture et de fonctionnement distincts dans ces écoles.

Dans une volonté d’organiser la gestion et l’organisation du temps de travail, la Direction Générale de l’XXX et la délégation des représentants du personnel CSE ont négocié un accord de modulation du temps de travail au sein de l’XXX qui soit en cohérence avec les projets des écoles et services de l’Association.

Les membres de la représentation salariale ont souhaité contribuer activement à la négociation et à la conclusion d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail en menant une enquête auprès du personnel. Cette enquête a démontré que 82% du personnel souhaitait une modulation du travail prenant en compte le besoin de temps de repos stables ainsi que le besoin de travailler 37H/SEMAINE.

Sans pour autant remettre en cause la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en rappelant leurs objectifs, à savoir :

  1. maintenir le niveau la qualité des prestations rendues aux usagers et bénéficiaires dans une demande d’amélioration continue de la Qualité,

  2. intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu,

  3. permettre aux écoles de poursuivre un développement tenant compte à la fois de leur spécificité, de l’amélioration de l’accompagnement, de l’accueil, ainsi que des aspirations du personnel.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et contraintes économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Or, depuis la loi no 2008-789 du 20 août 2008, « Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.

Depuis janvier 2017, suite à la loi Travail, lorsque les accords conclus portent sur la durée du travail, le travail à temps partiel et intermittent, les congés et le compte épargne-temps, ils doivent faire l’objet d’une transmission par la partie signataire la plus diligente à la commission paritaire de la CCN51.

La partie signataire qui procède à cette transmission en informe les autres signataires et supprime avant envoi les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (Article L.2232-9 du code du travail et article D.2232-1-2 du code du travail).

Ces accords sont transmis à l'adresse de la commission paritaire de la CCN51 : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.

La commission paritaire accuse réception des accords transmis.

Cet accord a pour objet d’améliorer la qualité de vie des collaborateurs de l’entreprise en leur offrant des jours dits de réduction de temps de travail en compensation d’une augmentation du temps de travail hebdomadaire.

Il vise ainsi à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation de leur temps de travail en permettant à l’XXX les moyens de satisfaire aux exigences de son activité et aux attentes de ses apprenants.

Les parties signataires considèrent que la recherche d’une souplesse et d’une adaptabilité du temps de travail passe par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui sont de nature à apporter une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés d’une application réussie de cet accord portant sur l’aménagement du temps de travail.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Référentiel juridique

Après avoir été soumis à la consultation préalable du CSE, le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail,

  • des dispositions conventionnelles en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail au sein de la CCN51 du 31 octobre 1951, notamment la recommandation patronale du 4 septembre 2012,

  • de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail, modifié par les avenants du 19 mars 2007 et 25 février 2009,

  • de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels visant à donner plus de poids à la négociation collective

  • de la LOI du 16 Aout 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’association XXX, embauchés à temps partiel ou à temps complet, à l’exception de :

_certains cadres souhaitant rester à 35H : les 4 Responsables de formation de l’école XXX en poste

_ et de certains cadres bénéficiant d’une autre organisation du temps de travail : la direction générale, la direction générale adjointe, le directeur de l’école XXX, le directeur de l’école XXX et la responsable du Pôle Administratif.

Il s’appliquera d’office à tout nouveau professionnel embauché par l’XXX.


Article 3 – Principes et définition

3-1. Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l’article L.3121-10 du Code du travail est fixée à 35 heures.

Il est admis que les besoins du service nécessitent une modulation du temps de travail passant à 37 heures par semaine pour certains professionnels de l’association. Cette augmentation implique donc des temps de repos supplémentaires.

3-2. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans une journée de travail pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés au repas ;

  • Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ;

  • Les temps de pause ;

  • Toutes les interruptions entre deux séquences de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Par ailleurs, les absences suivantes sont notamment assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés :

  • Les périodes de congés payés ;

  • Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;

  • Les jours de repos pour les salariés qui seraient en forfait jours ;

  • Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les absences pour maladie pendant la période où le salaire est entièrement maintenu par l'employeur.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

3-3. Règles générales

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales :

  • La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Cette durée pourra être dépassée, sans délai de prévenance, en cas d'urgence, dans la limite d'une durée maximale quotidienne de 12 heures.

  • L’amplitude journalière de travail, calculée sur une même journée de 0 à 24 heures, ne peut dépasser 13 heures ;

  • Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives par semaine auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

  • Les salariés bénéficient donc d’un repos de 35 heures consécutif par semaine ;

  • Le repos hebdomadaire est donné, en principe, le dimanche ;

  • Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine ;

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du Travail, aucun temps de travail effectif quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale sera de 20 minutes minimum, suivant les spécificités et contraintes du service.

3.4 Heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire s’effectue après avoir reçu un accord préalable de la Direction. Les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.


TITRE II – MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 4 – les Ecoles ayant des activités principalement en semaine ouvrable

Ce sont essentiellement des écoles qui sont ouvertes principalement la semaine du lundi au vendredi, soit entre 230 et 250 jours par an.

L’école XXX pouvant être ouverte une vingtaine de samedis par an.

L’école XXX et le CFA pouvant être ouverts 5 samedis par an pour un salon ou une journée portes ouvertes.

4.1 Personnels pédagogiques, administratifs et personnels des services logistiques

La modalité d’organisation et d’aménagement du temps de travail retenue tient compte de la préservation de la Qualité de l’accompagnement des personnes accueillies tout en garantissant à chaque salarié une organisation de son temps de travail tenant compte de ses propres impératifs.

La modalité d’organisation retenue est la modulation du temps de travail sur l’année.

Sont concernés les salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d’au moins un (1) mois

4-1.1. Données économiques et sociales

Le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année répond aux variations inhérentes aux différentes activités, du fait d’une alternance de périodes où le mode de prise en charge des personnes accueillies et la mise en œuvre du projet d’établissement varient.

4-1.2. Champ d’application

Sont concernés les salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d’au moins un (1) mois.

Les personnels concernés sont toutes les personnes en charge directe ou indirecte dans l’accompagnement des apprenants :

Les responsables de formation, les formateurs permanents en CDD de longue durée ou en CDI.

Les professionnels administratifs : les techniciennes administratives, les agents d’accueil, les agents administratifs, le personnel RH et comptable, le personnel administratif de l’XXX

Les professionnels logistiques : les agents logistiques et responsables logistiques

Les professionnels de l’équipe recherche et développement : l’informaticien, le chercheur, l’ingénieur de formation et la documentaliste.


4-1.3. Durée du travail

  1. Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail

A compter du 1er janvier de l’année de mise en vigueur du présent accord, le temps de travail effectif sera effectué selon un aménagement du temps de travail sur l’année, la durée de travail dans l’entreprise est fixée à 37 heures hebdomadaires.

En contrepartie d’un horaire hebdomadaire à 37 heures, il est convenu entre les parties d’une attribution forfaitaire de 12 jours de RTT par an 

  1. Calcul de la durée du travail

L’organisation du temps de travail dans l’entreprise s’obtient par une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, assortie de 12 journées de repos.

En raison de la durée hebdomadaire à 37 heures effectives, des jours de congés légaux et conventionnels, et des Repos octroyés, la durée annuelle du travail est portée à 1686.8 heures, journée de solidarité travaillée incluse.

Le calcul de cette durée annuelle est déterminé de la façon suivante :

  • 365 jours ;

  • 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;

  • 9 jours fériés en moyenne ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • Soit 227 jours / 5 jours = 45,4 semaines X 37 heures = 1 679.8 heures + 7 heures de journée de solidarité = 1686.8 heures pour une période complète.

La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des préoccupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.

Cette durée annuelle s'apprécie sur la base de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 - Organisation du travail en heures

La durée collective de travail des salariés est de 37 heures sur 5 jours.

Les salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et affiché dans les locaux.

La pause déjeuner sera de 30 minutes minimum.

Les pauses quotidiennes, hors déjeuner, sont décomptées forfaitairement pour 15 minutes par demi-journée.

Ainsi, la durée de présence en entreprise se répartit de la manière suivante :

Pour l’équipe administrative

  • Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

  • Le vendredi de 8h00 à 12h et de 13h00 à 16h00

Pour l’équipe pédagogique

  • Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h00 et de 13h00 à 16h45

  • Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h00 à 16h30

Ces horaires sont toutefois purement indicatifs et pourront évoluer en fonction des besoins des services.

La durée du temps de travail effectif est fixée à 37 heures en moyenne sur l’année, dans la limite annuelle de 1686.8 heures.

Cette moyenne résulte d’une durée hebdomadaire du travail de 37 heures et de l’attribution forfaitaire de 12 jours de récupération du temps de travail (RTT) sur l’année.

Les heures éventuellement effectuées au-delà de 1686.8 heures sont cumulées, afin d’être récupérées sous forme de journées ou de demi-journées à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.

TITRE III: MISE EN PLACE DES CONTREPARTIES SUR L'ANNÉE

Article 6 – Modalités d’octroi des jours de RTT et valorisation des heures supplémentaires

Compte tenu du nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale, il a été décidé d’attribuer en partie des jours de repos dit « RTT » en compensation et en partie de rémunérer les heures effectuées au-delà de la durée légale.

Les heures réalisées entre 35 heures et 37 heures ne sont pas des heures supplémentaires ; elles sont compensées par les jours de repos à prendre sur l’année.

Seules les heures réalisées au-delà de 1 686.8 heures sur l’année sont des heures supplémentaires donnant lieu à application d’une majoration de 10%.

Ainsi :

  • De 35h à 37h sur la semaine, le salarié bénéficiera d’heure alimentant son compteur de RTT ;

  • Au-delà de 37h sur la semaine, le salarié pourra récupérer les heures supplémentaires majorées à hauteur de 10%.

Le contingent des heures supplémentaires est plafonné à hauteur de 50h par an et par salarié.

Les heures faites en plus sont à récupérer sans majoration dans les 15 jours suivants sauf accord du N+1 pour raisons de service. Les heures non récupérées dans les 15 jours pourront alors être majorées de 10%.

A titre indicatif, le nombre de 12 jours RTT et la durée annuelle de 1686.8 heures ont été déterminés de la manière suivante :

L’évaluation des contreparties d’un horaire à 37 h au lieu de 35h
Heures par jour 7,4 (horaire journalier base 37h)
Jours /an 365

Jours de repos hebdomadaire

(Samedi - dimanche)

104
Jours de congés annuels 25
Jours fériés (en moyenne) 9
Nombre de jours ouvrables travaillés 227
Heures par an 1679.8 (227 x7,4)
Journée de solidarité +7
Total annuel base 37 heures 1686.8
Heures travaillées en plus (Δ35h/37h) 79.8

Deux heures de travail en plus sur la semaine = 83.2 heures en plus sur l’année.

Deux heures de travail en plus sur la semaine est compensée par 12 jours de RTT sur l’année.

Afin d’atteindre une durée annuelle de 1686, 8 heures de travail pour un salarié à temps plein, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h avec octroi de 12 Jours de RTT pour un salarié présent toute l’année civile.

Ainsi, la durée théorique de travail sur la semaine est fixée à 7.4 heures x 5 = 37 heures de travail.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Afin que chacun dispose d'une rémunération stable, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures mensuelles rémunérées au taux normal.

Cette disposition ne concerne que la rémunération de base (tout autre composant de la rémunération est exclu, salaire variable, prime, etc.).

Les déductions de toute nature (liée aux absences, etc.) pourront être impactées sur le bulletin de salaire du mois échu ou sur les bulletins de salaire des mois suivants.

Article 8 – Suivi des RTT

Chaque salarié bénéficie d’un solde nominatif de RTT et est tenu individuellement informé de la situation de son solde de RTT sur son bulletin de salaire mensuel.

Article 9 – Période de référence

La période de référence d'acquisition des jours de RTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 10 – Règles de prise des jours de RTT

Les RTT sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des jours de RTT. Ces jours sont utilisés à 50 % à l’initiative de l’employeur et à 50 % à l’initiative du salarié.

Le responsable du service fixera les jours de RTT à l’initiative de l’employeur pour ses équipes, en fonction des nécessités de l’entreprise.

En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission.

Au-delà du 31 décembre, les RTT non pris pour l’année en cours seront automatiquement perdus.

Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle et aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Les supérieurs hiérarchiques veilleront au bon suivi des jours et inciteront les salariés à les prendre avant cette date.

Les RTT :

  • doivent être pris par journée entière ou par demi-journée (Il est entendu qu’une journée de RTT correspond à 7,4 heures et une demie journée correspond à 3,7 heures de travail).

  • peuvent se cumuler ;

  • peuvent être accolés à des jours de congés payés.


Article 11 – Délais de prévenance pour les RTT

Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l'autorisation de son responsable au moins 7 jours calendaires avant la date effective de prise des JRTT ;

Ce délai peut être inférieur avec accord des parties.

L'autorisation du responsable doit intervenir dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la demande du salarié.

De la même manière, le responsable informera le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires lorsqu’il décidera d’imposer la prise de JRTT.

Toute modification des dates de prise de JRTT ne pourra intervenir qu’avec l’accord du responsable hiérarchique et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 12 – Délais de prévenance pour les Congés

Pour la pose des jours de congés, le délai de prévenance est d’un mois minimum.

Article 13 – Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année

Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de référence de 12 mois, indépendamment de la prise des jours de RTT et de congés payés.

En cas d’absence du salarié en cours d’année, deux hypothèses sont envisageables :

  • Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans incidence sur les droits à JRTT.

  • Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.

En cas de départ en cours d’année, la règle de la proratisation s’appliquera également. Un calcul définitif des droits à RTT sera donc effectué :

  • si le solde est positif en faveur du salarié, il devra poser ses jours pendant son préavis.

  • si le solde est négatif, le solde négatif sera repris dans le solde tout compte du salarié.

En cas d’entrée du salarié en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de Jours de RTT au prorata de leur temps de présence sur l’année.


Article 14 – Temps partiel

Un salarié est considéré comme étant à temps partiel si la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

En conséquence, les salariés à temps partiel (a minima de 0.7 ETP) pourront avoir droit aux jours de repos supplémentaires calculé au prorata de leur temps de présence sur l’année et se verront affectés un temps de RTT correspondant.

Par exemple, un salarié étant à 0.8 ETP et réalisant 37HX0.8 ETP=29.6H/semaine

(au lieu de 28H :semaine pour 35H)

  • 365 jours ;

  • 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;

  • 9 jours fériés en moyenne ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • Soit 227 jours / 5 jours = 45,4 semaines X 29.6 heures = 1 343.84 heures + 7 heures de journée de solidarité = 1350.84 heures pour une période complète pourra bénéficier de 10 jours de RTT

Article 15 – Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail est effectué par chaque salarié à travers un formulaire auto-déclaratif qui doit être renseigné mensuellement. Chaque salarié doit y inscrire son temps de travail ainsi que les jours non travaillés, quelle que soit la nature de l’absence.

Le temps de travail quotidien doit être déclaré en volume d’heures.

Les heures effectuées au-delà de la limite de 1686.8 heures sur l’année sont des heures supplémentaires, qui seront récupérées comme telles, conformément aux dispositions du présent accord.

Les dépassements d’horaires au-delà de 37h par semaine devront avoir été préalablement demandés par la hiérarchie, qui devra valider la feuille des heures supplémentaires.

Article 16 – Journée de solidarité

Dans le cadre de la gestion de la journée de solidarité, les salariés sont informés qu’il leur sera décompté une journée de RTT du nombre total de RTT auxquels ils ont droit chaque année.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures de cette journée est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.


TITRE IV – SUIVI, REVISION, EFFET

Article 17 – Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est présenté au Comité Social et Economique.

Article 18 - Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 19 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 3 ans et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 20 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation.

La négociation s'ouvre le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’XXX.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


Article 22 – Suivi

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour un bilan de la mise en œuvre du présent accord.

La commission de suivi est composée de deux représentants de l’employeur et de la délégation des représentants du personnel élus en CSE.

La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira deux fois dans l’année suite à l’entrée en vigueur de l’accord puis tous les ans.

Article 23 - Dépôt

Il sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • copie de l’accord signé en PDF avec la liste d’émargements des salariés ;

  • copie de l’accord anonymisé en version word ;

  • copie de la consultation des salariés.

  • Copie à l'adresse de la commission paritaire de la CCN51 : commissionparitaireCCN51@fehap.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA REUNION. Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Ce présent accord se substitue aux horaires prévus sur les contrats de travail initiaux des salariés.

Fait en deux exemplaires, dont un pour chaque partie

à Saint Pierre, le 02/12/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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