Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez ROYAL SCANDINAVIA HOTEL MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROYAL SCANDINAVIA HOTEL MARSEILLE et les représentants des salariés le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010980
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : ROYAL SCANDINAVIA HOTEL MARSEILLE
Etablissement : 44098594300040 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

Accord collectif d’entreprise relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

Entre :

La société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL MARSEILLE, Société par actions simplifiée au capital de 38 200 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 440 985 943, dont le siège social est situé 38/40 Quai de Rive Neuve – 13007 Marseille, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général de l’hôtel,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

Et

XX et XX membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Motivation et objectifs du présent accord

La Société Royal Scandinavia Hotel Marseille exploite l’hôtel Radisson Blu Hôtel, Marseille Vieux-Port situé 38/40 Quai de Rive Neuve à Marseille 7ème arrondissement. Cet hôtel 4 étoiles, situé sur un quai du Vieux-Port de Marseille, est doté d’un bar et d’un restaurant (le Quai du 7ème).

Le secteur du tourisme et de l’hôtellerie est l’un des plus durement touchés par la crise du Covid-19. Dans ce contexte, la Société fait actuellement face à une réduction durable de son activité qui n’est pas, cependant, de nature à compromettre sa pérennité.

Aussi, pour limiter les conséquences de cette réduction d’activité sur l’emploi et conserver, autant que possible, les compétences et l’expérience des salariés, les Parties ont convenu de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle tel qu’institué par les dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et par son décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société

Le présent accord collectif est conclu au regard du diagnostic établi sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société tel que présenté ci-dessous et partagé par les Parties.

  1. Le secteur d’activité de l’hôtellerie en France durablement impacté par la crise du Covid-19

La crise du Covid-19 a frappé de plein fouet, de façon inattendue, violente et durable, le secteur d’activité de l’hôtellerie.

  1. Un effondrement brutal de l’activité hôtelière à compter de mars 2020

Dès le mois de février 2020, la propagation de l’épidémie du Covid-19 commence à impacter les performances hôtelières en France et un ralentissement de l’activité est constaté.

A la suite d’une mesure de fermeture des restaurants et bars d’hôtels et du dispositif de confinement mis en place en France en mars 2020, l’activité s’effondre. Il est constaté une chute drastique des taux d’occupation et des RevPAR (Revenu par chambre disponible) au sein des hôtels.

« Les chiffres sont sans appel, -66,2% de RevPAR en mars 2020 par rapport à mars 2019. Le RevPAR se porte à 19,80€ HT pour tous les hôteliers. (…) C’est le segment haut de gamme qui accuse le plus fort recul avec une baisse de TO qui frôle les 50 points pour atteindre 18,1%. Les hôtels haut de gamme ont été les premiers à souffrir du départ des clientèles étrangères suite au confinement progressifs des pays européens et dans le monde. Si les chambres des établissements pouvaient restées ouvertes, tous les services complémentaires étaient de facto fermés. Une problématique qui ne permet pas de préserver la rentabilité des exploitations et a conduit à de nombreuses fermetures. Le PM atteignait en mars 197,3€ HT stable par rapport à mars 2019 mais l’occupation extrêmement limitée des établissements a conduit à une perte de RevPAR de – 73,2% pour un revenu par chambre disponible à 35,6 € HT. » Hospitality ON – Mars 2020 : les hôteliers français plongent dans la crise

Le secteur de l’hôtellerie est donc en grande difficulté du fait de la crise sanitaire et un retour aux niveaux antérieurs n’est pas attendu avant 2022 d’après les experts du secteur :

« Coronavirus : pas de retour à la normale avant 2022 au mieux dans l’hôtellerie (..)

Selon le groupe d’études statistiques STR et le cabinet spécialisé In Extenso, l’hôtellerie, tant en France qu’en Europe plus largement, ne retrouvera pas son niveau d’activité de 2019 avant 2022 au mieux.

Dans une visioconférence commune sur le secteur, ce duo d’experts de l’hôtellerie a présenté ce vendredi un état des lieux sombre, sans surprise, de l’activité actuelle réduite à quasi-néant par l’impact de la pandémie de Covid-19. Et prévenu que la reprise ne se dessinera véritablement qu’à partir de 2021 pour les hôteliers. Il faudrait même compter une année de plus, au moins, pour retrouver le marché d’avant crise. (..)

« On est dans le meilleur des cas avec un retour de la situation de 2019 en 2022. L’expérience des crises précédentes nous a montré qu’il fallait compter 24 à 36 mois pour retrouver une situation antérieure. Mais la crise actuelle est bien plus brutale encore », précise après coup X. A ce stade, la chute de l’activité tant en France qu’à l’étranger est bien plus forte qu’au moment de la crise de 2008-2009, constatent les deux spécialistes.

Pour ne rien arranger, la crise actuelle intervient dans une mauvaise passe. « 2019 avait été une année contrariée pour l’hôtellerie française », rappelle X, faisant référence au mouvement des « gilets jaunes » et aux grèves de fin d’année contre la réforme des retraites

Au vu de la situation actuelle, ce dernier estime que la reprise de l’hôtellerie en France sera d’abord alimentée par la demande domestique et bénéficiera en premier lieu à l’hôtellerie économique. « Le plus inquiétant, c’est le marché des séminaires et congrès, les entreprises coupant en premier lieu dans ce type de dépenses », pointe-t-il.

STR fait état pour le mois de mars d’une chute moyenne de la recette unitaire par chambre disponible (l’indicateur de rentabilité opérationnelle des hôteliers) de 44 % à Saint-Pétersbourg ou de 86 %, à Rome. Paris figure dans les villes européennes les plus affectées, avec un recul de 75 %. D’une manière générale, l’effondrement de l’activité s’est accéléré dès les premières semaines de mars. Pour la France, STR et In Extenso notent que « le plongeon commence le 12 mars », dans la foulée du premier discours fort du président Macron sur la pandémie. » Les Echos – 6 avril 2020

  1. Une activité hôtelière fortement affectée par l’absence des clientèles d’affaires et d’évènementiel et l’effondrement du tourisme mondial

Sous l’impulsion de la clientèle de loisirs essentiellement française, l’activité hôtelière française a connu un rebond au cours de l’été 2020, en particulier sur le littoral.

Toutefois, cette dynamique saisonnière est brisée en septembre et le secteur retrouve alors la dure réalité de la crise sanitaire.

Taux d’ouverture et performances hôtelières* par catégorie en France en septembre 2020, et évolution par rapport à septembre 2019 (*Dans les hôtels ouverts uniquement. Données préliminaires pour septembre 2020) – Source : MKG_destination – 10/2020

L’absence des clientèles d’affaires et d’événementiel pèse toujours sur les performances, particulièrement dans les grandes métropoles et les gammes supérieures. Le segment MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions) est très affecté puisque l’organisation de séminaires et congrès est à l’arrêt pour des raisons sanitaires et financières. De nombreux salons sont annulés en septembre et sur les trimestres suivants.

En raison de la situation économique, du recours massif au télétravail et des limitations de déplacement pour des évènements ou rendez-vous d’affaires, l’activité hôtelière a clairement rechuté, sous l’effet du manque de la clientèle d’affaires.

« En septembre 2020, en raison de l’absence de la clientèle d’affaires, le taux d’occupation en France recule de 33,5 points (43,8%) par rapport au niveau de 2019 (77,4%) et de 5,2 points par rapport au mois d’Août (49%). De la même manière, les prix moyens décrochent sensiblement, passant de 90,1€ HT en Août à 76,7€ HT et affichent une baisse de 28,4% face au résultats de l’année précédente (107,1€ HT). Le RevPAR perd ainsi plus de la moitié de sa valeur (-59,4%) à l’échelle nationale, passant de 82,9€ HT en 2019 à 33,6€ HT ce mois-ci. Ce résultat marque la fin de la reprise estivale, puisque le RevPAR diminue de 24% par rapport au mois d’Août.

Au niveau des territoires, Paris confirme sa détresse, avec un TO en retrait de 65,7 points (22,2% contre 87,9% en 2019) et un RevPAR en chute libre de 85,9% (24,8€ HT contre 176,8€ HT en 2019). L’Île-de-France s’en sort légèrement mieux, voyant son TO reculer de 45,6 points (35,7% contre 81,3% en 2019) et son RevPAR de 67,5% (25,2€ HT contre 77,5€ HT en 2019). A l’inverse, la province se montre encore une fois plus résiliente mais subit la fin de la saisonnalité, son TO et son RevPAR perdant respectivement 23,2 points (50,8% contre 74% en 2019) et 41% (37,9€ HT contre 64,2€ HT en 2019). » Hospitality ON –Septembre 2020 : dur retour à la réalité pour les hôteliers français

Les restrictions sur les voyages introduites en réponse à la pandémie de Covid-19 continuent de frapper durement le tourisme mondial. L’hôtellerie 4 et 5 étoiles, plus dépendante des clients internationaux, souffre directement de cet effondrement du tourisme mondial.

  1. Des perspectives de reprise s’éloignant encore en raison des nouvelles mesures de restriction

En raison de la gravité de la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19, après des mesures de restriction locales (couvre-feu dans certaines villes notamment), une mesure de fermeture des restaurants et bars d’hôtels et un dispositif de confinement sont, de nouveau, mis en place sur le territoire en novembre 2020. En l’absence de clientèle, les hôtels ont subi une deuxième vague de mise à l’arrêt.

« Ce deuxième confinement est un coup sur la tête pour l’hôtellerie haut de gamme et luxe parisienne. On pensait vraiment que l’activité allait reprendre, même faiblement, à la rentrée. Or, septembre-octobre ont été très peu favorables. A la fin septembre, la recette unitaire par chambre disponible était en recul de 70 %. Avec le deuxième confinement, on sera entre -75 et -80 % à la fin de l’année, d’autant qu’il pourrait se prolonger », analyse le président du pôle hôtellerie haut de gamme de l’Umih,, par ailleurs directeur général de l’hôtel InterContinental de place de l’Opéra. » Les Echos – Covid : la descente aux enfers se prolonge pour l’hôtellerie – 2 novembre 2020

« Même dans leurs pires cauchemars, les hôteliers n’avaient jamais imaginé un tel désastre économique. Privés de clients à cause de l’épidémie de Covid-19, 7% des quelque 20.000 hôtels de l’Hexagone n’ont toujours pas rouvert depuis leur fermeture en mars, après le confinement. Les autres tentent de tenir, avec des taux d’occupation très bas. Mais, après des semaines au ralenti depuis la rentrée de septembre, ils sont de plus en plus nombreux, à Paris et dans les grandes métropoles, à envisager de refermer. « Et ce, jusqu’au deuxième trimestre 2021 au moins, assure X associé tourisme et hôtellerie de KPMG.

Ni les visiteurs étrangers ni les voyageurs d’affaires ne sont au rendez-vous. Après le durcissement des mesures sanitaires, même les plus optimistes ne voient plus de signal positif. Pour certains, seul un vaccin permettra de sortir de ce mauvais pas. Les espoirs de la rentrée ont été vite douchés : septembre a été mauvais. » Le Figaro – L’hôtellerie s’enfonce dans la crise sans perspective de reprise – 11 octobre 2020

A ce jour, une forte incertitude existe quant à la date à laquelle une reprise pourra s’engager, notamment compte tenu de la propagation de nouveaux variants. La mesure de fermeture des restaurants et bars d’hôtels qui perdure ainsi que l’application à l’échelle nationale d’un confinement retardent, en effet, encore les perspectives de reprise.

Pour conclure, le secteur d’activité de l’hôtellerie est toujours fortement impacté par la crise sanitaire en ce début d’année 2021.

Les experts du secteur évoquent, maintenant, un retour à la situation antérieure à l’épidémie de Covid-19 autour de 2023 ou 2024.

  1. La situation économique de la Société

Compte tenu de la mesure de fermeture des restaurants et bars d’hôtels et du dispositif de confinement mis en place en France en mars 2020, l’hôtel n’accueille plus de clients à compter du 18 mars 2020.

A la sortie du confinement et compte tenu des prévisions d’activité, l’hôtel ouvre, de nouveau, ses portes à la clientèle le 19 juin 2020. L’activité de l’hôtel connaît un rebond au cours des mois de juillet et août 2020.

Pour tenter d’endiguer la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19, de nouvelles mesures de restrictions locales sont prises impactant directement l’activité de l’hôtel :

  • Fermeture anticipée des bars et restaurants à 23h à partir du 26 août 2020 ;

  • Fermeture totale des bars et restaurants du 28 septembre au 4 octobre 2020 ;

  • Fermeture totale des bars et anticipée des restaurants à 22h à partir du 5 octobre 2020 ;

  • Fermeture totale des bars et anticipée des restaurants à 21h à partir du 17 octobre 2020 en raison du couvre-feu.

La mesure de fermeture des restaurants et bars d’hôtels et le dispositif de confinement mis en place sur tout le territoire en novembre 2020 viennent mettre un coup d’arrêt à l’activité de notre hôtel obligeant à sa fermeture à compter du 2 novembre 2020.

Dans ce contexte, la Société est confrontée à des difficultés économiques.

La Société subit une baisse significative de chiffre d’affaires.

Le chiffre d’affaires annuel total de la Société au titre de l’année 2020 est de 4 282 606 euros alors qu’il était, en 2019, de 10 829 844 euros. La Société accuse donc une baisse de chiffre d’affaires de plus de 50%.

Par ailleurs, à partir de mars 2020, les RevPAR (Revenu par chambre disponible) sont en forte diminution par rapport à l’année 2019.

Enfin, au titre de l’année 2020, le Taux d’Occupation (TO) a été de 30,50% alors qu’il était de 73% au titre de l’année 2019.

  1. Les perspectives d’activité de la Société

Il est rappelé que ces perspectives d’activité sont actualisées avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique.

Résumé du contenu du présent accord

Dans ce contexte, les Parties ont donc convenu de mettre en place une mesure collective de réduction de l’horaire de travail et de prévoir, en contrepartie, des engagements spécifiques en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Déroulement de la négociation

Il est rappelé que la Société a informé les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de son intention de négocier et que les élus négociateurs ont fait savoir à la Direction, dans le délai d’un mois à compter de cette information, qu’ils souhaitaient négocier, en précisant ne pas être mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche.

Les informations économiques (indicateurs développés dans le présent accord collectif) ont été présentées et remises aux négociateurs afin d’aboutir au diagnostic partagé sur la situation économique de la Société et ses perspectives d’activité, présenté ci-dessus.

Quant à l’objet et la périodicité des négociations, les Parties ont convenu de fixer au jour le jour le déroulement de ces négociations plutôt que de s’enfermer dans un cadre rigide.

A l’issue des réunions de négociation en date du 15 avril et du 22 avril 2021, les Parties ont convenu des dispositions du présent accord collectif.

Il est précisé que le Comité Social et Economique (CSE) de la Société a été consulté sur le projet de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable le 22 avril 2021 et a rendu un avis favorable.

LES PARTIES ONT DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et de son décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet éventuellement prévues par la convention de branche « Hôtels, Cafés et Restaurants ».

Article 2 – Activités et salariés auxquels s’applique le dispositif spécifique d’activité partielle

L’ensemble des salariés de la Société, travaillant sur le territoire de la République française, peut être concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), à l’exclusion des salariés en CDD d’extra ou en CDD saisonnier.

Article 3 – Réduction de l’horaire de travail

Article 3.1 - Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée conventionnelle

Il est rappelé qu’en vertu de la Convention Collective Nationale « Hôtels, Cafés et Restaurants », la durée collective du travail conventionnellement prévue est de 39 heures par semaine au sein de la Société.

La réduction de la durée du travail dépend du niveau d’activité de la Société qui peut varier en fonction notamment de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et/ou de l’entrée en vigueur de mesures sanitaires.

Dès lors, la réduction de la durée du travail n’est pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La réduction de l’horaire de travail ne peut pas être supérieure à 40% de la durée conventionnelle pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

  • Cela équivaut donc à une réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée conventionnelle de 405,6 heures par salarié concerné sur six mois d’application du dispositif.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la Société, sur décision de l’autorité administrative, cette limite de 40% peut être dépassée, sous réserve que la réduction de l’horaire de travail ne soit pas supérieure à 50% de la durée conventionnelle pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Les cas exceptionnels pouvant justifier le dépassement de cette limite de 40% sont notamment les suivants :

  • Activité partiellement ou totalement fermée sur décision administrative (notamment décision de fermeture des bars et/ou restaurants d’hôtel) ;

  • Confinement ou couvre-feu local ou national ;

  • Mesure de restriction des déplacements, des mobilités ;

  • Annulation de tout type d’évènement susceptible de générer de la clientèle pour l’hôtel : concert, évènement sportif, séminaire, congrès, foire, salon… ;

  • Dégradation des perspectives d’activité de la Société.

Les Parties souhaitent rappeler ici l’importance des difficultés économiques rencontrées par la Société, comme par toutes les sociétés du même secteur, comme expliqué en préambule du présent accord collectif. La crise du Covid-19 entraîne, à ce jour, une baisse significative de l’activité de la Société, supérieure à 40% de son activité normale et justifie donc que la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée conventionnelle puisse être égale à 50% de la durée conventionnelle pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Une demande est effectuée en ce sens auprès de l’autorité administrative dans le cadre de la demande de validation du présent accord pour obtenir cette dérogation à 50% au lieu de 40% de la durée conventionnelle.

Article 3.2 – Organisation de la réduction de l’horaire de travail

Le placement en activité partielle spécifique et la réduction de la durée du travail pouvant varier selon les activités et les services, ils peuvent être appliqués de manière différenciée d’un service (ou d’une unité de travail) à l’autre. Il est rappelé que ce placement en activité partielle spécifique est décidé unilatéralement par l’employeur en application des articles L. 5122-1 et suivants du code du travail.

Il est également rappelé qu’à ce jour, il existe, au sein de la Société, les services et unités de travail suivants :

Services et unités de travail Postes de travail composant ces services et unités de travail (à titre informatif seulement)
Réception Encadrement Chef de réception
Apprenti Assistant chef de réception
Réception Réceptionniste nuit
Réceptionniste tournant
Chef de brigade
Night superviseur (Superviseur Nuit)
Assistant Administratif & Débiteurs
Réservation Assistant Administratif
Conciergerie Concierge
Voiturier-Bagagiste Voiturier-Bagagiste
Encadrement points de vente/restauration Responsable restauration
Assistant responsable restauration
Responsable Restaurant
Bar 1er Barman
Maître d’hôtel Assistant Maître d’hôtel
Service Serveur Polyvalent
Demi-Chef de Rang
Apprenti Serveur
Direction générale Directeur général
Cuisine encadrement Chef exécutif
Sous-chef exécutif
Chef de partie Chef de partie
Chef de partie pâtisserie
Responsable Petit-déjeuners
Brigade cuisine et cantine Commis de cuisine
Aide Cuisinier
Apprenti Cuisinier
Technique Encadrement Directeur Technique
Entretien technique et maintenance Technicien de maintenance sénior
Apprenti Technicien de maintenance
Technicien de maintenance
Commercial interne – Revenue développement Revenue Manager (Responsable du Revenue)
Commercial interne M&E Superviseur
Commercial interne
Commercial externe Encadrement Directeur commercial
Communication Chargé de communication
Finance et RH Encadrement Contrôleur Financier en charge des RH
Finance Assistant Contrôleur Financier
Economat Econome / Cost controller

Les Parties rappellent que la définition de ces services et unités de travail, partagée par les Parties, repose sur des critères objectifs liés aux compétences et missions communes de ces services et unités de travail et aux fonctions des salariés et à leur formation professionnelle. Il ne s’agit pas ici de mettre en œuvre une individualisation de l’activité partielle.

Ainsi, selon l’activité et les besoins organisationnels de la Société, le placement en activité partielle spécifique pourra être différent selon les services et unités de travail et ne concerner qu’une partie des services et unités de travail selon les périodes de 6 mois d’autorisation. Ces décisions appartiennent uniquement à l’employeur et l’administration en sera, bien entendu, informée.

Cette définition des services et unités de travail peut devoir évoluer pendant la durée du présent accord collectif, notamment pour les besoins du fonctionnement de la Société. Il est convenu entre les Parties que le CSE est informé d’une telle évolution, sans autre formalité.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5122-1 du code du travail, les salariés visés à l’article 2 du présent accord peuvent être placés, dans le cadre de la réduction collective de l’horaire de travail, en activité partielle spécifique individuellement et alternativement, selon un système de roulement au sein d’un même service ou unité de travail.

Les horaires mis en place dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, et leurs modifications, sont portés à la connaissance du personnel, par voie de courriel ou de message WhatsApp, selon un délai de prévenance de trois jours calendaires.

Les salariés à temps partiel sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle mais la réduction de l’horaire de travail s’applique au prorata de leur temps de travail.

  • Par exemple, en cas de réduction de l’horaire de travail de 40% de la durée conventionnelle (soit de 15,6 heures par semaine), le salarié à temps partiel dont la durée contractuelle hebdomadaire de travail est de 31,2 heures (80% de 39 heures) verra son horaire de travail hebdomadaire réduit de 12,48 heures (80% de 15,6 heures).

Les salariés employés selon une convention individuelle de forfait annuel en jours sont également concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle lorsque la réduction de l’horaire de travail s’applique sur une journée ou demi-journée.

Les salariés cadres dirigeants sont, enfin, concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de suspension temporaire de l’activité au sein de leur service ou unité de travail, conformément aux précisions du ministère du Travail dans son Questions-Réponses APLD figurant sur son site internet.

Article 4 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Les Parties conviennent expressément que les engagements souscrits en matière d’emploi et de formation professionnelle sont pris au regard du diagnostic sur la situation économique de la Société et ses perspectives d’activité pour les 36 prochains mois tel qu’il figure en préambule du présent accord collectif.

En conséquence, dans le cas où les perspectives d'activité se dégraderaient au cours de l’application du présent accord collectif par rapport à celles qui ont été envisagées lors de sa conclusion, le non-respect des engagements souscrits aux articles 4.1 et 4.2 ci-dessous ne saurait constituer un quelconque manquement de la Société à ses obligations contractuelles.

Article 4.1 - Engagement pour le maintien de l’emploi

La Société s’engage à ne pas prononcer de licenciement économique pour l’une des causes mentionnées à l’article L. 1233-3 du code du travail à l’égard d’un salarié placé en activité partielle spécifique pendant la période de recours à ce dispositif telle qu’elle est définie à l’article 5 du présent accord collectif.

Le champ d’application de cet engagement en matière de maintien de l’emploi est ainsi limité aux salariés d’un service (ou d’une unité de travail) placés effectivement en activité partielle spécifique.

Article 4.2 - Engagements en matière de formation professionnelle

La Société s’engage, pendant toute la durée de recours au dispositif, à être particulièrement attentive aux besoins en termes de formation professionnelle de ses salariés. Elle souhaite, en effet, que les périodes chômées puissent être mises à profit pour maintenir et développer les compétences de ses salariés.

Tout salarié placé en activité partielle spécifique peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, autre entretien managérial…).

La Société s’engage à communiquer auprès des salariés sur l’utilisation de leur Compte Personnel de Formation (CPF) et à proposer aux salariés qui le souhaitent un accompagnement personnalisé dans l’utilisation de ce CPF et le choix des formations.

La Société s’engage, enfin, à continuer de mobiliser le dispositif FNE-Formation, dans le cadre d’actions qu’elle aura identifiées comme répondant aux besoins de compétences du salarié et de la Société.

Article 5 – Date de début et durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle

5.1 – Date de début du dispositif spécifique d’activité partielle

La décision de validation de l’accord collectif vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

Il est convenu entre les Parties que la demande de validation du présent accord collectif est transmise à l’autorité administrative au cours du mois d’avril 2021.

En effet, lors de sa dernière intervention du 31 mars 2021, le Président de la République a indiqué l’horizon de « mi-mai » pour une éventuelle reprise progressive de l’activité bar et restauration et il s’agit donc, pour les Parties, de finaliser la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle avant, pour pouvoir se concentrer, ensuite, sur cette éventuelle reprise progressive.

5.2 – Durée du bénéfice et du recours au dispositif spécifique d’activité partielle

Le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle peut être sollicité par la Société pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur la période de 36 mois consécutifs à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle exposés à l’article 4 du présent accord collectif s’appliquent pendant toute la durée de recours au dispositif spécifique d’activité partielle couverte par l’autorisation de l’administration, soit pour chaque période de six mois au cours de laquelle l’activité partielle spécifique est autorisée par l’administration.

La décision de validation de l’accord collectif vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

A l’échéance de cette période de six mois d’autorisation d’activité partielle spécifique, la Société apprécie l’opportunité de demander un renouvellement de cette autorisation. Ce renouvellement peut être sollicité par période de six mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur la période de 36 mois consécutifs à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

Au cours de cette période de 36 mois consécutifs, il peut donc exister plusieurs périodes de recours au dispositif spécifique d’activité partielle pour une durée de six mois chacune, donnant lieu à chaque fois à une autorisation administrative et pouvant être continues ou non.

Au cours de cette période de 36 mois consécutifs, il peut également exister des périodes d’absence de recours au dispositif spécifique d’activité partielle.

La demande de renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle est précédée d’une information du CSE sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique. Un procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a ainsi été informé est établi.

Cette demande de renouvellement est accompagnée du bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 7 du présent accord collectif, du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.

Article 6 – Rémunération des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle

Les heures de travail effectuées par les salariés sont rémunérées dans les conditions habituelles.

Pour les heures de travail chômées dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés placés en activité partielle spécifique perçoivent une indemnité calculée conformément aux dispositions réglementaires applicables. Pour information seulement, à ce jour, l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 prévoit que :

« Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Pour information seulement, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur à ce jour, cette indemnité est assujettie à la CSG et la CRDS au titre des revenus de remplacement et elle n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale.

Il est ici précisé que le temps chômé au titre de l’activité partielle spécifique est pris en compte pour le calcul de l’ancienneté des salariés au sein de la Société.

Article 7 – Modalités d’information des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l’accord – Conditions de suivi et clauses de rendez-vous

Il est rappelé que le Comité Social et Economique (CSE) de la Société a été consulté sur le projet de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable le 22 avril 2021 et a rendu un avis favorable.

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord collectif fait l’objet d’une information régulière du CSE de la Société, une fois tous les trois mois à compter de la mise en œuvre de l’accord et pendant la durée de recours au dispositif spécifique d’activité partielle, lors des réunions ordinaires du CSE.

Lors de ces réunions, les membres de la délégation du personnel au CSE sont informés du nombre total d’heures chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle, de la réduction de l’horaire de travail appliquée par service ou unité de travail, de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société et du suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 8 – Bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et d’information des représentants du personnel

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de six mois, la Société dresse un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société et établit un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 7 du présent accord collectif.

Ce bilan accompagné du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique, est transmis à l’autorité administrative compétente avant le terme de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique.

Article 9 – Mobilisation des congés payés

Afin de permettre aux salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle de bénéficier d’un maintien de leur rémunération, il est expressément convenu entre les Parties que ces salariés peuvent, après accord écrit de leur hiérarchie, prendre des congés payés acquis, pendant la durée de recours au dispositif.

Par ailleurs, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, afin de limiter le recours au dispositif spécifique d’activité partielle et de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, la Société est autorisée, jusqu’au 30 juin 2021, dans la limite de six jours ouvrables de congés payés par salarié et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

En l’état de la rédaction de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos au jour de la signature du présent accord, cette faculté peut être utilisée par la Société jusqu’au 30 juin 2021 et dans la limite de six jours ouvrables de congés payés par salarié. Toutefois, si cette ordonnance venait à être modifiée sur ces deux points, la Société est autorisée à utiliser cette faculté jusqu’à la nouvelle date fixée dans cette ordonnance (sans dépasser le 31 octobre 2021) et dans la limite du nouveau nombre de jours de congés payés par salarié fixé dans cette ordonnance (sans dépasser huit jours ouvrables de congés payés par salarié).

Lors de la fixation des dates de congés payés, par dérogation à l’article L. 3141-14 du code du travail, la Société n’est pas tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Société.

Il est expressément convenu que, dans le cadre préalablement rappelé, la Société peut fractionner les congés payés sans solliciter préalablement l’accord des salariés concernés.

Concernant les congés payés visés par le présent article, les Parties reconnaissent qu’il ne sera pas accordé de congé supplémentaire pour fractionnement par dérogation à l’article L. 3141-23 du code du travail.

Article 10 – Dispositions finales

Article 10.1 – Durée de l’accord – Prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois.

Il prend effet, sous condition de validation par l’autorité administrative compétente, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

Il est convenu entre les Parties que la demande de validation du présent accord collectif est transmise à l’autorité administrative au cours du mois d’avril 2021.

Le présent accord collectif sera, alors, transmis au préfet des Bouches-du-Rhône en vue de sa validation en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, par voie dématérialisée sur le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

A défaut de notification de décision expresse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, le présent accord collectif sera réputé validé. La Société transmet alors une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE.

La décision expresse de validation ou, à défaut, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration ainsi que les voies et délais de recours, sont affichés sur le lieu de travail aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

L’application de l’accord étant subordonnée à sa validation par l’administration valant autorisation d’activité partielle spécifique pour une période initiale de 6 mois, puis à des autorisations successives de l’administration pour des périodes de mêmes durées, son application est suspendue de plein droit en cas d’absence d’autorisation de l’administration.

Article 10.2 - Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-25 du code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Si cette condition n’est pas remplie, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Article 10.3 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10.4 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Article 10.5 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Article 10.6 - Formalités

10.6.1. Notification

En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandée avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

Article 10.6.2. Dépôt légal

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Article 10.6.3. Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

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Fait à Marseille, le 22 avril 2021,

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Société

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Directeur général de l’hôtel

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Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE

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Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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