Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19 AU SEIN DE TALAN LABS" chez SYNAPTIX - TALAN LABS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNAPTIX - TALAN LABS et les représentants des salariés le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521031251
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : TALAN LABS
Etablissement : 44101588000053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19 AU SEIN DE TALAN LABS

Entre les soussignés :

La société TALAN LABS, dont le siège social est situé 19-21 rue Dumont D’Urville 75016 PARIS représentée.

Ci-après ensemble dénommées la « Société »

D’UNE PART

ET :

Les membres titulaires du CSE de la Société.

D’AUTRE PART

Ci-après désignés ensemble les « Parties »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Depuis le 15 mars 2020, Talan s’adapte de façon permanente sur un marché en pleine évolution dans un contexte d’état d’urgence lié à la propagation du virus Covid 19.

Dans un premier temps, la Direction a organisé l’activité des salariés tout en appliquant les mesures barrières en matière d'hygiène et de sécurité et en limitant au mieux les situations de contact entre les salariés ou avec des personnes externes à la Société.

Dans un second temps, la Direction a organisé l’activité des salariés en alternant des périodes d’activité classique et des périodes d’activité partielle. Les mesures de télétravail ont également été appliquées à chaque fois que les conditions le permettaient.

La Société, conformément à ses valeurs, avait décidé, pour s'adapter à la crise et protéger l'ensemble des collaborateurs d’appliquer les mesures suivantes :

  • Une garantie du maintien à 100% du salaire mensuel net de tous les collaborateurs en activité partielle jusqu’au 31 mai 2020 puis un maintien les 40 premiers jours de l’activité partielle, jusqu’au 28 février 2021, afin de compenser la perte de rémunération que l’activité partielle aurait pu entraîner.

  • Une sécurisation des emplois, notamment avec le maintien des embauches programmées, aucune fin systématique de Période d’Essai n’a été opérée.

  • Un Maintien d’une dynamique de recrutement.

  • Un soutien médical et psychologique avec nos partenaires QARE et CIAMT (Dispositif qui permet de manière anonyme et gratuite d’accéder à des praticiens et services de santé)

  • Une accélération de notre plan de formation-certification en collaboration avec notre pôle formation et le directeur de BU.

  • Un maintien des projets de Recherche & Innovation

  • La pose par l’employeur de congés (JRTT et Congés Payés) afin de limiter le recours à l’activité partielle ainsi que pour les consultants en intercontrat structurel.

Un nouveau dispositif d’activité partielle (Dispositif Spécifique d’Activité Partielle) a été mis rapidement en place au mois d’octobre 2020 pour répondre aux conséquences du 2ème confinement.

Au regard de la situation actuelle liée à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, de l’impact du 3ème confinement, de la nécessité de protéger les intérêts des salariés et ceux de la Société et de tout mettre en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates et à venir ; les Parties se sont réunies le 27 avril 2021 et souhaitent bénéficier des dispositions prévues par l’ordonnance du 16 décembre 2020 "portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d’œuvre".

Cette ordonnance prolonge jusqu'au 30 juin 2021 les mesures dérogatoires mises en place par l’ordonnance du 25 mars 2020 permettant à l’employeur par accord d’entreprise ou de branche, d'imposer ou de modifier la date des congés payés.

Ainsi, le présent accord a pour objet de déterminer les mesures dérogatoires ayant pour objectif de diminuer le recours à l’activité partielle d’une part et de favoriser la reprise de l’activité dès que le contexte sanitaire, économique et social sera plus favorable.

La Société tient à préciser qu’elle veillera au respect d’un strict principe de solidarité entre les salariés, de manière à ce que les efforts demandés à chacun soient équitables et proportionnées pour tous.

IL A AINSI ETE CONVENU :

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d'application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat (à durée déterminée, à durée indéterminée, contrat de professionnalisation, contrat en alternance, etc.) et ce quel que soit son poste, sa qualification et son ancienneté.

Les salariés concernés en priorité par les dispositions du présent article seront ceux dont l’activité est fortement réduite en raison de la fermeture temporaire des entreprises clientes auxquelles ils étaient dédiés, ou de l’arrêt temporaire des projets sur lesquels ils intervenaient. Les salariés devant intervenir sur des projets dont le démarrage est décalé seront aussi concernés.

Cette mesure s’applique également aux salariés des fonctions support dont les activités sont fortement corrélées et impactées par la baisse d’activité clients y compris internes et projets.

Enfin, sont exclus de l’accord les salariés dont l’activité perdure à temps complet et tant que cette dernière n’est pas impactée par la crise sanitaire actuelle.

Article 2 : Cadre juridique et objet de l'accord

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance publiée le 25 mars 2020 et modifiée en dernier lieu par l’ordonnance 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Les Parties conviennent expressément que les mesures du présent accord ont pour objectif d’adapter, dans le contexte de la crise sanitaire, les dispositions conventionnelles et les pratiques applicables au sein de la Société.

Le présent accord vise, conformément aux dispositions des ordonnances précitée, à :

  • Permettre à la Société de décider unilatéralement des dates de prises d’une partie des jours de congés payés acquis et en cours d’acquisition par les salariés, (Article 3.).

  • Permettre à la Société, quelle que soit la catégorie des jours concernés, de modifier leur date de prise ou les imposer, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. (Article 4 & 5).

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles ayant le même objet.

CHAPITRE 2 - MESURES VISANT A FAIRE FACE A LA CRISE SANITAIRE EN LIMITANT LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Le dispositif retenu a pour objet de favoriser la prise de jours de congés payés afin de minimiser le recours à l’activité partielle.

Le recours à la prise de congés payés permet d’éviter aux salariés une perte de rémunération qui résulterait de l’application du dispositif d’activité partielle.

Dès lors, les mesures suivantes seront appliquées :

Article 3 : Jours de congés payés dont la date peut être décidée par l’employeur

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de congés payés, il est convenu par le présent accord que la Société pourra, dans le respect des ordonnances précitées, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • Décider unilatéralement, pour chaque salarié de l’entreprise, des dates de prises des 6 jours ouvrables de congés payés au maximum, parmi les jours de congés payés acquis en N-1 (du 1er janvier au 31 décembre 2020) et en cours d’acquisition en N (du 1er janvier au 31 décembre 2021).

  • Modifier unilatéralement, pour chaque salarié de l’entreprise, les dates de prises de 6 jours ouvrables de congés payés au maximum, parmi les jours de congés payés d’ores et déjà posés par les salariés.

Les dispositions légales prévoient que les jours de congés payés ouvrés ainsi imposés ou modifiés ne pourront pas s’étendre au-delà du 30 juin 2021.

Il convient que les jours de congés payés décidés par la Société peuvent être positionnés sur une période allant de la date d’effet du présent accord au 30 juin 2021.

Article 4 : Fractionnement et période de congés

Le présent accord autorise également l’employeur, pendant la période de confinement et jusqu’à la sortie de la situation de crise, à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié́ (et ce sans générer de jours de fractionnement).

Article 5 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

La décision de l’employeur de prise de congés payés doit être communiquée au salarié concerné au plus tard un jour avant la date du/des jour(s) de congés considéré(s).

Les salariés sont informés par tout moyen (mail, SMS, appel).

Article 6 : Maintien des jours fériés chômés

Les Parties s’entendent pour maintenir les jours fériés chômés au sein de la Société.

Ces jours fériés chômés sont rémunérés comme étant travaillés, sans pouvoir donner lieu à une mise en activité partielle du personnel à l’exception de la journée de la solidarité (lundi de Pentecôte).

Article 7 : Jours RTT ou Repos complémentaires

La Direction s’est concertée le 27 avril 2021 avec les représentants du personnel afin de déterminer les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par la Société vis à vis des salariés afin de faire face aux conséquences de la pandémie sur son organisation et son fonctionnement.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société, les salariés bénéficiaires de jours de repos au titre d’un forfait hebdomadaire à 38h30 devront prendre, sur demande de l’employeur, des jours de repos acquis et qui n’auraient pas encore été consommés.

De même, les salariés en forfait jours devront prendre, sur demande de l’employeur, des jours non travaillés acquis et non encore consommés.

Pour rappel, le nombre total de jours de repos dont la Société pourra imposer au salarié la prise ou dont elle peut modifier la date, en application des articles 2 à 4 de l'ordonnance, ne peut être supérieur à dix.

Article 8 : Mise en Œuvre des congés payés et JRTT chez TALAN

  • Pour les collaborateurs, hors fonction support, n’intervenant pas en mission client et qui ne sont pas en activité partielle (intercontrat structurel) : Pose par l’employeur de RTT acquis non consommés dans la limite de 6 jours au titre des 2 premiers trimestre 2021 et de 5 jours de Congés Payés ouvrés entre la date de début de l’accord et le 30 juin 2021.

  • Pour les collaborateurs en activité partielle : Pose par l’employeur de RTT acquis non consommés dans la limite de 6 jours au titre des 2 premiers trimestre 2021 et de 5 jours de Congés Payés ouvrés entre la date de début de l’accord et le 30 juin 2021.

  • Pour les collaborateurs dont le client demande une réduction de l’intervention : Pose par l’employeur d’au maximum 6 jours de RTT acquis non consommées et éventuellement 5 jours ouvrés maximum de CP entre la date de début de l’accord et le 30 juin 2021, avant enclenchement de tout dispositif d’activité partielle.

Pour les deux dernières catégories, les dates de prises de ces jours seront déterminées après échange entre les managers et les salariés, le collaborateur disposant de la faculté de les poser tant que son activité partielle n’est pas terminée. En cas de reprise d’activité antérieure à la pose de congés, il est expressément convenu par les parties que ces derniers seront modifiés rétroactivement par l’employeur à partir de la date d’effet de l’accord.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 9 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se réunir à l’occasion des réunions ordinaires des CSE, afin de faire un bilan de la situation économique et sanitaire ainsi que des mesures mises en œuvre.

A ce titre et fonction des éléments présentés et du bilan effectué en séance, les mesures pourront être maintenue jusqu’en juin 2021, et de mesures complémentaires pourront être mises en œuvre.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord. Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.

Article 10 : Durée de l’accord

De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021 et entrera en vigueur à compter de sa date d’effet.

La prorogation, l’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée.

Article 11 : Révision de l’accord

A la demande du CSE ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres organisations syndicales représentatives.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

Article 13 : Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord, accompagné du PV de carence de candidat au premier tour des élections du CSE, sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait en 4 exemplaires,

Fait à Paris, le 27 avril 2021

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Pour la société TALAN LABS,

Pour le CSE représenté par ses membres titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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