Accord d'entreprise "UN VENANT N°2 A L'ACCORD DU 17/12/2015 RELATIF AUX MESURES SALARIALES ET A LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'EXERCICE 2016 ET LES MESURES PLURIANNUELLES POUR 2017 ET 2018 POUR L'EXERCICE 2018" chez NAVAL GROUP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NAVAL GROUP et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : A07518030889
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : NAVAL GROUP
Etablissement : 44113380800135 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-14

Avenant n°2 à l’accord du 17 décembre 2015 relatif aux mesures salariales et à la durée effective et l’organisation du temps de travail pour l’exercice 2016 et les mesures pluriannuelles pour 2017 et 2018,

pour l’exercice 2018

Préambule

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’accord relatif aux mesures salariales et à la durée effective et l’organisation du temps de travail pour l’exercice 2016 et à des mesures pluriannuelles pour 2017 et 2018 du 17 décembre 2015 modifié par l’avenant n°1 du 15 décembre 2016.

Une présentation sur la situation des effectifs, la répartition des horaires de travail, les rémunérations des ingénieurs et cadres, des techniciens, agents de maîtrise et des ouvriers/employés ainsi que sur l'évolution de la masse salariale, a été faite le 22 novembre 2017 dans le cadre de l’Observatoire des Rémunérations. Le bilan de la NAO 2017 pour les personnels de l’UES Naval Group a également été présenté.

Dans le cadre des dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire, deux réunions se sont tenues les 7 et 14 décembre 2017. Les parties ont rapproché leur point de vue initial pour aboutir à cet avenant qui a pour objet d’apporter des précisions et compléments à l’accord du 17 décembre 2015, pour l’exercice 2018.

Dans le présent texte et sauf mention contraire, le terme Naval Group recouvre I'UES Naval Group.

Article 1 – Bénéficiaires de la négociation annuelle

Les règles définies dans l’article 1 de l’accord du 17 décembre 2015 sont reconduites.

Dans les dates, les années 2017 et 2018 se substituent respectivement aux années 2015 et 2016.

Article 2 – Mesures applicables en 2018

2.1 – Mesures salariales pour l’année 2018

Conformément aux engagements pris sur les mesures pluriannuelles pour 2018 dans le cadre des dispositions de l’article 2.4 de l’accord du 17 décembre 2015, les mesures salariales de 2018 entrent en vigueur avec application d’un coefficient de 1,2  correspondant aux résultats sur les critères suivants :

  • Amélioration des CUO en 2017,

  • Tenue d’au moins 8 jalons clés en 2017.

Par ailleurs, l’accord triennal prévoit la possibilité de revoir le budget :

  • En cas d’inflation supérieure à 0.7%

  • En cas de commande majeure à l’export (type Protector ou Australie).

Compte tenu d’une prévision d’inflation supérieure à 0,7% pour 2017 et du déroulement du programme AFS, les taux d’augmentations de l’accord triennal ont été révisés pour l’année 2018.

Les mesures complémentaires pour 2018 sont les suivantes :

Augmentation Générale des OETAM :

Le montant de l’augmentation générale fixé à 300 € sera majoré par application du coefficient 1,2 à 360€, sur la base d’un équivalent temps plein.

Budget d’augmentations individuelles (AI) et d’augmentations liées à l’évolution professionnelle (EP)

Les budgets tels que fixés en application de l’accord triennal avec application du coefficient de 1.2 seront augmentés de la façon suivante :

  • Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (OETAM) : le budget fixé à 0.96% sera porté à 1,1% auquel s’ajoute 0.1% pour faciliter les évolutions professionnelles soit 1.2% au total.

  • Ingénieurs et Cadres (IC) : le budget fixé à 2.16% sera porté à 2.30% auquel s’ajoute 0.1% pour faciliter les évolutions professionnelles : soit 2.4% au total.

Evolution professionnelle des OETAM :

En dehors des changements de niveaux automatiques (en application de la convention collective ou de l’accord d’entreprise), il est convenu :

  • une augmentation du salaire brut annuel de base (sur la base d’un équivalent temps plein) d’au moins 500€ bruts pour un changement de coefficient,

  • une augmentation du salaire brut annuel de base (sur la base d’un équivalent temps plein) d’au moins 700€ pour une évolution de catégorie Ouvrier ou Employé vers Technicien ou Agent de Maîtrise consécutive à un changement de poste postérieur au 1er janvier 2018,

  • un engagement sur le taux de changement de niveau CC des OETAM, de 18% minimum en 2018, incluant les évolutions de catégorie Ouvrier ou Employé vers Technicien ou Agent de Maîtrise.

Mobilité Géographique vers les établissements de Cherbourg et de St-Tropez :

Afin d’accroitre l’attractivité des établissements de Cherbourg et de Saint-Tropez, il sera attribué une prime de mobilité complémentaire pour les salariés en mobilité interne vers ces établissements de

10 000 € bruts versés de la façon suivante :

  • 5 000 € bruts suite au déménagement (changement de résidence principale),

  • 5 000 € bruts au bout de 3 ans après le déménagement, sous la condition d’être toujours en poste sur le site à cette date.

Cette prime vient s’ajouter aux mesures définies par l’accord d’entreprise et à l’augmentation de 3,5% du salaire de base prévue dans l’accord de NAO 2016-2018.

Ces mesures ne peuvent se cumuler avec des mesures de mobilité géographique collective.

Elles s’appliquent à toute mobilité géographique individuelle en France entraînant un changement du lieu de travail accompagné d’un changement de résidence principale (la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est égale à au moins 50 km et entraine un temps de trajet aller-retour au moins égal à 1h30).

Dates d’effet :

Pour les OETAM et les ingénieurs et cadres, les augmentations individuelles et évolutions professionnelles peuvent prendre effet au 1er janvier, au 1er juin ou au 1er octobre 2018. Les augmentations s’appliquent sur le salaire de base, valeur de décembre 2017.

La campagne salariale se déroulera en mars 2018, pour un versement sur la paie d’avril 2018. Les deux autres mois de versement des augmentations sont en juin 2018 et octobre 2018.

2.2 – Temps de travail et organisation du travail 2018

Conformément à l’article 1.3.3.3 de l’accord relatif à qualité de vie au travail du 11 avril 2017, la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle familiale sont abordés lors de l’entretien professionnel.

Le traitement de la journée de solidarité est prévu par l’accord d’entreprise du 11 avril 2017 :

  • dans son article 4.3.1.2 pour les OETAM, PMAD et cadres intégrés,

  • et dans son article 4.4.3.2.2 pour les cadres au forfait annuel en jours.

Article 3 – Dispositions exceptionnelles relatives à l’évolution professionnelle

Comme convenu dans l’avenant n°1 à l’accord du 17 décembre 2015, un budget vise à accompagner la mise en œuvre de nouvelles dispositions relatives à l’évolution professionnelle à venir en 2018.

Cette mesure représente 0.3% de la masse salariale annuelle des salaires de base des OETAM et des IC

Elle est destinée à financer les relèvements salariaux qui seraient induits par des évolutions professionnelles complémentaires et par la mise en place du nouveau référentiel de postes repères.

La campagne salariale dédiée à cette mesure spécifique sera mise en œuvre au 1er janvier 2018, 1er juin 2018 ou au 1er octobre 2018.

Article 4 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes 

Un accord sur l’égalité professionnelle a été conclu le 26 novembre 2014 pour les exercices 2015-2017 répondant aux obligations prévues par la loi du 4 août 2014.

Au cours de l’Observatoire des Rémunérations qui s’est tenu le 22 novembre 2017, un diagnostic a été mené sur les écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Naval Group.

Compte tenu des statistiques observées, les écarts de rémunération à niveau de classification égale entre les femmes et les hommes sont peu significatifs.

Des négociations se sont ouvertes en octobre 2017 sur un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’UES Naval Group pour les années 2018 - 2020.

Article 5 - Suivi du présent avenant à l’accord du 17 décembre 2015

Les mesures prévues dans cet avenant seront suivies au niveau de chaque établissement au cours d’une réunion qui se tiendra en décembre. Participeront à cette réunion les représentants de la Direction de l’établissement ainsi que deux représentants par organisation syndicale signataire.

Le suivi de la masse salariale répartie au titre des mesures NAO est apprécié au niveau global de Naval Group. En conséquence, les informations communiquées dans cette réunion porteront sur le nombre de personnes bénéficiaires des mesures. Les informations relatives à la masse salariale sont communiquées dans le cadre de l’observatoire des rémunérations.

Le suivi par établissement sera présenté aux délégués syndicaux centraux dans le cadre de l’observatoire des rémunérations.

La garantie d’augmentation minimale des IC Présents-Présents sur les 3 années fera l’objet d’un suivi dans le cadre de l’observatoire des rémunérations.

Au niveau des établissements, le nombre d’IC ayant bénéficié d’une augmentation de plus de 1,5% depuis le 1er janvier 2016 sera communiquée lors de la commission prévue au 1er paragraphe de cet article en 2016, 2017 et 2018, en présentant le nombre d’IC par vague de traitement.

Article 6 – Passerelle CET / PERCO – Dispositif propre à 2018

Les personnels pourront, en 2018, affecter des jours de leur CET, dans la limite de 5 jours, au PERCO sous réserve de la modification de l’article 4.20 de l’accord d’entreprise du 11 avril 2017 et de l’article 3 de l’accord d’entreprise Sirehna du 4 octobre 2017.

Des discussions s’engageront avec les délégués syndicaux centraux en janvier 2018 afin de diminuer le plafond du compte épargne temps ordinaire et de reconduire une mesure d’affectation des jours de CET sur le PERCO en 2019.

Article 7- Prévoyance / Santé

Un dispositif unique de Prévoyance Groupe a été mis en place par l’Accord Groupe relatif au régime de remboursement des frais de santé et de prévoyance du 1er juin 2017.

Cet accord définit les modalités du régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire pour les salariés du Groupe en France pour les remboursements de frais de santé d’une part et le risque décès, incapacité temporaire de travail et invalidité absolue et définitive, d’autre part.

Les parties solliciteront la direction du groupe, qui accepte, pour engager avec les syndicats représentatifs au niveau du Groupe, des négociations ayant pour objectif de réviser les règles relatives à la ventilation de la prise en charge entre l’entreprise et le salarié des cotisations au régime de prévoyance et au régime frais de santé. L’objectif de cette négociation est d’atteindre une prise en charge supplémentaire par l’entreprise des cotisations employeur.

Concernant les frais de santé, la prise en charge par l’entreprise à hauteur de 51% prévue à l’article 4.1.1 de l’accord Groupe relatif au régime de remboursement des frais de santé et de prévoyance du 1er juin 2017, passerait à 55%.

Concernant la prévoyance la prise en charge par l’entreprise à hauteur de 56% prévue à l’article 4.1.2 de l’accord Groupe relatif au régime de remboursement des frais de santé et de prévoyance du 1er juin 2017, passerait à 65%.

Par ailleurs, la mise en place d’un régime de frais de santé surcomplémentaire sur la base d’une adhésion facultative à la charge du personnel sera discutée.

La négociation groupe sur la ventilation de la part patronale / part salariale aura lieu avant le 31 janvier 2018 pour une date d’effet au 1er février 2018. La discussion sur la mise en place du régime de frais de santé surcomplémentaire aura lieu avant la fin du premier semestre 2018.

Article 8 – Révision des barèmes de frais de déplacement

Le titre 5 de l’accord d’entreprise de Naval Group du 11 avril 2017 prévoit en son annexe 7 les modalités de remboursement des frais de séjours engagés par les personnels dans le cadre de leurs déplacements professionnels.

Un dispositif propre est prévu à l’article 4 de l’accord d’entreprise du 4 octobre 2017 applicable à la société Sirehna.

Les parties conviennent que les frais réels plafonnés 2017 doivent être revus et adaptés à l’évolution des tarifs pratiqués en en province et en région parisienne. A ce titre, le plafond Province de 92 € passe à 100 € et celui de Paris + Gde Couronne de 125 € est élevé à 135 €.

Article 9 - Forfaits annuels en heures

Le dispositif conventionnel applicable à Naval Group et Sirehna prévoit qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise, la direction de Naval Group ne proposera plus de conclusion de convention de forfaits en heures aux ingénieurs et cadres.

La Direction analysera les conditions dans lesquelles des conventions individuelles de forfait en jours pourront être proposées aux cadres au sens de la convention collective non soumis à l’horaire collectif et qui disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

La Direction s’engage à faire des propositions de passage en forfait annuel en jours après avis du manager et du responsable ressources humaines en fonction de la tenue du poste.

Les autres cadres seront sollicités pour savoir s’ils sont intéressés par un forfait annuel en jours. Dans l’affirmative, un plan d’actions avec des objectifs sera élaboré par le manager afin d’apprécier en 2019 si un tel passage est envisageable.

Article 10 – Durée de l’avenant n°2 à l’accord du 17 décembre 2015

Cet avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2018. A cette date, il cessera de s’appliquer. Il ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Les mesures détaillées aux articles 2 et 3 feront l’objet d’un bilan au sein de l’UES lors du lancement de la négociation annuelle obligatoire sur l’exercice 2018.

Article 11 – Révision

Le présent avenant peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions légales.

Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt

Chaque organisation syndicale représentative se verra remettre un exemplaire du présent avenant.

Par ailleurs, la Société Naval Group S.A procèdera, conformément aux dispositions de l'article D2231-2 du Code du travail, au dépôt du présent avenant auprès de la DIRECCTE d'Ile de France, ainsi que du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

De son côté, la société SIREHNA procèdera, conformément aux dispositions ci-dessus, au dépôt du présent avenant auprès de la DIRECCTE de Loire-Atlantique, ainsi que du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité sur la base de données dans une version ne comportant ni les noms ni prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Paris en 10 exemplaires, le 14 décembre 2017.

Pour la société Naval Group

La Directrice des Ressources Humaines

Pour la société SIREHNA

La Directrice des Ressources Humaines

Les Organisations syndicales représentatives

Le syndicat CFDT Le syndicat CFE-CGC

Le syndicat CGT Le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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