Accord d'entreprise "LE VERSEMENT DU COMPLEMENT EMPLOYEUR A L'ALLOCATION D'ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE KEOLIS PAYS NORMANDS" chez KEOLIS PAYS NORMANDS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS PAYS NORMANDS et le syndicat CFTC et Autre le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T01420003006
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS PAYS NORMANDS
Etablissement : 44128880000069 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions L'ORGANISATION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE KEOLIS PAYS NORMANDS (2019-12-02) LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) (2019-02-28) Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle pouvoir d'achat (2019-01-30) LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-03-09) L'ATTRIBUTION DE TITRES-RESTAURANT AU SEIN DE KEOLIS PAYS NORMANDS (2021-09-16) LES NEGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES AU TITRE DE L'ANNEE 2022 (2022-05-04) LA FIN DE CONFLIT DU 28 JUILLET 2023 (2023-07-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

Accord d’entreprise relatif aux modalités de versement du complément employeur à l’allocation d’activité partielle au sein de Keolis Pays Normands

Entre la société KEOLIS PAYS NORMANDS, sise 6012 Avenue des Anglais, ZA du Martray à Giberville. Inscrite au RCS de Caen sous le numéro 441 288 800 000 69.

Représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur,

D'une part

Et,

Les organisations syndicales suivantes représentées par :

- C.F.T.C représentée par XXXXXXXX, Délégué Syndical

- F.O représentée par XXXXXXXXX, Délégué Syndical

D'autre part.

PREAMBULE

Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, l’activité de l’entreprise est fortement impactée.

A compter du 16 mars 2020, l’entreprise s’est trouvée confrontée à une baisse progressive voire l’arrêt de certaines de ses activités et particulièrement les lignes scolaires, suspendues sur décision des différentes autorités organisatrices.

En conséquence, l’entreprise a dû mettre en place l’activité partielle.

Cependant, l’entreprise soucieuse de maintenir le niveau de rémunération des salariés présentant les rémunérations les plus faibles, a décidé de maintenir la rémunération de ces derniers et a souhaité présenter son projet aux organisations syndicales.

C’est dans ces conditions que la négociation s’est ouverte et que la volonté de l’entreprise de verser un complément de salaire à l’allocation d’activité partielle se traduit.

Il a été convenu et décidé ce qui suit

Article 1 : Cadre juridique

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues à l’article 11 de l’Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

L’ordonnance prévoit que le versement par l'employeur d’indemnités complémentaires aux indemnités obligatoires d’activité partielle en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, sont assujetties au taux réduit de la CSG.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Le complément s’adresse aux conducteurs en période scolaire (CPS), compte tenu de la spécifié de leur activité qui s’exerce pendant les périodes d’ouverture des établissements scolaires.

Article 3 – Montant du complément employeur

L’allocation de l’activité partielle versée est complétée par le versement d’un complément employeur à hauteur du maintien de la rémunération brute forfaitaire (salaire de base + ancienneté) pour le nombre d’heures d’activité partielle décompté sur la période de paie considérée.

Article 4 – Modalités du complément employeur

Le complément employeur à l’allocation d’activité partielle sera versé aux échéances habituelles de paie.

Ce complément employeur est exonéré des charges patronales et salariales et assujettie à la CSG au taux 6,20 % et à la CRDS au taux de 0,50 %. Ces deux contributions sont calculées sur la base de 98,25 % de l’indemnité versée (application d’un abattement de 1,75 % pour frais professionnels).

Article 4 – Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée et couvrira la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 (période de chômage partiel déclarée auprès de la DIRECCTE Normandie).

L’accord ne produira plus d’effet au-delà du 30 juin 2020.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif au 16 mars 2020.

Article 6 – Publicité

Le présent accord est déposé à la Direccte dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes de Caen.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Giberville, le 7 mai 2020

Pour l’entreprise Pour la CFTC Pour FO

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com