Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE VECTOR France" chez VECTOR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VECTOR FRANCE et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222033066
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : VECTOR FRANCE
Etablissement : 44129537500048 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

ACCORD SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE VECTOR France

Entre

La société VECTOR France, SAS au capital de 200 000 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 441 295 375, dont le siège est sis Immeuble Cap Sud, 106 avenue Marx Dormoy, 92 120 Montrouge, prise en la personne de son président,

ci-après « la Société » ou « la société VECTOR FRANCE »

Et,

Les Membres titulaires du CSE de la société Vector France représentant la majorité des votes 

M. xxx

M. xxx

Table des matières

CHAPITRE 1 : OBJET DU PRESENT ACCORD 3

CHAPITRE 2 : RAPPEL DE LA DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL PAR CATEGORIE DE PERSONNELS 3

Article 2.1 : TEMPS DE TRAVAIL DE LA CATEGORIE CADRE 3

Article 2.2 : TEMPS DE TRAVAIL DE LA CATEGORIE ETAM 3

CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DE CATEGORIE CADRE SOUMIS AU FORFAIT JOURS 4

Article 3.1 : ATTRIBUTION DE 12 RTT PAR ANNEE CIVILE 4

Article 3.2 : SUIVI ET CONTROLE DU FORFAIT 5

3.2.1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail et contrôle du temps de travail 5

3.2.2 Entretien individuel 6

Article 3.3 : APPLICATION DES TERMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC 6

CHAPITRE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE SOUMIS A UN FORFAIT HORAIRE DE 38,5 HEURES/SEMAINE DANS LA LIMITE DE 218 JOURS PAR AN 6

Article 4.1 : ATTRIBUTION DE 12 RTT PAR ANNEE CIVILE 6

Article 4.2 : SUIVI ET CONTROLE DU FORFAIT ET DES HEURES TRAVAILLEES 8

4.2.1 Durée du travail 8

4.2.2 Rémunération 8

4.2.3 Décompte du temps de travail 8

4.2.4 Contrôle du temps de travail 9

Article 4.3 : APPLICATION DES TERMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC 9

CHAPITRE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES ETAM 10

Article 5.1 : ATTRIBUTION DE 12 RTT PAR ANNEE CIVILE 10

Article 5.2 : ORGANISATION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 11

Article 5.3 : CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL 12

CHAPITRE 6 : INTERDICTION D’EXECUTION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES SANS L’ACCORD DE LA SOCIETE AU DELA DU FORFAIT HEBDOMADAIRE DE 38,5 HEURES 13

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES 13

PREAMBULE :

La Société est une société qui a pour objet la conception, le conseil, le développement et la commercialisation de logiciels et de matériels informatiques, ainsi que toute activité de formation dans ces domaines.

Dans un contexte de forte croissance et d’expansion de la Société et à l’issue de la fusion intervenue à effet au 1er janvier 2021 avec la société SQUORING TECHNOLOGIES, la Société a proposé d’entériner avec le personnel une organisation commune du temps de travail.

La Société est soumise aux dispositions de la convention collective Syntec qui prévoit certaines règles en matière de temps de travail, règles qui nécessitent, compte tenu de l’activité de la société quelques aménagements pour permettre notamment aux personnels de disposer d’une plus grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail avec un décompte sur le mois, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les parties signataires au présent accord ont donc souhaité mettre en place un accord collectif d’entreprise pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

  1.  : OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet l’organisation du temps de travail des salariés de la Société.

  1.  : RAPPEL DE LA DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL PAR CATEGORIE DE PERSONNELS

    1.   TEMPS DE TRAVAIL DE LA CATEGORIE CADRE

Au sein de la Société, les cadres sont :

  1. soit soumis à une convention de forfaits annuels de 218 jours

  2. soit soumis à une convention de forfait correspondant à 38,5 h/semaine dans la limite de 218 jours travaillés par an, conformément aux contrats de travail en vigueur.

    1.  TEMPS DE TRAVAIL DE LA CATEGORIE ETAM

Au sein de la société, les agents de maîtrise ont un temps de travail effectif hebdomadaire de 38,5 heures/semaine rémunérés sur la base de 37,5 heures/semaine en numéraire (majoration de 25% de 2.5 heures/semaine) et en RTT pour l’heure effectuée entre 37,5 et 38,5 heures.

  1.  : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DE CATEGORIE CADRE SOUMIS AU FORFAIT JOURS

    1.  ATTRIBUTION DE 12 RTT PAR ANNEE CIVILE

En considération de la gestion des plannings et du traitement de la paie, la Direction et le CSE sont convenus que le personnel concerné par le présent chapitre bénéficie d’1 jour de RTT par mois de travail effectif à temps complet.

En conséquence, les salariés, soumis à un forfait annuel de 218 jours travaillés pourront, lorsque l’année concernée imposerait moins de 12 RTT par an pour respecter le forfait, travailler moins de 218 jours sur l’année sans baisse de rémunération.

Toute absence non assimilée à un temps de travail effectif réduira à due proportion le nombre de jours de RTT.

Il est rappelé également que la Journée de Solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, telle qu’instituée par du 30 juin 2004, est fixée au sein de la Société au lundi de Pentecôte qui est travaillé au sein de l’entreprise.

Utilisation des RTT

- RTT « Employeur »

La Direction a le droit d’imposer la pose de 6 RTT au personnel. Par dérogation, il est convenu dans le présent accord que les jours de RTT imposés par la Direction seront les jours ouvrés compris entre Noël et le Nouvel An, soit entre le 25 décembre et le 1er janvier. Étant entendu que ce nombre de jours, variable selon les années, ne pourra dépasser 5 jours.

Afin de ne pas bloquer la gestion de plannings, les RTT Employeur seront crédités sur les compteurs des salariés dès le début de l’année et positionnés directement sur les jours imposés. Il est bien précisé que le crédit octroyé en début d’année par l’Employeur n’est attribué que pour simplifier la gestion des plannings. En conséquence, les jours Employeur ne s’acquièrent réellement qu’après l’acquisition des jours RTT « Salarié ».

La période entre Noël et le Nouvel An correspond à une période de fermeture de l’entreprise et il est entendu que les salariés qui ne disposeraient pas du nombre de RTT employeur suffisants à cette période (en raison de leur arrivée en cours d’année par exemple) devront poser des congés payés ou sans solde.

- RTT « Salarié »

La pose des RTT « libres » restants, soit 7 à 8 jours selon les années, se fera d’un commun accord avec la Direction ou le manager du salarié concerné. Ces RTT seront crédités au mois le mois au fur et à mesure de leur acquisition, du mois de janvier au mois de juillet ou août inclus.

Ces jours pourront être pris :

- isolément ou regroupés, et pourront être accolés à des Congés Payés

- par journée ou demi-journée

Il est également convenu que la pose des RTT se fait dans le respect des autres normes applicables à la Société et notamment la charte sur le Télétravail, ainsi que les règles applicables à la prise de congés payés.

Les RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Il appartient donc au salarié de s’organiser sur l’année de référence pour la prise de ses RTT, ou leur transformation en Epargne Salariale sur le Pereco de l’entreprise, dans la limite des jours autorisés annuellement.

  1.  SUIVI ET CONTROLE DU FORFAIT

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

- les plages horaires fixes prévues au Règlement Intérieur de la Société à savoir de 10h à 12h et de 14h à 16h ;

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

    1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail et contrôle du temps de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare une fois par mois via le logiciel de suivi du temps de travail :

  • soit le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • soit, dans le cas de salariés travaillant sur des projets nécessitant un suivi du temps par activité, la date et le pourcentage ou prorata de temps consacré à chaque activité sur la journée ou ½ journée travaillée ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, RTT ou autres congés/repos).

  • les déclarations sont saisies par le salarié puis validées par le supérieur hiérarchique chaque mois et sont ensuite transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  1. Entretien individuel

Le salarié bénéficie au minimum de 1 entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  1. APPLICATION DES TERMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC

Il est enfin confirmé que toutes les dispositions en vigueur étendues de la convention collective SYNTEC qui ne contreviennent pas aux dispositions du présent accord continuent de s’appliquer aux salariés en forfait jours.

  1.  : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE SOUMIS A UN FORFAIT HORAIRE DE 38,5 HEURES/SEMAINE DANS LA LIMITE DE 218 JOURS PAR AN

    1.  ATTRIBUTION DE 12 RTT PAR ANNEE CIVILE

En considération de la gestion des plannings et du traitement de la paie, la Direction et le CSE sont convenus que le personnel concerné par le présent chapitre bénéficie d’1 jour de RTT par mois de travail effectif à temps complet.

En conséquence, les salariés, soumis à un forfait annuel de 218 jours travaillés pourront, lorsque l’année concernée imposerait moins de 12 RTT par an pour respecter le forfait, travailler moins de 218 jours sur l’année sans baisse de rémunération.

Toute absence non assimilée à un temps de travail effectif réduira à due proportion le nombre de jours de RTT.

Il est rappelé également que la Journée de Solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, telle qu’instituée par du 30 juin 2004, est fixée au sein de la Société au lundi de Pentecôte qui est travaillé au sein de l’entreprise.

Utilisation des RTT

- RTT « Employeur »

La Direction a le droit d’imposer la pose de 6 RTT au personnel. Par dérogation, il est convenu dans le présent accord que les jours de RTT imposés par la Direction seront les jours ouvrés compris entre Noël et le Nouvel An, soit entre le 25 décembre et le 1er janvier. Étant entendu que ce nombre de jours, variable selon les années, ne pourra dépasser 5 jours.

Afin de ne pas bloquer la gestion de plannings, les RTT Employeur seront crédités sur les compteurs des salariés dès le début de l’année et positionnés directement sur les jours imposés. Il est bien précisé que le crédit octroyé en début d’année par l’Employeur n’est attribué que pour simplifier la gestion des plannings. En conséquence, les jours Employeur ne s’acquièrent réellement qu’après l’acquisition des jours RTT « Salarié ».

La période entre Noël et le Nouvel An correspond à une période de fermeture de l’entreprise et il est entendu que les salariés qui ne disposeraient pas du nombre de RTT Employeur suffisants à cette période (en raison de leur arrivée en cours d’année par exemple) devront poser des congés payés ou sans solde. 

- RTT « Salarié »

La pose des RTT « libres » restants, soit 7 à 8 jours selon les années, se fera d’un commun accord avec la Direction ou le manager du salarié concerné. Ces RTT seront crédités au mois le mois au fur et à mesure de leur acquisition, du mois de janvier au mois de juillet ou août inclus.

Ces jours pourront être pris :

- isolément ou regroupés, et pourront être accolés à des Congés Payés

- par journée ou demi-journée

Il est également convenu que la pose des RTT se fait dans le respect des autres normes applicables à la Société et notamment la charte sur le Télétravail, ainsi que les règles applicables à la prise de congés payés.

Les RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Il appartient donc au salarié de s’organiser sur l’année de référence pour la prise de ses RTT, ou leur transformation en Epargne Salariale sur le Pereco de l’entreprise, dans la limite des jours autorisés annuellement.

  1.  SUIVI ET CONTROLE DU FORFAIT ET DES HEURES TRAVAILLEES

    1. Durée du travail

Pour mémoire, pour les salariés concernés ne pouvant suivre un horaire strictement prédéfini, leur temps de travail est comptabilisé comme suit :

  • sur la base de 35 heures par semaine augmentées de 10 %, soit 38,5 heures par semaine, les 3,5h sont majorées de 25%

  • Dans la limite de 218 jours par an qui s’appréciera dans le cadre d’une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année conformément à la convention collective.

  1. Rémunération

La rémunération des salariés concernés ainsi que les 12 RTT annuels rémunèrent intégralement et forfaitairement les heures supplémentaires effectuées chaque semaine par le salarié entre 35 heures et 38,5 heures.

  1. Décompte du temps de travail

Compte tenu de la liberté des salariés concernés dans l’organisation de leur temps de travail et de la mise en place d’un nouveau système de comptabilisation du temps de travail et de facturation, la Direction et le CSE conviennent que les salariés concernés pourront comptabiliser leur temps de travail au mois, le temps de travail étant expressément limité à une moyenne de 7,7 h par jour travaillé sur le mois de référence, soit 38,5 h par semaine en moyenne.

En cours d’exécution de son activité mensuelle, le salarié peut avoir des périodes de sur-activité ou de sous-activité qu’il devra compenser afin de respecter une moyenne de 7,7 h par jour travaillé sur le mois de référence.

Concrètement :

  • Il est interdit au salarié d’effectuer plus de 42 heures de travail par semaine ;

  • Les heures de travail effectuées sur le mois de référence entre 38,5 heures et 42 heures par semaine sont impérativement et obligatoirement récupérées en heures repos sur le mois où elles sont effectuées. Étant entendu que ces périodes de sous-activité se décomptent en heures et ne peuvent donner lieu à la prise de journées ou de demi-journées de repos ;

  • Le salarié doit respecter les plages horaires prévues par le Règlement Intérieur de la Société, à savoir de 10h à12h et de 14h à 16h ;

Exemple :

Un salarié travaille en semaine 2 du mois 42 heures, il a donc accompli 3,5 heures supplémentaires en plus de son forfait.

Avant la fin du mois, il devra avoir récupéré ces heures en travaillant moins sur le ou les jours de son choix.

Les salariés concernés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

  • la durée maximum de travail hebdomadaire de 42 heures.

  • en cas de récupération d’heures, l’obligation d’informer au moins 48 heures à l’avance leur supérieur de cette compensation d’heures pour des raisons de continuité de fonctionnement de l’activité.

    1. Contrôle du temps de travail

Une fois par mois au moins, le salarié concerné déclare via le logiciel de suivi du temps de travail :

  • son temps de travail journalier en heures, avec le cas échéant le nombre d’heures consacré à chaque activité pour les salariés travaillant sur des projets nécessitant un suivi du temps par type d’activité ;

  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, RTT ou autres congés/repos).

Les déclarations sont saisies par le salarié et validées chaque semaine ou chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la direction. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  1.  APPLICATION DES TERMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC

Il est enfin confirmé que toutes les dispositions en vigueur étendues de la convention collective SYNTEC qui ne contreviennent pas aux dispositions du présent accord continuent de s’appliquer aux salariés concernés par le présent chapitre.

  1. : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES ETAM

    1.   ATTRIBUTION DE 12 RTT PAR ANNEE CIVILE

Les ETAM sont, sauf disposition conventionnelle individuelle contraire, soumis à l’horaire hebdomadaire de 38,5 heures/semaine.

La rémunération mensuelle brute des salariés concernés est la contrepartie du travail effectué pour 37,5 heures/semaine, incluant la majoration des heures supplémentaires.

L’heure réalisée hebdomadairement entre 37,5 heures et 38,5 heures donne lieu à l’attribution de RTT en compensation.

En considération de la gestion des plannings et du traitement de la paie, la Direction et le CSE sont convenues que le personnel concerné par le présent chapitre bénéficie de 12 jours de RTT par année civile pleine, en rémunération/compensation de l’heure supplémentaire hebdomadaire non rémunérée en numéraire (entre la 37,5ème et la 38,5ème heure).

Concrètement, il sera crédité aux salariés concernés 1 jour de RTT par mois de travail effectif à temps complet.

Toute absence non assimilée à un temps de travail effectif réduira à due proportion le nombre de jours de RTT.

Pour mémoire, la Journée de Solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, telle qu’instituée par du 30 juin 2004, est fixée au sein de la Société au lundi de Pentecôte qui est travaillé au sein de l’entreprise.

Utilisation des RTT

- RTT « Employeur »

La Direction a le droit d’imposer la pose de 6 RTT au personnel. Par dérogation, il est convenu dans le présent accord que les jours de RTT imposés par la Direction seront les jours ouvrés compris entre Noël et le Nouvel An, soit entre le 25 décembre et le 1er janvier. Étant entendu que ce nombre de jours, variable selon les années, ne pourra dépasser 5 jours.

Afin de ne pas bloquer la gestion de plannings, les RTT Employeur seront crédités sur les compteurs des salariés dès le début de l’année et positionnés directement sur les jours imposés. Il est bien précisé que le crédit octroyé en début d’année par l’Employeur n’est attribué que pour simplifier la gestion des plannings. En conséquence, les jours Employeur ne s’acquièrent réellement qu’après l’acquisition des jours RTT « Salarié ».

La période entre Noël et le Nouvel An correspond à une période de fermeture de l’entreprise et il est entendu que les salariés qui ne disposeraient pas du nombre de RTT employeurs suffisants à cette période (en raison de leur arrivée en cours d’année par exemple) devront poser des congés payés ou sans solde. 

- RTT « Salarié »

La pose des RTT « libres » restants, soit 7 à 8 jours selon les années, se fera d’un commun accord avec la Direction ou le manager du salarié concerné. Ces RTT seront crédités au mois le mois au fur et à mesure de leur acquisition, du mois de janvier au mois de juillet ou août inclus.

Ces jours pourront être pris :

- isolément ou regroupés, et pourront être accolés à des Congés Payés

- par journée ou demi-journée

Il est également convenu que la pose des RTT se fait dans le respect des autres normes applicables à la Société et notamment la charte sur le Télétravail, ainsi que les règles applicables à la prise de congés payés.

Les RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Il appartient donc au salarié de s’organiser sur l’année de référence pour la prise de ses RTT, ou leur transformation en Epargne Salariale sur le Pereco de l’entreprise, dans la limite des jours autorisés annuellement.

  1. ORGANISATION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu de la mise en place d’un nouveau système de comptabilisation du temps de travail et de facturation, la Direction et le CSE conviennent que les salariés concernés pourront comptabiliser leur temps de travail au mois, le temps de travail étant expressément limité à une moyenne de 7,7 h par jour travaillé sur le mois de référence, soit 38,5 h par semaine en moyenne.

Toutefois il est expressément entendu que l’organisation du temps de travail du salarié concerné en application du présent chapitre fait l’objet d’une autorisation préalable du manager. A défaut d’autorisation préalable, ce sont les horaires habituels qui s’appliquent.

En cours d’exécution de son activité mensuelle, le salarié peut avoir des périodes de sur-activité ou de sous-activité qu’il devra compenser afin de respecter une moyenne de 7,7 h par jour travaillé sur le mois de référence.

Concrètement :

  • Si une organisation hebdomadaire implique un changement d’horaire, le salarié concerné devra demander à son manager l’autorisation de « modifier » son organisation du temps de travail dans la semaine et le cas échéant de faire une période de sur-activité ou sous activité ;

  • Il lui est interdit au salarié d’effectuer plus de 42 heures de travail par semaine ;

  • Les heures de travail effectuées sur le mois de référence entre 38,5 heures et 42 heures par semaine sont impérativement et obligatoirement récupérées en heures repos sur le mois où elles sont effectuées. Étant entendu que ces périodes de sous-activité se décomptent en heures et ne peuvent donner lieu à la prise de journées ou de demi-journées de repos ;

  • Le salarié doit respecter les plages horaires prévues par le Règlement Intérieur de la Société, à savoir de 10h à12h et de 14h à 16h ;

Exemple :

Un salarié travaille en semaine 2 du mois 42 heures, il a donc accompli 3,5 heures supplémentaires en plus de son forfait.

Avant la fin du mois, il devra avoir récupéré ces heures en travaillant moins sur le ou les jours de son choix.

Les salariés concernés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

  • la durée maximum de travail hebdomadaire de 42 heures.

  • en cas de récupération d’heures, l’obligation d’informer au moins 48 heures à l’avance son supérieur de cette compensation d’heures pour des raisons de continuité de fonctionnement de l’activité.

    1. CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Une fois par mois au moins, le salarié concerné déclare via le logiciel de suivi du temps de travail :

  • son temps de travail journalier en heures, avec le cas échéant le nombre d’heures consacré à chaque activité pour les salariés travaillant sur des projets nécessitant un suivi du temps par type d’activité ;

  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, RTT ou autres congés/repos).

Les déclarations sont saisies par le salarié et validées chaque semaine ou chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la direction. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  1.  : INTERDICTION D’EXECUTION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES SANS L’ACCORD DE LA SOCIETE AU DELA DU FORFAIT HEBDOMADAIRE DE 38,5 HEURES

Les Parties conviennent et confirment que, sous réserve des modalités d’organisation du temps de travail mensuel prévues par le présent accord, il est interdit d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures par semaine pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures (soit pour les personnes relevant des chapitres 4 et 5 des présentes).

Par exception à ce qui précède, des heures supplémentaires pourront être effectuées sur demande et accord expresses, écrits et préalables du manager ou de la direction. En tout état de cause, ces heures supplémentaires seront rémunérées en repos compensateur.

Le fait d’effectuer des heures supplémentaires en contravention aux dispositions du présent accord pourra faire l’objet de sanctions, telles qu’elles sont prévues dans le Règlement Intérieur de la Société.

  1.  : DISPOSITIONS FINALES

    1.   CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

L'accord s'applique à l'ensemble du personnel des établissements de l’entreprise situés en France, qui travaillent à temps complet ou en équivalent temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, les présentes dispositions seront adaptées au prorata de leur temps de travail effectif.

L’application de cet accord s’effectue sans préjudice des autres normes en vigueur au sein de la Société et qui continuent à s’appliquer, notamment :

- le Règlement Intérieur

- la Charte sur le droit à la déconnexion

- la Charte sur le Télétravail

…sans que cette liste soit exhaustive.

  1.   DUREE D'APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 23 mai 2021.

  1.   SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, le CSE et la direction vérifieront régulièrement les conditions de l'application du présent accord.

  1.   RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  1.   DENONCIATION / REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

En cas de dénonciation du présent accord, celui-ci poursuivra ses effets dans la limite maximum de 12 mois sauf conclusion d’un nouvel avenant avant l’expiration de ce délai.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai maximum de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

  1.   NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre et de Toulouse.

L’entreprise adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche pour information.

Fait à Montrouge, le 29 avril 2022

en 4 exemplaires,

Pour la Direction Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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