Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez S D V AGENCEMENT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S D V AGENCEMENT SAS et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08820002006
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SDV AGENCEMENT SAS
Etablissement : 44133668200014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD D’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

- la société SAS SDV AGENCEMENT,

dont le siège social est situé 268, Route de la Bresse à GERARDMER (88400),

n° SIRET : 441 336 682 00014,

représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXagissant en sa qualité de gérant de la SARL CASTOR ET POLLUX, Présidente de la SAS

d’une part,

Et,

  • XXXXXXXXXXXXXXXXX,

agissant en sa qualité de membre titulaire du CSE représentant la majorité des voix aux dernières élections,

d’autre part,

PREAMBULE

Le temps de travail est organisé dans le cadre d’un aménagement sur l’année en application de l’accord de réduction du temps de travail conclu au sein de la société SDV AGENCEMENT le 27 avril 1999.

Le présent accord d’entreprise est, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, négocié et conclu avec le membre élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Il a pour objet de mettre à jour les modalités d’organisation du temps de travail sur l’année, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord se substitue en cas de besoin à toute autre disposition conventionnelle ou d’usage actuellement applicable.

Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU TITRE I

L’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein ayant un contrat de travail à durée indéterminée sauf mention expresse contraire dans leur contrat de travail.

Il est mis en œuvre conformément à l’article L3121-44 du Code du travail.

Cet aménagement du temps de travail ne s’applique pas :

  • aux salariés qui ne sont pas soumis à un horaire contrôlé par l’employeur, du fait qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail tels que par exemple les cadres au forfait jours ;

  • au personnel intérimaire ;

  • aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 1 an ;

  • aux salariés ayant le statut de cadre ;

  • au personnel administratif et à ceux rattachés au bureau d’études.

ARTICLE 2 : PERIODE ET DUREE ANNUELLE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte de la durée du travail s’effectuera chaque année sur une période de douze mois, du mois de janvier au mois de décembre, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

Au cours de cette période, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures.

Les salariés continueront d’être rémunérés sur une base de 35 heures par semaine.

La durée annuelle de travail de 1 607 heures, qui renvoie à un horaire hebdomadaire de base moyen de 35 heures et qui détermine les heures supplémentaires éventuelles en fin de période de décompte annuel (voir ci-dessous), déduction faite des heures supplémentaires rémunérées en cours de période annuelle, correspondant aux heures réalisées de la 36 à la 42e heure, s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Si les droits à congés sont inférieurs, la durée annuelle du travail s’en trouve augmentée d’autant. A l’inverse, les jours de congés qui seraient dus et pris au-delà des congés légaux en application d’une disposition conventionnelle, viendraient diminuer d’autant la durée annuelle.

ARTICLE 3 : AMPLITUDE DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés concernés seront amenés à varier, en fonction de la charge de travail, dans le respect des durées maximales de travail.

Un planning indicatif des semaines hautes et des semaines basses de l’année N+1 sera établi chaque année avant le 31 décembre, après communication par les salariés de leurs souhaits de départs en congés pour l’année N+1.

Le principe général consistera en une alternance entre semaines hautes à 40 heures de travail (semaine A) et semaines basses à 32 heures de travail (semaine B).

Par exception, et pour permettre d’adapter le volume d’heures de travail aux fluctuations d’activité de l’entreprise, la durée hebdomadaire pourra être amenée à varier à la hausse ou à la baisse.

Le cas échéant, toute modification du planning annuel indicatif donnera lieu à une information qui devra être établie le mercredi à 12 heures de la semaine précédente pour la semaine suivante.

Ce délai pourra être raccourci avec l’accord du salarié.

En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié - quel qu'en soit le motif -, le planning pourra être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.

Tout remplacement entre salariés devra être compatible avec l'organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et nécessitera l'accord préalable de l'employeur.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DES SEMAINES BASSES

L’horaire hebdomadaire du travail de semaines basses, c’est-à-dire celles qui ne dépasseront pas 32h par semaine, sera réparti sur 4 jours.

Il est proposé aux salariés de choisir le jour qui ne sera pas travaillé au cours des semaines basses : le lundi ou le vendredi.

Leur choix devra être porté à la connaissance de la direction avant le 31/12 de chaque année pour l’année suivante.

Ce choix sera figé et ne pourra pas être modifié en cours d’année, sauf accord express de la direction à titre exceptionnel.

ARTICLE 5 : PRISE DE JOURS DE REPOS DITS « RTT »

Chaque année, dès lors que le planning indicatif fera apparaître un nombre total d’heures travaillées, congés payés déduits, supérieur à 1 607 heures, des jours de repos dits « RTT » seront accordés aux salariés.

Leur nombre, décidé par la direction, sera porté à la connaissance des salariés en même temps que le planning indicatif.

La direction informera à cette occasion le positionnement de la prise de certains jours de RTT, notamment pour favoriser les ponts en cas de jours fériés tombant en semaine.

Les modalités de prise des RTT seront fixées chaque année avant le 31/01 par l’édition d’une note de service.

ARTICLE 6 : COMPTE INDIVIDUEL ANNUEL

Un compte individuel annuel est institué pour chaque salarié. Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte individuel par un état qui sera joint au bulletin de paye.

La société arrêtera le compte de compensation de chaque collaborateur à la fin de la période de référence sur la base de son temps réel de travail.

ARTICLE 7 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident seront comptabilisées, pour l’appréciation du volume horaire à effectuer par chaque salarié sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence.

Ces absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.

Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.

ARTICLE 8 : ENTREE OU SORTIE D’EFFECTIF EN COURS D’ANNEE

Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Toutefois, il est précisé qu’à la libre discrétion de l’employeur, en fonction de la date d’arrivée dans l’entreprise il pourra être convenu avec le salarié que ce dernier travaille à raison de 35 heures par semaine jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, et que le dispositif d’aménagement du temps de travail ne lui soit applicable qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE REMUNERATION

9.1. Rémunération en cours de période de décompte

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures dans ce cadre et dans la limite maximale de 42 heures par semaine ne seront pas des heures supplémentaires.

Elles ne donneront pas lieu aux majorations liées aux heures supplémentaires et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures par mois.

Les heures de travail effectuées au-delà de 42 heures par semaine seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles au titre du mois au cours duquel elles auront été effectuées.

9.2. Plafond du compteur d’heures accumulées en semaine haute

Est instauré un plafond des heures effectuées comprises entre la 35e et la 42e heure par semaine.

Le compteur des heures à récupérer dans le cadre de la modulation du temps de travail sur l’année ne pourra pas dépasser 32 heures à la fin de chaque mois.

Quand ce plafond sera atteint, la direction pourra décider de réorganiser les plannings afin de réduire le solde positif de modulation, ou de manière exceptionnelle, de rémunérer des heures supplémentaires réalisées au-delà de 42 heures par semaine en cours d’année, au lieu d’attendre la fin de l’année comme prévu au point 9.3.

9.3. Rémunération en fin de période annuelle de décompte

S’il est constaté, au terme de la période d’annualisation, que l’horaire réel du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans la société, à un droit complet en matière de congés légaux et conventionnels, excède la durée annuelle de référence de 1 607 heures, chaque heure excédant ce volume et correspondant à du travail effectif serait une heure supplémentaire donnant droit à ce titre à majoration, déduction faite des heures supplémentaires rémunérées en cours de période annuelle, correspondant aux heures réalisées au-delà de la 42e heure par semaine.

Ces heures seraient ainsi payées avec une majoration conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 10 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT

Date d’application - condition suspensive

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2021.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire. La durée de préavis est de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.

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Le présent accord sera déposé par le représentant de la société sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour valoir dépôt auprès de la DIRRECTE, de même qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Par ailleurs, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) par mail (cppni@ameublement.com) ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception (120 avenue Ledru Rollin, 75011 Paris).

Cet accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la société.

Fait à Gérardmer,

Le 17 décembre 2020.

Pour la société SDV AGENCEMENT

XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le Comite Economique et Social

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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