Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS AFFERENTES AUX CDD" chez VULCACUIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VULCACUIR et les représentants des salariés le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01520000445
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : VULCACUIR
Etablissement : 44152453500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS AFFERENTES AUX CDD

ENTRE :

L’entreprise VULCACUIR, dont le siège est situé 6 rue de la Chantelauze 15100 SAINT-FLOUR, représentée par Madame, en sa qualité de Gérante,

Ci-après dénommée la société ; D'une part

ET

L’organisation syndicale représentative :

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Madame,

en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D'autre part

Préambule :

La loi du 17 juin 2020 n° 2020-734 relative à diverses dispositions relatives à la crise sanitaire (article 41) et l’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables en matière sociale et sanitaire (article 5) permettent à titre dérogatoire aux entreprises, pour une durée déterminée de déroger aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux contrats de travail à durée déterminée.

Ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles.

Prenant en considération le fait que la période de confinement a eu pour effet de stopper momentanément la production, et que dans ces conditions la Société a pris du retard par rapport à ses engagements vis-à-vis de ses donneurs d’ordre.

Eu égard au fait que ce retard est susceptible de la pénaliser financièrement et qu’elle ne peut pas sur-solliciter ses salariés embauchés en CDI qui doivent en outre pouvoir être en position de bénéficier de leur congé principal, il apparait nécessaire, pour rattraper ce retard, de permettre l’allongement des durées d’emploi des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, embauchés en contrat de travail à durée déterminée à la date de conclusion de cet accord et jusqu’au 31/12/2020.

Article 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique aux contrats de travail conclus jusqu’aux 31 décembre 2020.

Article 3 – NOMBRE MAXIMAL DE RENOUVELEMENT

Par dérogation aux dispositions de l’article L 1243-13-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif peut être renouvelé 4 fois.

La durée du CDD et de ses renouvèlements ne peut excéder 30 mois.

Il est toutefois prévu que ces dispositions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En conséquence ces dispositions ne seront applicables qu’aux budgets négociés pour la réalisation des travaux pour lesquels la société a été missionnée par ses donneurs d’ordre avant le 12 mars 2020 et jusqu’au 21 juillet 2020 inclus.

Article 4 – DELAI DE CARRENCE ENTRE DEUX CDD

Lorsque le délai de carence entre deux CDD est susceptible de s’appliquer, il s’appliquera comme suit :

Le délai de carence est égal au quart de la durée du contrat venu à expiration, incluant éventuellement les renouvèlements, sans pouvoir excéder 21 jours.

La durée du contrat et le délai de carence est apprécié en jours calendaires.

RENOUVELEMENT NOMBRE MAXIMAL DE RENOUVELE

Article 5 – CONGE PAYES

En cas de succession de contrats à durée déterminée dans l’entreprise sur une période supérieure 1 an, l’entreprise veille à ce que le salarié bénéficie d’une période de repos incluant les éventuelles périodes entre deux contrats et les congés payés effectivement pris, correspondant à des congés payés acquis dans l’entreprise.

Article 6 – Dispositions relatives à l’accord

7-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

7-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 27 juillet 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Flour, le 22 juillet 2020

En 3 exemplaires

Pour l’organisation syndicale Pour l’entreprise

Madame Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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