Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de trajet, à l'indemnité de repas et au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04523005699
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : BOUGREAU PHILIPPE SAS
Etablissement : 44166746600037

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAJET, A L’INDEMNITE DE REPAS ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La société BOUGREAU PHILIPPE SAS, représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Président, relevant du code APE/NAF 4322B, immatriculée sous le no SIRET 44166746600037 et située 27 rue Nicéphore Niepce 45700 VILLEMANDEUR.

ET

L'ensemble du personnel de la société BOUGREAU PHILIPPE, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.

Préambule

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, la société BOUGREAU PHILIPPE a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à l'indemnité de trajet, à l’indemnité de repas et au contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.

Le présent accord d'entreprise définit les dispositions régissant :

- L’INDEMNITE DE TRAJET

- L’INDEMNITE DE REPAS

- LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble du personnel, quel que soit leur statut ou la forme des contrats exercé de travail qui les lient à l’entreprise.

L’activité des salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire en ce qui concerne les indemnités de trajet et de repas.

*Les ETAM et les cadres ne bénéficient pas à ce jour d’indemnités de trajet et d’indemnité de repas.

Article 2 : Organisation et indemnisation des temps de trajet

Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.

Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.

  • Pour s'y rendre, il s'agit du trajet réalisé avant le début de la journée de travail.

  • Pour en revenir, il s'agit du trajet réalisé après la journée de travail.

Dans ce cadre, l'indemnité est due.

En revanche, l'indemnité de trajet n'est pas due :

  • Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ;

  • Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l'employeur ;

  • Au salarié amené à conduire le véhicule utilitaire mis à disposition par l'entreprise.

Article 3 : Indemnité de repas

L'indemnité de repas qui a pour objet d'indemniser les salariés visés à l'article 1 du présent accord, bénéficie aux salariés mis, pour des raisons de service dans l'impossibilité de regagner leur domicile et qui prennent leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle, au titre des suppléments de frais occasionnés.

En revanche, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

  • Les salariés prennent effectivement leur repas à leur résidence habituelle ;

  • Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Les accords paritaires régionaux ou départementaux fixent le montant de l'indemnité de repas à appliquer par l'entreprise.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter du 1er février 2023 la durée annuelle du contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Article 6 : Suivi de l'accord (ou clause de rendez – vous)

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la société BOUGREAU PHILIPPE afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 7 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er février 2023.

Article 8 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 9 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 10 : Dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la société BOUGREAU PHILIPPE sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans, ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 11 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait à VILLEMANDEUR le 24/02/2023

Signature du Président

Signature des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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