Accord d'entreprise "AVENANT N°2 AU PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L'UES BYBLOS GROUP" chez BYBLOS GROUP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BYBLOS GROUP et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et UNSA le 2018-07-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et UNSA

Numero : T06918002127
Date de signature : 2018-07-04
Nature : Avenant
Raison sociale : BYBLOS GROUP
Etablissement : 44169904800027 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITÉS SOCIAUX ET ECONOMIQUE D'ÉTABLISSEMENT ET DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE L'UES BYBLOS GROUP (2019-06-24) ACCORD SUR L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) BYBLOS GROUP ET LES IMPACTS SUR LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ET LA PARTICIPATION AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE (2019-06-06) ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET AU DIALOGUE SOCIAL (2021-02-15) AVENANT A L’ACCORD A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL AU SEIN DE L’UES BYBLOS GROUP (2022-03-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-04

AVENANT N°2 AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX EN DATE DU 04 JUILLET 2018 AU SEIN DE L’UES BYBLOS GROUP

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Le présent avenant a pour vocation de préciser l’exercice des droits syndicaux au sein de l’UES concernant la mise en place des délégués syndicaux centraux.

Ce document, pour les organisations syndicales et l’UES, continue à s’inscrire dans la volonté de favoriser l’expression des salariés au travers de leurs organisations syndicales.

Ce présent document est rédigé dans le cadre :

- des textes législatifs et réglementaires en vigueur,

- des réunions des délégués syndicaux CFDT, CFTC, CGT et UNSA avec la Direction Générale de la société BYBLOS ayant porté notamment sur l’exercice des droits syndicaux.

ARTICLE 1 : RAPPEL DES DISPOSITIONS RELATIVES AU ROLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES

  1. Principes directeurs

- les organisations syndicales ont vocation à représenter le personnel;

- les représentants ou adhérents des organisations syndicales ne peuvent, eu égard à leur activité ou à leur appartenance, faire l’objet de discrimination, sur quelque plan que ce soit.

Nul ne peut être inquiété en raison de son affiliation ou de son appartenance à un syndicat ;

- la reconnaissance du droit syndical s’accompagne de la reconnaissance du droit de disposer des moyens nécessaires à son exercice par l’attribution de locaux et de matériels et par la possibilité donnée aux représentants syndicaux de disposer d’un temps suffisant pour remplir leur mission.

1.2 Reconnaissance du syndicat :

Quel que soit le nombre d’agents en fonction, un syndicat, une section syndicale émanant d’une confédération reconnue et représentative au plan national, peuvent être librement constitués.

Chaque syndicat ou section syndicale établit librement ses règles de fonctionnement, désigne et renouvelle ses organismes de direction.

Le syndicat fait connaître à l’autorité ayant pouvoir de nomination, les noms des responsables syndicaux et l’informe de toute modification.

ARTICLE 2 : DESIGNATION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX AU SEIN DE L’UES BYBLOS GROUP

  1. Désignation

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise.

L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.

  1. Durée du mandat

Le mandat de délégué syndical central prendra fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l’UES.

Il conviendra de designer de nouveaux délégués syndicaux centraux à l’issue des élections professionnelles en application des critères de représentativité des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 3 : MOYENS SPECIFIQUES ALLOUES AU DELEGUE SYNDICAL CENTRAL

3.1 Crédit d’heures

Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 2143-5 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Les signataires conviennent de porter ce crédit à 30 HEURES par mois

Les délégués syndicaux centraux disposent librement de ce crédit d’heures et peuvent les utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise en veillant à avertir la Direction ou son représentant et à ne pas interférer avec les impératifs du service.

  1. Subvention et avances sur frais.

Une subvention annuelle de 3000 euros est mise à disposition du délégué syndical central de chaque organisation syndicale représentative pour leur bon fonctionnement.

Cette subvention sera versée en 4 fois sous forme d’avance trimestrielle et devra être justifiée.

Il a été convenu la prise en charge par la direction à hauteur de 50% de l’abonnement SNCF en seconde classe de la ligne Lyon – Paris. Cette prise en charge sera effective à compter du 1er juillet 2017.

Une avance de 250€ sera faite à chaque élu pour pouvoir se déplacer lors des convocations aux réunions, cette avance devra être justifiée.

ARTICLE 4 : DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.

Il est en revanche convenu entre les parties que l’ensemble des dispositions de l’accord portant sur l’exercice des droits syndicaux au sein de l’UES en date du 15 janvier 2016 qui n’ont pas été envisagées par le présent avenant ne sont pas modifiées et restent en vigueur.

Il est expressément convenu entre les parties que l’avenant N°2 annule et remplace l’ensemble des dispositions du précédent avenant N°1 portant sur ce thème et que l’ensemble des dispositions seront caduques de fait à la date de fin des mandats.

ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les dispositions légales en vigueur.

Conformément aux articles L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires au présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L.2261-10 et L.2261-13 et 14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de l’Unité territoriale du Rhône de la Direccte Rhône-Alpes, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Lissieu, le 4 juillet 2018

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de dépôt.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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