Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES AU SEIN DE L'UES BYBLOS GROUP" chez BYBLOS GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BYBLOS GROUP et le syndicat CFTC et CFDT et UNSA le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et UNSA

Numero : T06920010580
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : BYBLOS GROUP
Etablissement : 44169904800027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES AU SEIN DE L’UES BYBLOS

ENTRE-LES soussignés 

Les entreprises constituant au jour du présent accord l’UES BYBLOS GROUP :

La société BYBLOS HUMAN SECURITY

SAS au capital de 344.400 euros, dont le siège social est situé 2 Bis Avenue des Coquelicots -94380-BONNEUIL-SUR-MARNE, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 483 733 747, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Président

La société BYBLOS SECURITY SYSTEMS

SARL au capital de 30.000 euros, dont le siège social est situé 1 Allée des Ecureuils - 69380 LISSIEU, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 442 507 703, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, agissant en qualité de Gérant

La société BLUE CONCEPT

SARL, au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé 1 Allée des Ecureuils - 69380 LISSIEU, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 447 556 119, représentée par Monsieur xxxxxxx, agissant en qualité de Gérant

La société BYBLOS GROUP

SAS, au capital de 250.000 euros, dont le siège social est situé 1 Allée des Ecureuils - 69380 LISSIEU, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°441 699 048, représentée par Monsieur xxxxxxxx, agissant en qualité de Président

La société BYBLOS SHINE

SARL au capital de 247.500 € dont le siège social est situé 1 Allée des Ecureuils - 69380 LISSIEU, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 399 759 091, représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Gérant

La société B-GUARD PROTECTION

SASU au capital de 100 000 € dont le siège social est situé 1 Allée des Ecureuils - 69380 LISSIEU, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 824 076 129, représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Président

La société B-GUARD SECURITY

SASU au capital de 100 000 € dont le siège social est situé 1 Allée des Ecureuils - 69380 LISSIEU, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 824 102 768, représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Président

D’UNE PART

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée, au sein de l’UES BYBLOS GROUP, par xxxxxxx en qualité de Délégué Syndical Central,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée, au sein de l’UES BYBLOS GROUP, par xxxxxxx en qualité de Délégué Syndical Central

  • L’organisation syndicale CGT, représentée, au sein de l’UES BYBLOS GROUP par xxxxxxx en qualité de Délégué Syndical Central,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée au sein de l’UES BYBLOS GROUP, par xxxxx en qualité de Délégué Syndical Central

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE

La propagation rapide du virus covid-19 (ou coronavirus) contraint les gouvernements nationaux, dont celui de la France, à prendre des mesures drastiques. La France a décidé de fermer tous les commerces, sauf ceux jugés essentiels, et de confiner ses habitants à compter du 17 mars 2020 à midi (Décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19).
Ces mesures exceptionnelles ont bien évidemment un impact direct sur l’activité économique des entreprises.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, les parties ont convenu de préciser les règles de prise et d’organisation des congés payés au sein des différentes sociétés composant l’UES ce, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 publiée au journal officiel le 26 mars 2020.

Le présent accord a plus précisément pour objet de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés pour adapter au mieux le temps de travail des collaborateurs aux besoins de l’entreprise dans ce contexte particulier.

A l’issue des négociations lors des réunions du 03/04/2020 et du 10/04/2020, il a été convenu de mettre en place le présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

DECOMPTE DES CONGES PAYES

Comme de coutume au sein de différentes sociétés composantes l’UES, les parties ont convenu de maintenir le décompte des congés payés en jours ouvrables conformément aux prévisions de l’article L3141-3 du code du travail. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables. On entend par jour ouvrable tous les jours de la semaine, à l’exclusion du jour de repos hebdomadaire (le dimanche généralement) et des jours fériés légaux habituellement chômés dans l’entreprise.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés de l’UES. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs qui seraient en vigueur dans l’UES.

LES MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES ET DE PRISES DES CONGES PAYES

  1. Les modalités d’acquisition des congés payés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé du 1er juin au 31 mai.

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.5 jours ouvrables de congés par mois soit 30 jours ouvrables de congés au maximum sur l'année civile sans tenir compte de la majoration des congés payés en raison de l’ancienneté du collaborateur.

  1. Les modalités de prise des congés payés au regard du contexte sanitaire

Selon l’article L. 3141-16 du code du travail, l’employeur définit, après avis le cas échéant du CSE, la période de prise des congés et l’ordre des départs. Il ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départs en congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Les parties conviennent sur le fondement de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 d’autoriser l’UES à imposer à l’ensemble des collaborateurs de prendre 6 jours ouvrables de congés payés sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois.

Néanmoins l’entreprise devra informer les collaborateurs concernés au moins 72 heures avant le début des congés à imposer.

A ce titre, il a été convenu d’imposer aux collaborateurs la prise :

  • Du reliquat de leurs congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables au titre des congés de l’exercice antérieur 2018/2019 dans le respect du délai de prévenance de 72 heures calendaires.

En outre, il en sera de même pour les congés déjà posés par les collaborateurs. La société pourra modifier les congés déjà posés par les collaborateurs dans le respect d’un délai de prévenance de trois jours calendaires et non 1 mois comme prévu à l’article L3141-16 du code du travail.

Cette prise de congés se fera avec un délai de trois jours ouvrés dans l’ordre de priorité suivant, ce, jusqu’au 31 mai 2020 :

  • Les collaborateurs actuellement en activité partielle

  • Les collaborateurs bénéficiant d’un solde de congés payés restants à solder supérieur à 6 jours ouvrables (exception étant faite des personnes dans l’incapacité de prendre les congés ou des personnes dont les congés payés ont été refusés par la Direction).

  • Sur la base du volontariat, à ce titre, les collaborateurs devront faire suivre une demande à l’attention de leur supérieur hiérarchique. La Direction s’engage à les accepter dans la mesure du possible tout en tenant compte des doléances personnelles éventuelles.

  • Quant aux collaborateurs en exercice, en fonction des besoins de l’activité, les 6 jours de congés payés leurs seront imposés de sorte à assurer la continuité du service.

  • Les congés payés déjà posés et acceptés sur les mois d’avril et mai 2020 seront maintenus avec un décalage autant que possible des jours pris sur le mois d’avril.

Cet ordre de prise doit permettre aux salariés n’ayant pas suffisamment de congés payés acquis (entrée en cours d’année) ou ayant déjà épuisé leur solde de congés payés ou conventionnels acquis, de poser cette semaine dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Ce dispositif dérogatoire ne s’appliquera pas aux collaborateurs qui, sur la base des négociations annuelles obligatoires 2019 ont adressé leur demande de report des congés payés une année sur deux avant le 27 mars 2020 et pour lesquels cette demande avait été acceptée.

FIXATION DES AUTRES SEMAINES DE CONGES PAYES NON PRIS

Compte tenu des circonstances exceptionnelles et pour assurer au mieux la reprise d’activité au sein de l’UES afin d’assurer la pérennité de l’entreprise, il est convenu de maintenir le cadre légal en ce qui concerne la prise du reliquat des congés payés de l’exercice 2018 – 2019.

A ce titre, la Direction se réserve le droit d’imposer les congés payés non soldés dans le respect des exigences de l’article L3141-16 du code du travail à savoir le respect du délai de 30 jours.

SUIVI DES INDICATEURS

Afin de garantir la mise en œuvre des mesures évoquées dans le présent accord, les parties conviennent d’investir les organisations syndicales représentatives d’une mission de suivi des indicateurs. Ces instances représentatives du personnel sont compétentes pour évaluer le nombre de salariés potentiellement concernés par la mise en œuvre des mesures précédemment énoncées et d’en suivre l’évolution de manière temporaire de concert avec la Direction.

SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties au présent accord se rencontrerons chaque mois pour une réunion bilan et d’analyse d’impact du présent accord. La toute première réunion bilan aura lieu le 11 mai 2020.

En fonction de l’évolution de la situation qui prévaut en ce moment, les parties pourront se rencontrer lors d’une réunion extraordinaire qui pourra être initiée par au moins deux parties signataires du présent accord. Dans ce cas, les parties demanderesses devront adresser un courrier à la Direction qui prendra le soin de convoquer les autres organisations syndicales.

ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du 15 avril 2020 jusqu’au 30 juin 2020, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

Seules les organisations syndicales visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail pourront engager une procédure de révision du présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, qui se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum d’un mois suivant la parution des textes afin d’adapter les dispositions précitées.

DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera joint à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES BYBLOS GROUP.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Lissieu, le 10 avril 2020

Fait en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et une pour les formalités de publicité.

Pour la Ste BYBLOS HUMAN SECURITY Pour l’organisation syndicale CFDT

Xxxx xxx

Président Délégué syndical central

Pour la Ste BYBLOS SECURITY SYSTEMS Pour l’organisation syndicale CFTC

Xxx XXXX

Gérant Délégué syndical central

Pour la Ste BLUE CONCEPT XXXX

Président

Pour la Ste BYBLOS SHINE Pour l’organisation syndicale UNSA xxxx XXXX

Gérant Délégué syndical central

Pour la Ste BYBLOS groupe

Xxxx

Président

Pour la Ste B-GUARD SECURITY

Xxxx

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com