Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE & DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE MA FRANCE" chez MA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MA FRANCE et le syndicat CGT le 2019-01-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09319001383
Date de signature : 2019-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : Ma FRANCE
Etablissement : 44188449100016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET DES DELEGUES DU PERSONNEL (Titulaires et suppléants) (2017-12-20) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE & DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE MA FRANCE (2023-05-02)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-04

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du

Comité social et économique

&

DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE MA France

Entre les soussignés :

Entre

La société MA France, Boulevard André Citroën, 93 602 Aulnay sous-bois, représentée par Monsieur, Directeur d’Etablissement MA France, dument habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical

  • CGT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical

  • SUD, représentée par Monsieur Hassan, Délégué Syndical

D’autre part.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule p.4

Partie I – Mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique p.5

Titre 1. Champ d’application de l’accord p.5

Titre 2. Composition du Comité Social et Economique p.5

Article 2.1. La présidence du Comité Social et Economique p.5

Article 2.2. La délégation du personnel p.5

Article 2.3. Le bureau du Comité Social et Economique p.6

Article 2.4. Les représentants syndicaux au Comité Social et Economique p.6

Titre 3. Le fonctionnement du Comité social et Economique p.6

Article 3.1. La périodicité des réunions p.6

Article 3.2. Convocation, ordre du jour et déroulement de la réunion du Comité Social et

Economique P.6

Article 3.3. Absence d’un titulaire du Comité Social et Economique p.7

Article 3.4. Procès-verbaux des réunions du Comité Social et Economique p.7

Titre 4. Les moyens du Comité Social et Economique p.8

Article 4.1. Temps considéré comme du temps de travail effectif p.8

Article 4.2. Les heures de délégation p.8

Article 4.2.1. Le cumul des heures de délégation p.9

Article 4.2.2. La mutualisation des heures de délégation p.9

Article 4.3. La subvention de fonctionnement p.9

Article 4.4. Contribution destinée aux activités sociales et culturelles p.9

Article 4.5. Transfert entre le budget des activités sociales et culturelles et le

budget de fonctionnement p.9

Article 4.6. Le local du Comité Social et Economique p.10

Article 4.7. Formation économique p.10

Titre 5. Les commissions du Comité Social et Economique p.10

Article 5.1. La commission santé, sécurité et conditions de travail du Comité Social et

Economique p.10

Article 5.1.1. Composition de la CSSCT P.10

Article 5.1.2. Les attributions déléguées à la CSSCT P.10

Article 5.1.3. Le fonctionnement de la CSSCT P.11

Article 5.1.4. Temps considérés comme du temps de travail effectif p.11

Article 5.1.5. Heures attribuées aux membres de la CSSCT P.11

Article 5.1.6. La formation des membres de la CSSCT P.12

Article 5.2. Les autres commissions p.12

Titre 6. Représentants opérationnels du dialogue social p.13

Article 6.1. Nombre de représentants opérationnels du dialogue social p.13

Article 6.2. Modalités de désignation des représentants opérationnels du dialogue social p.13

Article 6.3. Attributions et participation aux réunions du Comité Social et Economique p.14

Article 6.4. Modalités de fonctionnement des représentants opérationnels du dialogue social p.14

Titre 7. Référent harcèlement sexuel p.14

Article 7.1. Désignation d’un référent Harcèlement sexuel p.14

Partie II – Organisation et moyens des organisations syndicales représentatives p.15

Titre 8. Les représentants des organisations syndicales p.15

Article 8.1. Le délégué syndical p.15

Article 8.2. La négociation collective au sein de l’entreprise p.15

Article 8.3. Local syndical p.15

Article 8.4. Les moyens de communication p.15

Titre 9. Garantie d’égalité de traitement et de gestion de carrière P.16

Article 9.1. Egalité de traitement et évolution salariale p.16

Article 9.2. Entretien de début et de fin de mandat p.16

Titre 10. Dispositions finales p.17

Article 10.1. Application de l’accord p.17

Article 10.2. Durée de l’accord et entrée en vigueur p.17

Article 10.3. Suivi de l’application p.17

Article 10.4. Révision et dénonciation de l’accord p.17

Article 10.4.1. Révision p.17

Article 10.4.2. Dénonciation p.17

Article 10.4.3. Dépôt et publicité de l’accord p.18

Annexe 1. P.19

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Les parties au présent accord rappellent que les élections des membres du Comité Social et Economique sont intervenues pour le premier tour le 26 novembre 2018, suivant un protocole préélectoral signé en date du 24 octobre 2018. A noter qu’un second tour a été organisé pour le 10 décembre 2018 mais qu’aucun candidat ne s’est présenté.

En préambule, il est rappelé que le dialogue social est un des facteurs de performance de l’entreprise. Il contribue à l’engagement des collaborateurs et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions constructives. Il existe grâce à l’engagement de salariés dans des fonctions de représentants du personnel élus ou mandatés par les Organisations Syndicales. Cet engagement fait partie de leur vie professionnelle.

Convaincue de l’importance d’un dialogue social de qualité, la Direction a souhaité organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique et sociale de l’entreprise. Ainsi, pour renforcer le dialogue social constant qui a accompagné l’évolution de MA France depuis sa création, une nouvelle architecture des instances représentatives du personnel et du fonctionnement des instances du dialogue social sont définis par la Direction et les Partenaires Sociaux.

Les parties partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche de ses préoccupations et des priorités des salariés de MA France, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir les principes relatifs au fonctionnement du Comité Social et Economique, à la mise en place des commissions et aux moyens financiers et matériels attribués au Comité Social et Economique afin de permettre d’assurer leurs missions avec efficacité.

Les parties ont également défini les modalités d’exercice du droit syndical dans l’entreprise, en termes de moyens matériels et d’organisation.

Enfin, la Direction a souhaité intégrer à cet accord, l’accompagnement des parcours syndicaux et électifs et notamment en précisant l’articulation entre les fonctions de représentant du personnel et l’activité professionnelle, que ce soit en termes de formation, d’évaluation et d’évolution professionnelle et de rémunération.

Les parties conviennent, par ailleurs, que d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue et du climat social, relatives notamment à la base de données économiques et sociales et à la qualité de vie au travail feront l’objet de négociations ultérieures, au plus tard d’ici la fin du premier semestre 2019.

Dans le cadre des discussions qui se sont déroulées à l’occasion de plusieurs réunions de négociation ayant eu lieu le 6, le 13 et le 19 décembre 2018, la Direction et les Organisations syndicales ont convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de préciser un certain nombre d’éléments touchant à l’exercice du mandat des représentants du personnel élus et des représentants des Organisations Syndicales désignés dans l’entreprise.

Le présent accord se substitue dans toutes ses dispositions à l’ « accord portant sur l’exercice du droit syndical et l’expression des salariés » conclu le 27 novembre 2007, ainsi qu’à tout usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant le même objet.

PARTIE I – Mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique

Titre 1 : Champ d’application de l’accord

Il est de convention expresse entre les parties que la société MA France comporte un établissement unique au niveau national. Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des Représentants du Personnel élus dans le cadre des élections professionnelles 2018 MA France et des salariés désignés par un syndicat dans l’entreprise.

Titre 2 : Composition du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Article 2.1 : La présidence du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est présidé par le Directeur d’Etablissement ou son représentant dûment mandaté, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (ne participent pas aux votes).

Article 2.2 : La délégation du personnel

Le nombre d’élus titulaires et suppléants au sein du Comité Social et Economique est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

La durée des mandats des élus du Comité Social et Economique est de 4 ans.

Article 2.3 : Le bureau du Comité Social et Economique

Le bureau du Comité Social et Economique est composé :

  • D’un secrétaire

  • D’un secrétaire adjoint

  • D’un trésorier

  • D’un trésorier adjoint

Le secrétaire et le trésorier sont élus lors de la première réunion du Comité Social et Economique. Ils sont désignés parmi les membres titulaires (C. trav., art. L. 2315-23) à la majorité des membres présents.

Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint sont élus lors de la première réunion du Comité Social et Economique suivant la signature du présent accord. Ils sont désignés parmi les membres titulaires à la majorité des présents.

Article 2.4 : Les Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique

Chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’établissement peut désigner un Représentant syndical au Comité Social & Economique.

Le Représentant Syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participant pas aux votes). Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

La mission du Représentant Syndical au Comité Social et Economique est de faire connaître aux élus la position de son syndicat sur les questions débattues en séance.

Titre 3 : Le fonctionnement du Comité Social et Economique

Article 3.1 : La périodicité des réunions

Le Comité Social et Economique tient 11 réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois d’août. Eventuellement, une douzième réunion sous forme exceptionnelle pourra se tenir au mois d’août si nécessaire.

En outre et en cas de nécessité, des réunions extraordinaires du Comité Social et Economique pourront être organisées conformément aux règles légales.

Un calendrier prévisionnel est transmis, chaque année, aux membres du Comité Social et Economique. A la fin de chaque réunion, la date de la réunion suivante du Comité Social et Economique est confirmée.

Article 3.2 : Convocation, ordre du jour et déroulement de la réunion du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est convoqué par son Président au moins 3 jours ouvrés (samedi et dimanche neutralisés) avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président ou la personne mandatée à cet effet et le Secrétaire du Comité Social et Economique ou le Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier et comporte nécessairement les rubriques suivantes :

  • Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire précédente ;

  • Informations générales ;

  • Travaux des Commissions, le cas échéant ;

  • Synthèse des réclamations qui n’auraient pas été préalablement traitées dans le mois précédant la réunion ordinaire du Comité Social et Economique.

L’ordre du jour du Comité Social et Economique comporte, au moins chaque trimestre, un point spécifique sur les travaux de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Il comportera un point sur la remontée des réclamations collectives et individuelles qui n’auraient pas été préalablement traitées dans le mois précédant la réunion ordinaire du Comité Sociale et Economique. Ces réclamations seront portées sous forme de synthèse selon les modalités stipulées au sein du titre 6 du présent accord en fin de réunion du Comité Social et Economique.

Ainsi et avant l’établissement de l’ordre du jour, les membres élus du Comité Social et Economique transmettent au Secrétaire les réclamations relatives à l’application du code du travail et des autres dispositions légales et concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise (article L. 2312-5 du Code du travail). Ces réclamations font l’objet d’une synthèse et sont regroupées par thème pour transmission au Président au plus tard 4 jours (samedi et dimanche neutralisés) avant la tenue de la réunion. Il est entendu que l’inscription à l’ordre du jour de la synthèse des réclamations s’opèrera uniquement si aucune réponse n’a pu préalablement être apportée par les représentants de la Direction définis en annexe 1 et selon les dispositions du présent titre 6.

L’ordre du jour est communiqué ensuite aux membres du Comité et aux Représentants syndicaux au moins 3 jours avant la tenue de la réunion (samedi et dimanche neutralisés), sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du Comité Social et Economique, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer selon les dispositions légales leur éventuel remplacement.

Par disposition extra-légale, il est convenu qu’un membre suppléant du Comité Social et Economique par Organisation Représentative au sein de l’entreprise assiste aux réunions du Comité. Ce suppléant ne sera pas obligatoirement le même, étant rappelé, qu’il s’agit de professionnaliser les suppléants et de leur apporter une connaissance du fonctionnement du Comité Social et Economique dans le cas où ils pourraient être amenés à remplacer un membre titulaire absent. Ils n’auront pas voix lors des discussions.

Les réponses apportées en réunion par le Président du Comité Social et Economique au point de l’ordre du jour relatif à la synthèse des réclamations sont portées dans le procès-verbal de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique par le Secrétaire.

Article 3.3 : Absence d’un titulaire du Comité Social et Economique

Lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du Comité Social et Economique, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur.

Article 3.4 : Procès-verbaux des réunions du Comité Social et Economique

Les procès-verbaux sont établis et transmis au Président ou à son représentant, ainsi qu’à l’ensemble des membres du Comité Social & Economique y compris les suppléants, par le Secrétaire du Comité Social et Economique dans les 15 jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Les membres du Comité Social et Economique feront part de leurs éventuelles observations et/ou demandes de modification du contenu des procès-verbaux auprès du Secrétaire du Comité si possible en amont de la réunion d’adoption du procès-verbal. Il est entendu que de telles actions n’ont vocation qu’à retranscrire le plus fidèlement les échanges tenus lors de la réunion et de corriger d’éventuels oublis.

Les procès-verbaux des réunions du Comité Social et Economique, après avoir été adoptés, sont affichés dans l’entreprise par le Secrétaire du Comité Social et Economique sur les panneaux d’affichage dévolus à cet effet.

Les procès-verbaux destinés à être affichés ne peuvent contenir :

  • Ni informations confidentielles couvertes par l’obligation de discrétion ;

  • Ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;

  • Ni informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

Titre 4 : Les moyens du Comité Social et Economique

Article 4.1 : Temps considéré comme du temps de travail effectif

Sont rémunérés, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-11 du Code du travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique :

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail ;

  • aux réunions ordinaires mensuelles et extraordinaires du Comité Social et Economique de l’entreprise ;

  • aux réunions de la CSSCT ;

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

Il est précisé concernant les réunions convoquées par la Direction que lorsque ces réunions ont lieu dans un horaire différent de l’horaire de travail des salariés élus ou mandatés devant y participer, les règles suivantes sont applicables :

  • les éventuels dépassements d’horaires sont comptabilisées en heures supplémentaires ;

  • le respect des règles de repos quotidien peut nécessiter des aménagements ponctuels d’horaires, par exemple :

    • fin de poste anticipée si le salarié travaille de nuit, pour respecter le repos quotidien de 11 heures,

    • début de poste retardé (cette mesure ne s’applique pas pour les réunions d’une durée inférieure à 1 heure)

  • si le salarié élu ou mandaté n’effectue pas les heures de travail qu’il pourrait effectuer dans le respect des règles de repos quotidien et d’amplitude maximum journalière, la différence lui sera décomptée sur ses heures de compteur ou posée en heures de délégation.

Article 4.2 : Les heures de délégation

Le temps passé en dehors des réunions mensuelles et extraordinaires du Comité Social et Economique par les représentants élus et mandatés disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures.

  • Elus CSE Titulaire  : 24 heures de délégation

  • Membres de la CSSCT  : 7 heures

  • Représentants syndicaux : 16 heures

  • Délégués syndicaux  : 24 heures

L’ensemble de ces heures doivent être utilisées conformément au rôle et à la mission qui est dévolue aux Représentants du personnel, aux Représentants et Délégués syndicaux.

Un système de bons de délégation existe dans l’entreprise, pour faciliter le suivi administratif des heures prises et permettant d’assurer le libre exercice des fonctions syndicales ou de représentants du personnel sans entraver la bonne marche de l’entreprise.

Afin de minimiser les perturbations occasionnées par l’absence d’un représentant du personnel ou syndical de son poste de travail, et sauf cas de nécessité absolue, l’information du départ en délégation doit être fait auprès de sa hiérarchie avec un délai de prévenance suffisant, par exemple au minimum la séance précédant le départ en délégation.

Dans la mesure du possible, ce délai s’effectue le plus en amont possible afin de pouvoir organiser au mieux l’absence au poste de travail pour s’assurer de la bonne marche du service auquel appartient le représentant du personnel.

Il est entendu que ce système constitue un moyen d’information de l’employeur sur les absences au poste de travail et non un dispositif d’autorisation préalable.

A défaut d’élaboration et de remise d’un bon de délégation, si possible à priori, ou au retour au poste, les heures d’absence du poste de travail seront considérées comme une absence injustifiée et seront, en pareil cas, non rémunérées car non assimilables à des heures de délégation.

Article 4.2.1 : le cumul des heures de délégation

Les membres Titulaires du Comité Social et Economique ont la possibilité de faire une utilisation cumulative de leur crédit mensuel d’heures de délégation dans la limite de 12 mois (articles L. 2315-8 et R. 2315-5 du Code du travail). S’agissant d’une annualisation des heures de délégation, les compteurs seront remis à zéro le 1er janvier de chaque année. Cette utilisation cumulative ne peut cependant conduire un titulaire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le représentant doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées (article R. 2315-5 du Code du travail).

Article 4.2.2 : la mutualisation des heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique ont également la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants, les crédits d’heures de délégation dont ils disposent (article L. 2315-9 du Code du travail). Cette répartition ne peut conduire l’un des élus du Comité Social et Economique à disposer, dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéfice un titulaire en application des dispositions réglementaires (article R. 2315-6 du Code du travail).

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique concernés doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information doit se faire par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (article R.2315-6 du Code du travail).

Article 4.3 : La subvention de fonctionnement

Le Comité Social et Economique perçoit une subvention de fonctionnement égale à 0,2% de la masse salariale brute de l’entreprise.

Article 4.4: Contribution destinées aux activités sociales et culturelles

Le Comité Social et Economique perçoit une contribution égale à 1% de la masse salariale brute.

Article 4.5 : Transfert entre le budget des activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par le Code du travail.

Article 4.6 : Le local du Comité Social et Economique

L’entreprise met à disposition du Comité Social et Economique un local équipé. L’équipement est constitué d’un ordinateur, d’une imprimante, d’une table, de chaises et d’une ligne téléphonique.

Article 4.7 : Formation économique

Il est rappelé que les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient d’un stage de formation économique (C. Trav. L.2315-63). Cette formation peut être renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non. Le congé de formation économique est de droit pour le représentant du personnel qui demande à en bénéficier, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du Comité Social et Economique, que l’absence peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

Titre 5 : Les commissions du Comité Social et Economique

Article 5.1 : La commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE

Lors de sa réunion constitutive, le Comité Social et Economique devra créer en son sein une CSSCT dont la composition, les missions et le fonctionnement sont arrêtés ci-après.

Article 5.1.1 : Composition de la Commission SSCT

La CSSCT est composée de :

Compte-tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent d’augmenter le nombre légal de membres de la CSSCT.

  • Du Directeur d’Etablissement ou de son représentant. Le Directeur d’Etablissement ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise.

  • De 4 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la commission sont désignés par le Comité Social et Economique nécessairement parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation se fait à la majorité des membres du comité présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité (art. L.2315-39).

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le Comité Social et Economique désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires et Suppléants du Comité Social et Economique appartenant au même collège, lors de la réunion suivante, à la majorité des membres titulaires présents à cette réunion.

  • Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.

Article 5.1.2 : Les attributions déléguées à la CSSCT

En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT peut exercer en tout ou partie, par délégation du Comité Social et Economique, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétences exclusive du Comité Social et Economique, l’ensemble des attributions du Comité Social et Economique relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et à la prévention des risques et notamment : l’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du Comité Social et Economique  et les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail.

Article 5.1.3 : Le fonctionnement de la CSSCT

Le Comité Social et Economique tient dans le cadre de ses réunions mensuelles, au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres de la CSSCT, y compris les membres Suppléants du Comité Social et Economique qui seraient membres de la CSSCT, participeront aux 4 réunions du Comité Social et Economique consacrées aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Par délégation du Comité Social et Economique, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 5.1.4 : Temps considérés comme du temps de travail effectif

Est rémunéré comme temps de travail effectif :

  • Les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière de santé, sécurité et de conditions de travail ;

  • Les enquêtes menées (par délégation du Comité Social et Economique) après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnelle

  • La recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail ;

Article 5.1.5 : Heures attribuées aux membres de la CSSCT

En outre, la sécurité étant un sujet majeur et suivi sérieusement par l’entreprise, les membres de la CSSCT bénéficient pour le temps passé en dehors des réunions, d’un crédit d’heures de délégation augmenté par rapport aux obligations légales et portant ainsi son nombre à 7 heures par membre et par mois.

Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel n’est pas à intégrer pour l’application de la règle du cumul ou de mutualisation des heures de délégation entre les membres Titulaires au profit des membres Titulaires ou Suppléants limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre Titulaire.

Article 5.1.6 : La formation des membres de la CSSCT

Afin de pouvoir exercer pleinement leurs missions, les membres de la CSSCT pourront suivre une formation d’une durée de 5 jours.

Pour bénéficier d’un congé de formation en santé, sécurité et conditions de travail, il faudra transmettre une demande à l’employeur au moins 30 jours avant le début du stage. Cette demande devra préciser :

  • La date et la durée de l’absence

  • Le montant du stage de formation

  • Le nom de l’organisme agréé (Ministère du travail ou Préfet de région) responsable du stage de formation

Une réponse sera notifiée à l’intéressée dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.

En cas d’acceptation de l’entreprise, le bénéficiaire du stage de formation s’engager à remettre une attestation d’assiduité à ce stage délivrée par l’organisme de formation à la reprise de son travail.

Article 5.2 : Les autres commissions

Des commissions obligatoires sont mises en place.

  • La commission formation professionnelle et emploi :

Elle prépare les délibérations du Comité Social et Economique sur ces questions dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l’entreprise. Dans les faits, elle prépare en particulier la consultation sur le bilan et le plan de formation.

Elle étudie les problèmes propres à l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle est présidée par le Président du Comité Social et Economique ou son représentant.

  • La commission d’information et d’aide au logement :

Elle a pour mission notamment de rechercher en liaison avec les organismes collecteurs du 1% patronal des possibilités d’offre de logement, d’informer les salariés sur les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder à la propriété ou à la location d’un logement, d’assister les salariés dans les démarches nécessaires pour l’obtention d’aides financières.

Elle est présidée par le Président du Comité Social et Economique ou son représentant.

  • La commission égalité professionnelle :

Elle prépare notamment la consultation sur l’égalité professionnelle dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Elle est présidée par le Président du Comité Social et Economique ou son représentant.

Des commissions supplétives sont également mises en place.

  • Une commission Mutuelle & Prévoyance :

Elle est en charge du suivi des régimes Frais de santé et Prévoyance de l’entreprise. Elle émet toutes observations et suggestions qu’elle juge utile notamment afin de s’assurer de l’équilibre des régimes.

Elle est présidée par le Président du Comité Social et Economique ou son représentant.

  • Une commission Epargne salariale :

Elle est constituée afin de résoudre tout litige qui pourrait naître à l’occasion de l’application des dispositions issues d’accords portant sur la participation ou l’intéressement en vigueur au sein de l’entreprise. Elle est habilitée à proposer et mettre en œuvre des solutions en vue de mettre un terme à un éventuel litige.

Elle est présidée par le Président du Comité Social et Economique ou son représentant.

Chaque commission est composée de 3 membres parmi les membres du Comité Social et Economique dont au moins un suppléant.

Il est précisé, par exception, que la commission Egalité professionnelle, comportant 3 membres au total, est composée de 2 membres parmi les membres du Comité Social et économique dont au moins un suppléant. Le troisième membre de la commission est désigné parmi les salariées (femmes) de l’entreprise. En cas de candidatures multiples, priorité sera donnée au personnel féminin de production.

Ces désignations se font à la majorité des membres Titulaires du Comité Social et Economique présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.

Lorsqu’un membre d’une commission perd son mandat, le Comité Social et Economique désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires et Suppléants à l’occasion de sa prochaine réunion et à la majorité de ses membres Titulaires présents.

Les commissions seront réunies 2 fois par an.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique aux réunions des commissions du Comité Social et Economique est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation conformément aux dispositions de l’article L.2315-11 du Code du travail.

Titre 6 : Représentants opérationnels du dialogue social

Les parties signataires ont convenu, à titre expérimental pour une année à compter de la signature du présent accord, la mise en place de représentants opérationnel du dialogue social.

Il est convenu qu’un bilan sera effectué à l’issue de cette période expérimentale et débouchera, le cas échéant, sur un avenant de prolongation.

Article 6.1 : Nombre de représentants opérationnels de dialogue social

Les membres titulaires du Comité Social et Economique pourront désigner 3 représentants opérationnels du dialogue social (soit un représentant opérationnel du dialogue social par Organisation Syndicale Représentative présente dans l’entreprise afin de le représenter dans ses échanges, avec la Direction, portant sur les réclamations individuelles et collectives relatives à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que les conventions et accords applicable dans l’entreprise.

Article 6.2 : Modalités de désignation des représentants opérationnels du dialogue social

Un appel à candidatures sera effectué à la première réunion du Comité Social et Economique suivant la signature du présent accord. Le Président du Comité Social et Economique établira la liste des candidats et la soumettra au vote des membres titulaires du Comité Social et Economique. Les représentants opérationnels du dialogue social seront désignés à la majorité des membres présents votants du Comité Social et Economique.

Les représentants opérationnels du dialogue social sont membres élus titulaires ou désignés en qualité de représentant syndical du Comité Social et Economique.

Article 6.3 : Attributions et participation aux réunions du Comité Social et Economique

Par délégation du Comité Social et Economique, les représentants opérationnels du dialogue social exercent les missions suivantes :

  • Présentation au Comité Social et Economique des réclamations individuelles et collectives relatives à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales et conventionnelles concernant notamment la protection sociale ;

  • Participation à l’amélioration de la qualité de vie au travail des salariés en recommandant des actions.

Il est entendu que les représentants opérationnels du dialogue social n’ont pas vocation à se substituer au rôle des membres de la CSSCT. Ainsi, toutes réclamations liées à la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise demeurent de la prérogative des membres de la CSSCT.

Les représentants opérationnels du dialogue social, étant membres du Comité Social et Economique, participent, sans voix délibérative pour les représentants syndicaux, aux réunions ordinaires du Comité Social et Economique.

Article 6.4 : Modalités de fonctionnement des représentants opérationnels du dialogue social

Les représentants opérationnels du dialogue social, désignés par le Comité Social et Economique, auront la possibilité de rencontrer les représentants de la Direction agissant par délégation du Président et identifiés en annexe 1 lors de deux réunions mensuelles fixées les 1er et 15 de chaque mois ; étant entendu que dans le cas où ces jours tomberaient un samedi ou dimanche, la rencontre serait fixée au lundi suivant.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, nécessitant un traitement impérativement dans l’intervalle de deux réunions, les représentants opérationnels du dialogue social pourront se rapprocher sans délai des représentants de la Direction identifiés en annexe 1.

Il est convenu que les représentants opérationnels du dialogue social remonteront, sous forme de synthèse, les points non traités et/ou pour lesquels ils n’auraient pas reçu de réponse des représentants de la Direction aux membres du Comité Social et Economique. Les membres du Comité Social & Economique pourront alors se rapprocher du Secrétaire du Comité afin que ce dernier puisse proposer, au Président du Comité Social et Economique ou à son représentant, en tout ou partie, de porter cette synthèse à l’ordre du jour.

Titre 7 : Référent harcèlement sexuel

Article 7.1 : Désignation d’un référent Harcèlement sexuel

Le 5 septembre 2018, la loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été adoptée. Elle contient plusieurs dispositions intéressant le secteur de l’hygiène et sécurité. Ainsi, l’obligation de désigner un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est instituée.

La désignation s’opère parmi les membres élus du Comité Social et Economique. Elle s’effectue sous la forme d’une résolution prise à la majorité des membres présents et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

PARTIE II – Organisation et moyens des organisations syndicales représentatives

Titre 8 : Les représentants des organisations syndicales

Article 8.1 : Le Délégué Syndical

Le nombre de délégué syndical est désigné en fonction de l’effectif de l’entreprise conformément à la loi. Dans ce cadre, à la date de signature du présent accord, il est prévu 1 délégué syndical par Organisation Syndicale Représentative.

Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’entreprise pour lui formuler des propositions ou des revendications. Il est force de propositions.

Chaque délégué syndical bénéficie d’un crédit d’heures personnel de 24 heures par mois au titre de son mandat désignatif, compte-tenu de l’effectif actuel. Ce crédit d’heures fait l’objet d’un suivi conformément à la procédure définie à l’article 4.2 sur les heures de délégations.

Article 8.2 : La négociation collective au sein de l’entreprise

La capacité de négocier des accords collectifs au sein de l’entreprise appartient aux Organisations Syndicales Représentatives par le biais de leur délégation syndicale.

Les délégations syndicales sont composées du Délégué Syndical de chaque Organisation Syndicale Représentative accompagné de 2 salariés appartenant à l’entreprise.

Article 8.3 : Local syndical

Les Organisations Syndicales présentes au sein de l’entreprise disposent chacune d’un local syndical fermant à clés et équipé. L’équipement est constitué d’un ordinateur, d’une imprimante commune, d’une table, de chaises et d’une ligne téléphonique.

En outre, l’ensemble des Organisations Syndicales représentées au sein de la Société dispose d’une salle de réunion afin que leurs représentants puissent se réunir et travailler ensemble.

Article 8.4 : Les moyens de communication

Chaque Organisation Syndicale présente au sein de l’entreprise dispose d’un panneau d’affichage qui lui est propre et qui peut être verrouillé.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur simultanément à l’affichage.

La Direction s’engage à mettre à disposition de chaque Organisation Syndicale présente dans l’entreprise une adresse de messagerie à but d’utilisation syndicale. En contrepartie, les représentants syndicaux s’engagent à ne pas diffuser par ce biais leurs tracts en push aux salariés.

Titre 9 : Garantie d’égalité de traitement et de gestion de carrière

Article 9.1 : Egalité de traitement et évolution salariale

L’exercice d’une activité syndicale et l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ne peuvent être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne la formation professionnelle, l’évolution de carrière, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de licenciement.

La Direction des Ressources Humaines de la Société apportera une attention toute particulière au respect de ce principe d’égalité en procédant à un suivi de l’évolution de la rémunération des représentants du personnel, de leur carrière et de leurs besoins en formation.

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, un point sera fait annuellement sur la base d’éléments transmis par la Direction, comprenant les rémunérations moyennes constatées par statuts, fonctions et ancienneté dans le poste et/ou la Société.

L’appréciation ne peut prendre en compte que les critères retenus pour tout salarié, permettant d’apprécier tant la performance dans le poste que les capacités d’adaptation et d’investissement professionnel dans une évolution de carrière.

Article 9.2 : Entretien de début et de fin de mandat

Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi.

Cet entretien organisé entre le représentant du personnel qui bénéficie d’heures de délégation et son responsable hiérarchique permet d’adapter la charge de travail au volume du crédit d’heures nécessaires à l’exercice du mandat.

Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Dans un tel cas, la présence de la Direction des Ressources Humaines sera requise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel.

En outre, les intéressés peuvent demander un entretien avec la/le Responsable Ressources Humaines du site. Durant l’entretien, les aspirations, les contraintes éventuelles, les souhaits de mobilité, les orientations éventuelles à envisager et les besoins en développement sont envisagés.

Lorsqu’un entretien est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Conformément aux dispositions législatives, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée du travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans la Société.

Cet entretien de fin de mandat est réalisé 6 mois avant le terme supposé du mandat de représentant du personnel. Cet entretien porte notamment sur les conditions permettant la reprise d’une activité professionnelle à temps complet dans de bonnes conditions.

Titre 10 : Dispositions finales

Article 10.1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées par le règlement intérieur du Comité Social et Economique. Elles ne pourront qu’être complétées afin d’en permettre une application efficiente dans leurs modalités si nécessaires.

Article 10.2 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au terme des mandats élus du Comité Social et Economique, mis en place par les élections de 2018.

Article 10.3 : Suivi de l’application

Les parties au présent accord conviennent de se réunir à l’issue de la première année suivant la signature de l’accord afin de partager l’évaluation de son application et notamment de décider par avenant de la reconduction des dispositions stipulées au titre 6 concernant la mise en place des représentants opérationnels du dialogue social et des modalités de traitement des réclamations individuelles et collectives au sein du Comité Social et Economique.

Article 10.4 : Révision et dénonciation de l’accord

Article 10.4.1 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur ou les Organisations syndicales de salariés habilités conformément aux dispositions légales.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions de l’accord, les parties se réuniront afin d’envisager la prévision du présent accord.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 10.4.2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

Article 10.4.3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :

Deux exemplaires destinés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;

Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes

Fait à Aulnay-Sous-Bois, le 7 janvier 2019

Pour la Direction MA France Pour la Délégation CGT

Monsieur Monsieur, Délégué Syndical

Directeur d’Etablissement MAF

Madame

Responsable Ressources Humaines

MA Région France

ANNEXE 1

Liste des représentants de la Direction mandatés par le Président du Comité Social et Economique pour échanger avec les représentants opérationnels du dialogue social

  • Responsable Santé, Sécurité et Environnement

  • Responsable Amélioration Continue

  • Responsable Méthodes

  • Responsable Qualité

  • Responsable Ressources Humaines

  • Responsable Maintenance globale

  • Responsable Production Emboutissage

  • Responsable Ferrage et Profilage

  • Responsable Logistique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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