Accord d'entreprise "Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle" chez SILEANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILEANE et le syndicat CFE-CGC le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04219001436
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SILEANE
Etablissement : 44200446100046 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise portant attribution d'une prime de partage de la valeur (2023-09-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

ENTRE :

La société SILEANE, SAS au capital de 50 000€, enregistrée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 442 004 461 00046, ayant pour code NAF 5829C, sise 17 rue Descartes à Saint Etienne, représentée par Monsieur XXX XX, en qualité de Président dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « la société » ; D’une part,

ET

Monsieur XXX XX, agissant en qualité de délégué syndical CFE CGC, dûment habilité à signer les présentes ;

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier  de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 CHAMP D’aPPLICATION

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;

  • avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 50 000 €.

Article 2 Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime est d’un montant de :

  • 800 € pour les salariés qui ont été présent plus de 50% de l’année.

  • 400 € pour les salariés qui ont été présent entre 25% et 50% de l’année.

  • 200 € pour les salariés qui ont été présent moins de 25% de l’année.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, ;le congé pour enfant malade ;le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.


Article 3 Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 Date de versement de la PRIME

La prime sera versée le 30 mars 2019.

Article 5 Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation. 

Article 6 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 30 mars 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

Article 7 REVISION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 Formalites de publicité et de dépot

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

article 9 Signatures

Fait à Saint-Etienne, le 29/03/2019

En 2 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :

M. XXX XX

PDG

Pour l’organisation syndicale CFE CGC

M. XXX XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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