Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant attribution d'une prime de partage de la valeur" chez SILEANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILEANE et le syndicat CFE-CGC le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04223060144
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : SILEANE
Etablissement : 44200446100046 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle (2019-03-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE

  • La société SILEANE, SAS au capital de 50 000€, dont le siège est situé 17 rue Descartes à Saint Etienne, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 442 004 461 00046, ayant pour code NAF 5829C, relevant de l'URSSAF de RHONE ALPES sous le numéro de cotisant 827 000002171246326, représentée par Monsieur XXX XXX, en qualité de Président, dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « La société »,

d'une part,

ET

  • Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE CGC, dûment habilité à signer les présentes ;

d'autre part,

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Dans le cadre de leurs discussions, elles sont convenues de conclure d’ores et déjà le présent accord, sans attendre de finaliser leurs échanges sur tous les points concernant les négociations annuelles obligatoires.

Ainsi, elles ont décidé d’attribuer à tous les salariés, sans condition de rémunération, une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022, parue au journal officiel du 17 août 2022.

Les parties sont par ailleurs convenues que les autres thèmes de négociation continueraient d’être négociés conformément au calendrier de réunions établi.

Par référence expresse au texte applicable :

  • cette prime est actuellement, pour tous, exonérée de charges de sécurité sociale.

  • Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic rapportée à la durée du travail prévue au contrat de chaque salarié : la prime est en effet également exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS, et le forfait social. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu.

  • Pour les salariés dont la rémunération annuelle au moins égale à trois fois la valeur annuelle du Smic rapportée à la durée du travail prévue au contrat de chaque salarié la prime est soumise à CSG-CRDS et à forfait social. La prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié concerné.

Les parties rappellent que cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les parties sont convenus de rappeler l’existence du présent accord conclu pendant le déroulement des négociations annuelles obligatoires dans le cadre du procès-verbal qui clôturera lesdites négociations.

LES PARTIES ONT CONVENUES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Bénéficiaires de la prime de partage de la valeur

Les parties conviennent que sont bénéficiaires de la prime :

  • les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail

  • les intérimaires mis à disposition de l’entreprise

  • et les salariés mis à disposition au sein de l’entreprise par un centre d’aide par le travail,

à la date du premier versement de cette prime, laquelle est entendue comme la date de versement de la prime, à savoir le 30/09/2023, étant précisé que ladite prime sera traitée en paie avec les salaires de son mois de versement.

Sachant qu’il convient d’opérer une distinction entre les bénéficiaires en termes de traitement fiscal et social en fonction de la valeur correspondant à 3 fois le smic visée en préambule. Cette dernière s’apprécie comme suit :

  • en fonction de la valeur du SMIC applicable durant les 12 mois précédant le versement de la prime soit 61 625,16€ bruts pour un temps plein à proratiser :

    • par rapport à la durée prévue au contrat de travail du salarié concerné (en fonction du taux d’activité de l’intéressé : 50 %, 80 % etc.. par rapport à un temps plein),

    • Et pour les salariés entrés au cours de la période de référence de 12 mois sur la base du nombre de jours effectivement travaillés par rapport à 228 jours (déduction faite des éventuels jours de congés supplémentaires pour fractionnement ou ancienneté), ou s’agissant des salariés en forfait annuel en jours par rapport à 218 jours (déduction faite des éventuels jours de congés supplémentaires pour fractionnement ou ancienneté), sans pouvoir être supérieur audit plafond.

ARTICLE 2 : Montant de la prime de partage de la valeur – et versements

Les Parties sont convenues que le montant de la prime de partage de la valeur pourrait atteindre au plus 2500 euros bruts, selon les modalités et conditions suivantes :

  • Versement 1 XXX € bruts

  • Versement 2 XXX € bruts, si, et seulement si, l’Ebit est supérieur à 10 %. Si tel n’est pas le cas, le montant de la PPV sera limité à XXX€ bruts, objet du Versement 1.

Et, ce, dans un cas comme dans l’autre, avant éventuelle modulation.

Il est précisé que le taux d’Ebit sera attesté par l’expert-comptable extérieur, et ce, avant le 15/12/2023, sur la base des données qu’il aura pu compiler à cette date. Il est précisé que le taux d’Ebit atteste d’une performance économique nécessaire à l’entreprise pour dégager le montant de la PPV précitée.

Les dates des versement 1 et versement 2 sont les suivantes :

  • Le premier versement

Il sera versé le 30 septembre 2023 et sera traité avec la paie des salaires du mois de septembre 2023.

  • Le second versement

Sous réserve d’atteindre la condition d’Ebit susvisée, il sera versé le 22/12/2023 et sera traité avec la paie des salaires du mois de décembre 2023.

ARTICLE 3 : Modulation de la prime de partage de la valeur

3.1. Le montant de la prime ainsi défini (pour le 1er versement) ou ainsi obtenu (pour le 2ème versement conditionné) sera modulé en fonction :

  • De l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise

Ainsi la prime de partage de la valeur est de :

  • 30 % du montant de ladite prime pour les bénéficiaires dont l’ancienneté à la date de versement de la prime est strictement inférieure à 1 an.

  • 100 % du montant de ladite prime pour les bénéficiaires dont l’ancienneté à la date de versement est égale ou supérieure à 1 an.

L’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise est définie selon les règles du code du travail et de notre convention collective.

3.2. Le montant ainsi obtenu sera ensuite modulé en fonction :

  • du temps de présence effectif sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Ce temps de présence est défini en heures de travail effectif par rapport au nombre d’heures de travail total d’un salarié à temps plein et sans absence sur les 12 derniers mois, soit 1607 heures de travail effectif, que la durée du travail du salarié soit en heures ou en jours. Il est précisé que les absences pour congé maternité, paternité, adoption, ou congé parental d’éducation (à temps plein ou à temps partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade, sont considérées comme temps de travail effectif pour l’attribution de la prime. Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

  • Et de la durée du travail prévue au contrat pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le temps plein étant défini par 35 heures hebdomadaires et plus.

Quel que soit le montant obtenu après modulation, il ne sera pas inférieur à XXX euros.

ARTICLE 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets le 31/12/2023.

ARTICLE 5 : Notification publicité dépôt

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DREETS.

Dans ce cadre, après la conclusion du présent accord, les parties s’engagent à acter qu’une partie du présent accord ne devra pas faire l'objet de la publication prévue par l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS:

  • La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;

  • Une version anonymisée et épurée, conformément à l’acte de publication partielle précédemment évoqué

  • L’acte de publication partielle signé par les parties.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

ARTICLE 6 : Signatures

Fait à SAINT ETIENNE Le 29/09/23

Pour l’organisation syndicale CFE CGC Pour la Direction

M. XXX XXX

Délégué syndical

M. XXX XXX

PDG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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