Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés 2020-2021" chez ESTAMPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESTAMPE et les représentants des salariés le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00220001215
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : ESTAMPE
Etablissement : 44203538200021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18

Accord collectif

relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés 2020-2021


Table des matières

PREAMBULE 3

CHAMPS D’APPLICATION 3

TEXTES DE REFERENCE 3

OBJET 3

Les principes généraux 4

ARTICLE 1 - Salariés concernés 4

ARTICLE 2 - Fixation de la prise de congés 4

ARTICLE 3 - Modification des dates de prise de jours de congés payés 4

ARTICLE 4 - Nombre de jours de congés visés 4

ARTICLE 5 - Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés 5

ARTICLE 6 - Modalités d’information 5

Date d’effet - Dénonciation - Révision 6

ARTICLE 7 – Durée, dénonciation et révision de l’accord 6

ARTICLE 8 - Publicité 6


PREAMBULE

Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le gouvernement, a souhaité permettre aux entreprises et aux salariés d’adapter les conditions de travail pour faciliter la continuité de l’activité. Il a autorisé l’employeur, par ordonnance du 25 mars 2020, à imposer les dates de prise des congés des salariés, en concluant un accord d’entreprise.

CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir les dispositions exceptionnelles applicables aux congés payés.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos prises en vertu de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Date d’effet – révision – dénonciation.

Les principes généraux

ARTICLE 1 - Salariés concernés

Le présent accord s’applique au personnel salarié de l'entreprise, à temps complet et soumis à l’horaire collectif de travail (ouvriers, Etam et cadres) présents à la date d’entrée en vigueur et embauchés ultérieurement.

Il ne s'applique pas aux éventuels travailleurs intérimaires, ni aux stagiaires.

ARTICLE 2 - Fixation de la prise de congés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris dans la limite de ceux prévus à l’article 4.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 - Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de ceux prévus à l’article 4.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 - Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

ARTICLE 5 - Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par un mail avec accusé de réception ou un courrier remis en main propre.

ARTICLE 6 - Modalités d’information

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par l’ordre des départs en congés applicable dans l’entreprise et par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.

Le fractionnement du congé principal entraîne au maximum l’attribution de 1 jour de congé supplémentaire.

Date d’effet - Dénonciation - Révision

ARTICLE 7 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet le 22 juin 2020 pour une durée indéterminée et cessera de produire tous effets le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 8 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Soissons, le 18 juin 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com