Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ACI - ALAIN CHATELET INFORMATIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACI - ALAIN CHATELET INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621006434
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALAIN CHATELET INFORMATIQUE
Etablissement : 44209889300013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société ALAIN CHATELET INFORMATIQUE

SARL au capital de 113 990 €

Dont le siège social est 415 rue des Longs Vallons 76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE

Représentée par XXX

Agissant en qualité de gérant

Code NAF : 4741 Z

Immatriculée sous le N°SIRET : 442 098 893 00013

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 3

Article 1. Champ d’application 3

Article 2. Objet de l’accord 3

I. Les durées maximales de travail 3

a) Les durées maximales journalières 3

b) Les durées maximales hebdomadaires de travail 4

II. Le contingent d’heures supplémentaires 4

III. Mise en place d’un compte épargne temps (CET) 4

A. Objet 4

B. Salariés bénéficiaires 4

C. Ouverture et tenue de compte 5

D. Alimentation du compte 5

a) Alimentation du compte en jours de repos 5

b) Modalités de conversion en argent des temps de repos 5

c) Alimentation du compte par des éléments de salaire 5

d) Plafond 6

E. Utilisation du compte pour rémunérer un congé 6

F. Utilisation du compte pour se constituer une épargne 6

G. Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate 6

H. Information du salarié 7

I. Rupture du contrat 7

J. Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps 7

Article 3. Consultation du personnel 7

Article 4. Durée 7

Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord 7

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord 8


Préambule

Il est rappelé que la société SARL ALAIN CHATELET INFORMATIQUE applique la convention collective PAPETERIE FOURNITURES DE BUREAU (IDCC 1539)

La société ALAIN CHATELET INFORMATIQUE a pour activité principale l’installation et la maintenance de matériels et de réseaux informatiques (PC, copieurs, imprimantes..). Ses clients sont situés essentiellement en région parisienne mais l’entreprise est amenée à intervenir sur toute la France.

Les prestations de maintenance nécessitent des interventions rapides et dont la durée est difficilement mesurable à l’avance. De ce fait, la réalisation d’heures supplémentaires est fréquente et le contingent d’heures supplémentaires insuffisant au regard des besoins de l’entreprise.

Les dispositions prévues par le présent accord ont pour but de permettre une plus grande flexibilité concernant l’organisation du temps de travail, en augmentant les durées maximales de travail, le contingent d’heures supplémentaires et enfin en offrant aux salariés la possibilité de gérer au mieux de leurs intérêts personnels certains droits à congés ou repos, en mettant en place un compte épargne-temps.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de membre du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Objet de l’accord

Les durées maximales de travail

Les durées maximales journalières

Au regard des besoins de la clientèle, il a été décidé d’augmenter les durées quotidiennes de travail à 12 heures par jour, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.

  1. Les durées maximales hebdomadaires de travail

Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter les durées hebdomadaires de travail à 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L.3121-23 du code du travail.

Etant précisé que ces durées ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuellement prévues. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmentation de la durée du temps de travail justifiée par les besoins de l’entreprise.

Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la loi à 220 heures.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.

Le présent accord fixe donc le contingent annuel supplémentaires à 500 heures par an et par salarié.

Mise en place d’un compte épargne temps (CET)

Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Permettre le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel,

  • Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés, par une rémunération par exemple.

  • Favoriser les départs à la retraite anticipée,

Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 24 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

-  des jours de congés payés : cinquième semaine de congés payés ainsi que des congés conventionnels, congés pour fractionnement, étant ici précisé que la cinquième semaine ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

-  des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires : repos compensateurs de remplacement mais également au titre de la contrepartie obligatoire en repos;

-  des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

-  des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours, dans la limite de 8 jours par an.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an et le nombre maximum de jours sur le plan ne peut excéder 30 jours.

Modalités de conversion en argent des temps de repos

Les jours de congés (sous les limites ci-dessus) et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire du salarié à la date de placement des repos sur le compte épargne temps.

Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

-  les heures supplémentaires ou complémentaires

- les primes perçues qu’elles qu’en soit l’origine

- tout ou partie des sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

- tout ou partie d’une prime d'intéressement,

Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent le plus haut montant des droits garantis par l'AGS, c’est-à-dire six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

A titre informatif, à ce jour, le plafond est de 82 272 euros.

Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

-  d'un congé sans solde d'une durée minimale d’1 mois,

-   des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade ou encore d'un temps partiel sollicité par le salarié.

-  des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

-  de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

-  alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite, collectif ;

   

Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET dans la limite d’un montant de 2000 €.

Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les 12 mois.

Rupture du contrat

En cas de rupture du contrat de travail, quel que soit le mode de rupture, les droits capitalisés ne seront pas transférés mais donneront lieu à une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis par le salarié.

Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place, conformément à l'article  L. 3154-2 du code du travail.

Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Passé un délai de 24 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Une discussion sera engagée avec l’ensemble du personnel dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. 

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DREETS de Seine Maritime, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord sera également envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément à la convention collective applicable.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de ROUEN.

Fait à NOTRE DAME DE BONDEVILLE

Pour société SARL ALAIN CHATELET INFORMATIQUE

Le ……………………… XXX

gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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