Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE - FRAIS DE SANTE" chez PQ FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PQ FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T06019001857
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : PQ FRANCE
Etablissement : 44210429500013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE – FRAIS DE SANTE

Entre

PQ France, société par action simplifiée, au capital de 7 700 000 €, dont le siège est situé USINE DE LAMOTTE 60350 TROSLY-BREUIL, représentée par en sa qualité de Directeur d’usine.

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

CFE CGC

CFDT

CFTC

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Préambule

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a institué un dispositif prévoyant le remboursement intégral à l'assuré des soins dentaires prothétiques, des frais d'optique et des frais d'audiologie dits « basiques » par la Sécurité sociale et l'assurance complémentaire santé. Ce dispositif est dénommé « Reste à charge zéro » (RAC 0) ou panier de soins « 100 % santé ».

Sa mise en œuvre passe par :

  • Une modification du cahier des charges du contrat responsable,

  • Une adaptation du panier de soins minimal légal.

Les élus et les organisations syndicales représentatives se sont réunie avec la direction afin d’adapter le régime antérieur aux modifications réglementaires.

Le 22 octobre, le 23 octobre et le 5 novembre 2019 les parties ont rencontré l’organisme assureur du régime frais de santé en vigueur et deux organismes concurrents et vérifié à l’occasion de la mise en conformité avec les dispositions des articles L.871-1 et D 911-1 du Code de la sécurité sociale quel organisme proposait la meilleure offre.

Le 20 novembre 2019 à l’occasion d’une dernière réunion de comparaison, il a été décidé de changer d’organisme assureur. Le nouveau cahier des charges du contrat responsable choisi conforme aux nouvelles obligations légales de l’entreprise est annexé au présent accord.

Les parties au présent accord, désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 3 du présent accord, adaptent leur couverture complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire dans les conditions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet d’adapter le régime de frais de santé complémentaire dans le cadre de l’article 83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.

Article 3 – Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire visé en annexe la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.

Les ayants droit des salariés visés plus haut sont également couverts par ce régime. Les ayants droits sont définis par le régime en annexe.

Article 4 - Dispenses d'affiliation

Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire visée à l'article L. 861-3 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de ladite couverture, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la société PQ France.

A la date de leur embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la société PQ France.

Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime dans les conditions réglementaires.

Article 5 – Financement

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes ;

  • La société : participation à hauteur de 59.6 %

  • Les salariés : participation à hauteur de 40.4%

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions et ce même dans l’hypothèse d’une nouvelle évolution du « contrat responsable ».

Article 6 – Garanties

Les garanties sont décrites en annexe du présent accord à titre d’information.

Article 7 – Bilan

Demande du bilan annuel du contrat.

Article 8 - Portabilité et maintien des garanties

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat annexé au présent accord.

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat annexé au présent accord.

Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 10 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2020 pour une durée limitée à 5 ans à l’issue de laquelle il cessera de produire effet.

Le présent accord annule et remplace tous les accords, usages et décisions de l’employeur existants dans l’entreprise et ayant le même objet.

Article 11 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires, à la Direccte dont relève le siège social de la société PQ France, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :

- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception datée de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

- une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Trosly Breuil, le 02 décembre 2019

En 8 exemplaires

Signature :

Directeur d’usine

CFE CGC

CFDT

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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