Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail à temps partiel" chez AIR CONDITIONED CAR RENTAL LIMITED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIR CONDITIONED CAR RENTAL LIMITED et les représentants des salariés le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97219000398
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : AIR CONDITIONED CAR RENTAL LIMITED
Etablissement : 44220915100012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ANNUALISATION DU TRAVAIL

A TEMPS PARTIEL

La Société

Immatriculée au RCS de Fort de France sous le numéro

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal , Gérant,

D’UNE PART

Ci-après dénommée « la société »,

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

D’AUTRE PART

Ci-après dénommé « les salariés »,

PREAMBULE

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société en optimisant l’organisation du temps de travail des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine au jour de la signature des présentes.

L'activité d’ est essentiellement concentrée durant la période touristique.

L'objet du présent accord est de permettre la modulation du temps de travail afin d'adapter, avec l’accord des salariés, la durée hebdomadaire du travail aux variations de la saison touristique.

AINSI, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Cadre juridique

Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective, et par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de mettre en place avec l’approbation des 2/3 du personnel, un accord d’entreprise permettant de recourir à l’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Le présent accord est conclu en application de l’article L 3121-44 qui prévoit que le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année peut être mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par une convention ou un accord de branche.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, dont la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

Elle peut concerner tous les emplois, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, y compris les saisonniers.

Article 3. Objet : annualisation du temps de travail à temps partiel

3.1- Durée collective du travail de principe des salariés à temps partiel

Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime collectif d’annualisation du temps de travail pour les salariés qui seront embauchés sur une durée du travail inférieure à 35 heures par semaine en moyenne par an.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel précisera le recours au dispositif d’annualisation du temps de travail.

Son contrat précisera la base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne, ainsi que la durée annuelle de travail à réaliser. Celle-ci sera déterminée en fonction de la base horaire contractuelle du salarié à temps partiel, du nombre de jours de congés payés acquis, du nombre de jours de repos hebdomadaire et du nombre de jours fériés chômés sur la période de référence.

Conformément aux dispositions du droit du travail, la durée minimale de travail contractuelle des salariés concernés, quelle que soit la nature de leur emploi, est fixée à 24 heures en moyenne par semaine, ou équivalent annuel calculé sur la période d’aménagement du temps de travail, sauf application des dérogations légales prévues aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 du code du travail (à la demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles, ou de cumul de plusieurs activités professionnelles, sous réserve de regroupement des horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, ou pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études).

3.2- Période de référence

Compte tenu de l’activité saisonnière de la société durant la saison touristique, la durée hebdomadaire moyenne de travail est calculée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Elle peut également, de manière dérogatoire, être fixée contractuellement entre les parties, sur une période inférieure à l’année civile, notamment dans le cas des salariés en contrat à durée déterminée.

3.3- Variation des horaires

La durée de travail hebdomadaire peut varier entre 0 et 34,5 heures par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Toute autre amplitude de variation inférieure peut être mise en place.

3.4- Programmation indicative et délai de prévenance

Les horaires à temps partiel modulé feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur 12 mois ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.

Cette programmation sera soit annexée au contrat de travail ou avenant au contrat de travail, soit remise en mains propres contre décharge au salarié concerné en cas de modification de la programmation.

Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non- limitative) : variations et surcroîts d'activité liés ou non à la saison, absence d'un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents, etc…

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.

La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail.

Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, et faire l'objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné.

3.5- Rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle du salarié à temps partiel modulé sera en fonction de l'horaire réel effectué au cours du mois considéré.

Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail (exemple 7 heures en moyenne si la durée du travail est répartie sur 5 jours), que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cours de période, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen contractuel donnent lieu à paiement mais sans majoration.

En fin de période, les heures complémentaires effectuées, dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat, et en dépassement de l’horaire contractuel prévu, bénéficieront des majorations de 10%.

3.6- Prise en compte des absences

3.6.1 - Au plan de la rémunération

Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non-justifiée,...) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié.

En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés,...) le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.

3.6.2 - Au plan du décompte des heures de travail

Les heures d'absences régulièrement justifiées par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning remis à l'intéressé.

3.7- Contrôle de la durée de travail effectif

Des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de chaque salarié.

Ce décompte est effectué soit par le responsable hiérarchique soit par un système de décompte auto -déclaratif, validé par le responsable hiérarchique.

3.8- Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard 1 mois avant la fin de la période annuelle de modulation.

Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi, à savoir : les absences rémunérées ou indemnisées, les autorisations d'absence, maladie ou accident) pourront faire l'objet de récupération dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle de modulation considérée. À défaut, elles sont acquises au salarié.

Lorsque la durée du travail est supérieure à la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail, les heures travaillées en sus bénéficieront d’une majoration de 10%. Aucun repos compensateur de remplacement n’est autorisé en lieu et place de cette rémunération.

3.9- Régularisation en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ou de période de modulation infra-annuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers), la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période de modulation considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement de la majoration fixée à l'article 3.8 ci-dessus.

Article 4. Droits reconnus aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective applicable, sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 6. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 7. Dénonciation et révision

L'accord est à durée indéterminée.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail.

Article 8. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte compétente en version dématérialisée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt.

Un exemplaire papier sera également remis à la DIECCTE de Martinique. Ce dépôt sera effectué par l’employeur.

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Article 9. Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au l’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Fait à Marin, Le 10/03/2019

Pour la société :

Les salariés, dont l’approbation à la majorité des 2/3 a été recueillie lors du vote du 27/03/2019.

, et dont le procès-verbal de résultats de la consultation est annexé au présent accord.


PROCES -VERBAL D’APPROBATION DU PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

La direction ayant remis à chaque membre du personnel le projet d’accord en date du 10 mars 2019, il leur est alors posé la QUESTION SUIVANTE :

  • « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel tel qu’il vous a été communiqué? »

Nom Prénom OUI NON EMARGEMENT

Fait à , le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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