Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02423060078
Date de signature : 2023-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE DEFRETIERE
Etablissement : 44224580900037

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-01

Accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail

Entre :

La société SARL ENTREPRISE DEFRETIERE, dont le siège social est situé à Le Bourg 24370 CALVIAC EN PERIGORD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 442 245 809 00037 et représentée par M en qualité de gérant.

Et

Les salariés de l’entreprise

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été négociée et conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction du volume d'activité de l'entreprise dans les limites fixées ci-après, ceci afin d’améliorer les prestations fournies aux clients et de préserver l’emploi des salariés à temps partiel.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera exclusivement aux salariés à temps partiel à l’exclusion des intérimaires.

Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail des salariés à temps partiel de l’entreprise est fixée à 1102 heures par an (1607/35x24), calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La période annuelle de modulation commence le 1er septembre et se termine le 31 de chaque année, incluant la journée de solidarité.

Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 31 heures maximum, en période haute et 16 heures minimum, en période basse soit en moyenne 24 heures sur l’année.

Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise (après consultation des élus du personnel, s’ils existent), au moins 3 semaines à l’avance.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage, et note remise en mains propres.

Il est expressément convenu que le refus d’accepter une modification de la programmation en raison d’obligations familiales impérieuses, d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.

Article 3 : Heures complémentaires

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.

Elles sont décomptées sur la période définie à l’article 2 du présent accord. Son considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.

Le paiement de ces heures complémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures complémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 4 : Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 5 : Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation s’effectue soit sur le dernière paye en cas de rupture soit le mois suivant la fin de l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenu.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

Article 7 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord

Article 8 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité [à l’exception de la ou des parties suivantes :….]

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 1er septembre 2023 à Calviac en Périgord, en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise : Monsieur

Et

Les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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