Accord d'entreprise "LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE LA SOCIETE SOBREVAL" chez SOBREVAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOBREVAL et les représentants des salariés le 2018-03-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02218000002
Date de signature : 2018-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOBREVAL
Etablissement : 44224815900026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT

LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

DE LA SOCIETE SOBREVAL

Entre :

La société SOBREVAL, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 442 248 159 et dont le siège social est situé Les 4 Routes, 22270 JUGON LES LACS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur DESSON Bruno, domicilié en cette qualité audit siège

D’une part et,

Madame , membre de la Délégation Unique du personnel (Secrétaire)

Madame , membre de la Délégation Unique du personnel (Trésorière)

Madame , membre de la Délégation Unique du personnel

Madame , membre suppléante de la Délégation Unique du personnel

Monsieur , membre de la Délégation Unique du personnel (Trésorier adjoint)

Monsieur , membre de la Délégation Unique du personnel

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la gestion du temps de travail au sein de la société :

ARTICLE 1

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Le présent accord s’applique aux salariés, non cadre, en contrat à durée indéterminée dans les services production, expédition et réception.

Au sein de l’entreprise, pour les salariés concernés, sont appliquées les dispositions suivantes.

ARTICLE 2

La période d’aménagement du temps de travail correspond à une année, elle débute le 1er avril et expire le 31 mars.

La durée annuelle maximale de travail est fixée à 1.645 heures (équivalent à 47 semaines x 35heures), non comprises les heures supplémentaires visées ci-après.

ARTICLE 3 :

L’aménagement du temps de travail se fera suivant deux périodes, période haute et période basse.

La période haute comprend les mois suivants :

  • Avril,

  • Mai,

  • Juin,

  • Juillet,

  • Aout,

  • Décembre

La période basse comprend les mois suivants :

  • Septembre,

  • Octobre,

  • Novembre,

  • Janvier,

  • Février,

  • Mars

Compte tenu des caractéristiques particulières de l’activité de la société SOREVAL, le calendrier pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités économiques de l’entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus 7 jours à l’avance de leurs nouveaux horaires.

De la même manière, ces périodes pourront faire l’objet d’ajustement en fonction des années, notamment les mois de mars et septembre.

ARTICLE 4

En période haute, la durée du travail hebdomadaire peut varier de 35 heures à 40 heures.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures en période haute sont récupérées en période basse. De préférence, et quand le compteur d’heures le permet, la récupération se fait par journée entière.

La récupération peut être sollicitée par le salarié, avec l’accord de l’employeur et sous réserve d’un délai de prévenance (au plus tard le mardi S pour le lundi S+1). L’employeur peut également, en fonction des nécessités du service, solliciter du salarié la prise de jours de récupération, sous le même délai de prévenance.

Pour chaque période, les horaires de travail seront définis par l’employeur et communiqués aux salariés concernés au plus tard le mardi S pour le lundi S+1.

ARTICLE 5 :

  1. Les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période d’aménagement du temps de travail indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Toute période d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de rémunération mensuelle lissée.

  1. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de l’aménagement du temps de travail, telle que fixée à l'article 4, seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par l’article 2 seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard à la fin de l'année de référence, savoir le 31 mars 2019.

  1. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 6 

Pendant la période d’aménagement du temps de travail, l’employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel. Une information sur le solde du compteur d’heures sera donnée au salarié soit sur le bulletin de salaire, par un document joint au bulletin de salaire qui rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période au regard de la rémunération mensuelle régulée.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 7

  1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2018.

  1. Le présent accord, qui a fait l’objet d’une consultation de la délégation unique du personnel, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint-Brieuc.

L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

  1. Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu conformément aux dispositions légales.

Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une des parties signataires.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties signataires en lettre recommandée avec avis de réception.

La demande de révision de l'accord devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la première présentation de la demande de révision.

Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.

Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la dernière révision, sauf en cas de modification législative ou réglementaire.

  1. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.

Conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du code du travail, la dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires de la convention et faire l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE.

L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.

Fait à Jugon les Lacs, le 13 Mars 2018

POUR LA SOCIETE SOBREVAL

POUR LA DELEGATION UNIQUE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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