Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR LES FORFAITS JOURS" chez SERVICE NETWORK SECURITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE NETWORK SECURITY et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007033
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE NETWORK SECURITY
Etablissement : 44236435200058 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16

Accord collectif sur les forfaits jours

SNS SECURITY

Table des matières

(image supprimée)

Entre les soussignés :

La Société SNS SECURITY, société par actions simplifiée au capital de 83.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 442 364 352, dont le siège social est situé 137 rue Claude Balbastre, ZAC Garosud, Péripark bât1A 34070 Montpellier, représentée par ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

Ci-après désignée la « société SNS SECURITY » ou la « société » ou la « l’Entreprise ».

d'une part,

Et,

Le membre élu titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Ci-après désignée le « Membre titulaire du CSE »,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles Article L2232-23-1et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Il est rappelé que compte tenu de son activité la société SNS SECURITY est actuellement couverte par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC n°1486).

La Direction de la Société a fait le constat que certaines dispositions de la convention collective, et en particulier les modalités d’organisation et d’aménagement du travail au sein de la société, n’étaient pas adaptées à l’activité de l’entreprise et aux moyens dont elle dispose à ce titre, ainsi qu’à ses objectifs de développement.

Les Parties sont entrées en discussion afin de mettre en place un dispositif de forfait jours au profit des salariés de la Société bénéficiant d’une réelle autonomie dans la conduite de leurs missions, et pour lesquels le respect des horaires collectifs de l’Entreprise n’est pas adapté.

Dans ces conditions, la Société a souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant à l’entreprise de mettre en place, par accord avec le personnel, un statut collectif adapté à l’activité de l’entreprise et aux conditions de travail des salariés.

D’une part, le présent accord a notamment pour objet de prévoir des modalités d’organisation et d’aménagement du travail plus souples et adaptées permettant de concilier à la fois les objectifs de développement de l’entreprise et l’amélioration de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

A cet effet, il est inséré des dispositions portant sur la durée du travail, notamment en ce qui concerne la mise en place du forfait jours pour les salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'entreprise et d'amélioration de la qualité de vie des salariés. Les parties signataires considèrent que le forfait jours dès qu’il est compatible avec les missions du salarié est une forme d'organisation du travail en phase avec nos enjeux sociétaux et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.

L’Accord se substitue ainsi aux dispositions conventionnelles de la branche des Bureaux d'Études techniques (SYNTEC) portant sur les conditions de recours, la mise en place et le suivi du dispositif de forfait jours. Les dispositions de la convention collective des Bureaux d'Études Techniques sur le forfait jours ne sont donc pas applicables au sein de la Société.

Cette volonté partagée a ainsi donné lieu à la rédaction de l’Accord.

Il est expressément précisé que la présente convention exclut l’application de toute disposition conventionnelle de branche ou de niveau supérieur ayant le même objet.

Le présent accord se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur relatifs aux modalités d’organisations du travail.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Champ d’application et substitution

Le présent accord s’applique à la société SNS SECURITY et concerne l’ensemble de ses salariés.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par toute convention collective ou accord collectif de niveau supérieur, qui ne trouveront donc pas à s’appliquer.

ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 juillet 2022.

L’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :

● Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;

● Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ;

● Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de la Société ;

● L’Accord sera communiqué par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’études techniques à l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr.

La validité du présent accord est subordonné à son approbation par le CSE dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article Article L2232-23-1et suivants.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 5 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord et ses éventuels avenants peuvent-être dénoncés en tout ou partie, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Si l’accord est dénoncé, il continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer, ou pendant une durée de survie de 12 mois à l’issue du préavis, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du code du travail.

ARTICLE 6 - Dépôt et publicité de l'accord

En cas d’approbation, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé par ailleurs de la communication aux salariés et à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’études techniques :

- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » (www teleaccords travail-emploi.gouv.fr), accompagnée des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

ARTICLE 6 - Intégralité

Cet accord annule et remplace tous quasi-contrats, engagements implicites et explicites, promesses ayant le même objet que les présentes.

Toutefois, la présente clause n’a pas pour objet d’empêcher l’utilisation desdits documents mais d’évaluer sur le plan juridique la qualité des consentements échangés lors de la formation des présentes.

Le présent accord exprime l’intégralité des obligations des parties.

ARTICLE 7 - Langue

Le présent accord a été rédigé en langue française.

ARTICLE 8 – Champs d’application et objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Le présent accord s’applique à la société SNS SECURITY et concerne l’ensemble de ses salariés.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par toute convention collective ou accord collectif de niveau supérieur, qui ne trouveront donc pas à s’appliquer.

ARTICLE 9 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

En application du Code du travail, les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec (article L 3121-58) :

  1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

  2. Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

La Convention collective nationale applicable à la société SNS SECURITY, impose aux termes de son accord du 22 juin 1999, des conditions supplémentaires pour pouvoir recourir à la modalité dite « de réalisation de missions avec autonomie complète ».

Il est ainsi prévu que les salariés concernés doivent obligatoirement relever « au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux. »

Compte-tenu des nouvelles possibilités de dérogation offertes par l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les Parties décident expressément d’un commun accord d’écarter l’application des stipulations de la convention collective de branche en vigueur au sein de la Société prévoyant que seuls les cadres ayant un coefficient égal ou supérieur à 3.1 peuvent être soumis au forfait jours.

Il est donc convenu qu’appartiennent notamment à̀ ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :

Managers (les cadres dirigeants sont exclus du dispositif),

  1. Equipes de développement informatique et équipe produit,

  2. Ingénieurs projet (consultants sécurité réseaux…),

  3. Ingénieurs support NOC & projet,

  4. Cadres des fonctions développement commercial, marketing et relation clients,

  5. Equipes commerciales,

  6. Equipe marketing,

  7. Fonctions administratives et financières,

  8. Equipe administration des ventes,

Les ingénieurs supports NOC à plein temps sont exclus du périmètre, leur durée du temps de travail étant prédéterminée et leur fonction ne permettant pas de disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Toutes les équipes de la Société sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, sous réserve que les salariés visés répondent à l'une des classifications susvisées.

La rémunération du salarié en forfait jours ne pourra être inférieure au strict salaire minima conventionnel correspondant à sa classification.

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci- dessus.

En particulier, les Parties reconnaissent que les conditions pour bénéficier d’une convention de forfait en jours prévues dans la convention collective de branche en vigueur au sein de la Société́ n’ont pas vocation à̀ s’appliquer.

Il est expressément rappelé́ que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation dans leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité́.

En outre, ils devront organiser leur activité́ dans des conditions compatibles avec :

  1. leurs missions ;

  2. leurs rendez-vous ;

  3. leurs responsabilités professionnelles ;

  4. leurs objectifs ;

  5. l’organisation de la Société.

ARTICLE 10 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  1. la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  2. le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  3. la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. La journée de solidarité́ est incluse dans ce forfait.

Ce forfait annuel correspond à une année complète d’activité.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

La demi-journée travaillée est établie sur la base du travail réalisé avant ou après la pause déjeuner.

Les jours de travail sont en principe du lundi au vendredi.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  1. un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  2. un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  3. un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés concernés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Ce nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  1. le nombre de samedi et de dimanche ;

  2. les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  3. 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  4. le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité́.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été́ pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

La demande de prise de jours de repos devra être effectuée par le salarié en précisant la mention « RTT » auprès de sa hiérarchie a minima 30 jours avant la date du repos souhaitée. La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt du service et la date de prise du repos sera alors reportée.

Comme pour les jours de congés payés, les jours de repos ne peuvent pas se reporter d'une année sur l'autre. Tous les jours de repos devront donc être soldés au premier jour du 2ème trimestre du terme de la période de référence (01/04/n+1).

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = 218 * nombre de semaines travaillées / 47

• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours de repos pour une année travaillée complète * nombre de semaines travaillées / 47

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute de base et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours incluant la possible renonciation à des jours de repos.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 20 % jusqu’à 222 jours puis 35% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-9 – Rémunération

Les salariés visés par le présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice dans leur mission, lissée sur 12 mois. Le bulletin de paie fera mention du forfait annuel en jours et du nombre annuel de jours.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Il est expressément rappelé́ que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.

Par conséquent, le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

Par ailleurs, compte-tenu des nouvelles possibilités de dérogation offertes par l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les Parties décident expressément d’un commun accord d’écarter l’application des stipulations de la convention collective de branche en vigueur au sein de la Société prévoyant le versement d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de la catégorie pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

ARTICLE 11 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare dans l’outil de gestion SIRH :

  1. le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  2. le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  3. l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont validées mensuellement par le salarié et par le supérieur hiérarchique dans l’outil SIRH et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Ces relevés seront conservés par l’Entreprise pendant une durée de trois ans.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il est demandé au salarié d’alerter également le gestionnaire RH.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  1. la charge de travail du salarié ;

  2. l'organisation du travail dans la Société ;

  3. l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  4. et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont les suivantes :

Dans le contexte actuel de généralisation de l’utilisation des outils numériques et informatiques, la société SNS SECURITY souligne l’importance qu’elle attache à une bonne utilisation des technologies de l’information et de la communication, en vue de la nécessaire et adéquate conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.

Il est donc essentiel de réguler l’utilisation des outils numériques et informatiques afin d’assurer le respect, d’une part, des temps de repos et congé des salariés de l’entreprise et, d’autre part, dans leur vie personnelle et familiale avec leurs contraintes professionnelles, ainsi que de préserver leur santé et sécurité.

Cette régulation vise à éviter tout abus des salariés ou dans leur hiérarchie, sans faire pour autant obstacle à l’accès des salariés à ces outils.

Toute mise à disposition d’outils numériques et informatiques portables doit s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de la Direction et de chaque utilisateur, afin de concilier l’ensemble de ces impératifs.

A ce titre, il est rappelé que ces outils portables n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos des salariés, ni en aucun cas pendant les périodes de suspension dans leur contrat de travail (congés payés, arrêt de travail, etc.).

De manière générale, il est rappelé que le droit à la déconnexion a vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise. Toutefois, pour les cadres dirigeants, ils doivent être disponibles pour gérer les situations urgentes.

Il s’applique aux salariés en dehors de leurs horaires de travail et pendant leurs temps de repos.

Il est notamment recommandé aux salariés et a fortiori à leur hiérarchie, dans le cadre professionnel, de ne pas procéder à des appels téléphoniques et de ne pas envoyer de courriel ni, le cas échéant, de « sms » pendant ces périodes.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pour des demandes professionnelles, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En trois (4) originaux.

16/06/2022

Pour la Société

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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