Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE GALLOO LITTORAL" chez VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE - GALLOO LITTORAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE - GALLOO LITTORAL et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014687
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : GALLOO LITTORAL
Etablissement : 44237720600051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE GALLOO LITTORAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société GALLOO LITTORAL dont le siège est situé 132 route de Gravelines à Bourbourg (59 630), représentée par M.agissant en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

  • M, en sa qualité d’élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 3 décembre 2019,

D’autre part,

Préambule

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objectif d’instituer, au sein de GALLOO LITTORAL, une indemnité d’ancienneté d’entreprise et de réviser les dispositions conventionnelles relatives aux congés d’ancienneté.

Article 1 – Objets et Champ d’application de l’accord

1 - Congés supplémentaires pour ancienneté

La convention collective prévoit après un certain temps passé dans l'entreprise, que le salarié puisse bénéficier de congés supplémentaires pour l’ancienneté.

Le présent accord aura pour but d’améliorer le dispositif et s’appliquera à tous les salariés de la société GALLOO Littoral, disposant d’un contrat à durée indéterminée.

2 - Majoration de salaire pour ancienneté

Pour répondre aux attentes des salariés de l’entreprise, la Direction a décidé d’octroyer, pour la population au statut ouvrier, une majoration de salaire pour ancienneté. Cette majoration sera versée mensuellement sous forme d’indemnité d'ancienneté.

Le présent accord s’appliquera aux salariés de la société GALLOO Littoral, disposant d’un statut ouvrier en contrat à durée indéterminée.

L’indemnité instaurée par les présentes ne sera pas cumulative avec tout versement ayant le même objet et qui serait instauré par la Convention collective. Si un versement ayant le même objet venait à être instauré par la Convention collective, le plus favorable serait appliqué.

Article 2 - Modalités de mise en œuvre

1 - Congés supplémentaires pour ancienneté

Ainsi les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé. Ce montant est porté à deux jours après quinze ans, trois jours après vingt ans et quatre jours après 30 ans.

L'indemnité journalière de congé est égale au quotient de l'indemnité de congé principal par le nombre de jours ouvrables du congé principal.

Cependant, les jours correspondant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.

2 - Majoration de salaire pour ancienneté.

L’ancienneté est calculée en fonction de la date d’ancienneté du salarié, pas de la date d’entrée dans les effectifs qui peut différer de la date d’ancienneté.

Cette indemnité sera fonction du nombre d’heures travaillées comprenant le cas échéant, les heures complémentaires, les heures supplémentaires structurelles et conjoncturelles à l’exclusion tout autre élément de rémunération brute. Les heures complémentaires ou supplémentaires seront valorisées 1 heure pour 1 heure. Seules les heures supplémentaires définitivement payées seront comptabilisées pour l’indemnité.

Les heures supplémentaires mises dans les compteurs de récupération ne seront pas comptabilisées pour l’indemnité, sauf à ce qu’elles soient finalement rémunérées et non récupérées.

L’indemnité s'ajoutera au salaire de base et doit figurer sur une ligne distincte sur la fiche de paie.

Elle sera définie comme telle :

A compter de 3 ans d’ancienneté révolus le salarié percevra 0.25 centimes d’euros par heure travaillée dans le cadre de cette indemnité.

A compter de 6 ans d’ancienneté révolus, le salarié percevra 0.50 centimes d’euros par heure travaillée.

A compter de 9 ans d’ancienneté révolus, le salarié percevra 0.75 centimes d’euros par heure travaillée.

A compter de 12 ans d’ancienneté révolus, le salarié percevra 1 euro par heure travaillée.

A compter de 15 ans d’ancienneté révolus, le salarié percevra 1.25 euros par heure travaillée.

A compter de 20 ans d’ancienneté révolus, le salarié percevra 1.50 euros par heure travaillée.

En cas de changement de pallier d’ancienneté en cours de mois, l’augmentation du taux de l’indemnité applicable sera réalisée à compter du mois suivant.

Déduction des absences / Gestion des sorties en cours de mois

- Le nombre d’heures prises en compte pour le calcul de l’indemnité sera calculé sur la base du temps de travail effectif, c’est-à-dire que les absences non assimilées à du temps de travail effectif (ex arrêt maladie de droit commun, congé sans solde etc…) seront décomptées. En revanche ne seront pas décomptées les absences liées à l’utilisation d’heures portées sur les compteurs de récupération.

  • En cas de sortie des effectifs en cours d’année l’indemnité sera proratisée dans les mêmes proportions.

  • Pour les salariés à temps partiel, puisque l’indemnité est décomptée par heure travaillée le montant est mécaniquement proratisé.

- L’indemnité dite d’ancienneté sera proratisée en fonction du temps de présence effectif au mois le mois.

Le versement de cette indemnité d’ancienneté prendra effet au 1er janvier 2022 et concernera uniquement la population au statut ouvrier.

Article 3 – Durée de l'accord – suivi - dénonciation - révision

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’informer le CSE, dans le cadre de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les trois ans afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.

Dénonciation de l’accord

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, sous réserve d’en informer les autres parties par lettre recommandée + AR et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales.

Article 4 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ d’une part en version intégrale et signée, d’autre part en version publique anonymisée.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque en version papier.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. A ce titre un accord est envoyé anonymisé.

Cet accord fera l’objet d’une remise au CSE et d’un affichage.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires (dont un pour l’affichage).

Fait à Bourbourg,

Le 14 décembre 2021

Pour la Direction M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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