Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 21 MAI 2012" chez STEF TRANSPORT VALENCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT VALENCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T02622004144
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT VALENCE
Etablissement : 44256887900021 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-13

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STEF TRANSPORT VALENCE

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 21/05/2012 DE LA SOCIETE STEF TRANSPORT VALENCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société STEF TRANSPORT VALENCE, dont le siège est situé Z.I. des Auréats - Allée James Joule, 26000 Valence, représentée par *****, en sa qualité de Directeur de filiale

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise

Le syndicat C.F.T.C., représenté par *****, délégué syndical

Le syndicat C.F.D.T., représenté par *****, délégué syndical

Préambule

Un accord d’entreprise a été conclu le 21 mai 2012 au sein de la société STEF TRANSPORT VALENCE.

En conformité avec cet accord et plus précisément son article 3.2 « Rémunération du travail de nuit », les parties au présent avenant ont souhaité réviser l’accord d’entreprise dans les mêmes conditions, que l’accord initial.

Les dispositions de l’accord initial qui ne sont pas modifié par le présent avenant restent inchangées.

L’article 1 du présent avenant annule et remplace l’article 3.2. du chapitre 3 « travail de nuit » de l’accord du 21 mai 2012 qui est ainsi modifié comme suit :

Article 1 – Rémunération du travail de nuit

Les parties entendent indiquer que la compensation définie par le dispositif de branche sera intégralement versée sous forme de majoration de salaire.

  • Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, la période nocturne, pour la détermination de la compensation salariale, est la période comprise entre 21h et 6H.

  • Cette compensation salariale s’appliquera à tous les salariés hors statut cadre et assimilés (statut haute maîtrise : groupe 6 à 8).

  • Ainsi, toute heure travaillée entre 21h – 6h ouvrira droit à une majoration de 25 %, quelque soit le volume des heures de nuit réalisées sur le mois, du taux horaire du salarié par heure de nuit accomplie.

Cette majoration pour heures de nuit sera incluse dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Cette mesure entrera en vigueur à compter de la paie du mois de juin 2022.

L’article 2 du présent avenant annule et remplace l’article 2.2. du chapitre 2 « 13éme mois » de l’accord du 21 mai 2012 qui est ainsi modifié comme suit :

Article 2 – Versement du 13éme mois

Le versement du 13ième mois s'organise comme suit :

  1. à la date du 30 juin, versement d'une « avance sur 13ème mois », en brut, calculée sur la base du salaire du mois de juin, au prorata temporis sur le 1er semestre

(soit salaire de juin / 365 ou 366 jours calendaires * nombre de jours payés calendaires sur le 1er semestre)

  1. à la date du 30 novembre, versement d'une « avance sur 13ème mois », en brut, calculée sur la base du salaire du mois de novembre, au prorata temporis sur les 11 premiers mois de l’année

(soit salaire de novembre / 365 ou 366 jours calendaires * nombre de jours payés calendaires sur les 11 premiers mois de l’année civile – avance versée en juin)

  1. à la date du 31 décembre, versement du solde c'est-à-dire un mois de salaire brut calculé sur la base du salaire du mois de décembre, au prorata temporis sur l’année civile et diminué des avances versées en juin et en décembre.

(soit salaire de décembre / 365 ou 366 jours calendaires * nombre de jours payés calendaires sur l’année civile – avances versées en juin et en décembre)

Article 3 - Publicité - Dépôt

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de signature.

Le présent accord est établi à Valence, le 13/06/2022, en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage.

Pour la Direction

*****, Directeur de Filiale

Pour les Organisations Syndicales

Le syndicat C.F.T.C. représenté par *****

Le syndicat C.F.D.T. représenté par *****

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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