Accord d'entreprise "Protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2023" chez SELAS D'IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PROVINCES - IM2P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELAS D'IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PROVINCES - IM2P et le syndicat CGT et CFTC le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T02123006316
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SELAS D'IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PROVINCES - IM2P
Etablissement : 44261444200105 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'Accord NAO 2020 (2020-07-22) Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (2019-10-23) Accord NAO 2019 (2019-07-18) ACCORD NAO 2021 (2021-07-15) Protocole NAO 2022 (2022-06-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre :

  • La SELAS IM2P, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Dijon sous le n°442 614 442 dont le siège social est situé 3 Rue Louis Neel à 21 000 Dijon, représentée par, président

D’une part,

Et :

CFTC organisation signataire représentative représentée par

CGT organisation signataire représentative représentée par

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une Négociation Annuelle Obligatoire s'est engagée, entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l'Entreprise.

Les parties se sont rencontrées les 24 mai, 14 et 28 juin 2023 au Centre Louis Néel.

Les parties conviennent que l’ensemble des thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire ont été abordés.

Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord.

En conséquence, les parties s'accordent sur les dispositions exposées ci-après.

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du Personnel salarié de la SELAS IM2P.

Article 2 – Salaires

2.1. Etat des propositions respectives des parties

  • Propositions des Organisations Syndicales :

- Augmentation du salaire de base pour l’ensemble du personnel

- 6ème semaine de congés payés

- obtention des tickets restaurant

- instauration d’une prime d’assiduité

- prise en charge de la mutuelle à 100% pour la cotisation isolée au lieu de 50%

  • Propositions de La Direction 

- Octroi d’une augmentation de 2% du salaire de base pour le personnel (hors cadres au forfait) à compter de la paie de juillet 2023

- Versement dotation exceptionnelle au budget du CSE affecté aux œuvres sociales de 26000 euros

2.2 : Evolution des propositions :

Après le retour des Déléguées syndicales sur les demandes du personnel, une nouvelle discussion s’ouvre.

La Direction propose :

- Octroi d’une augmentation de 3% du salaire de base pour le personnel (hors cadres au forfait) à compter de la paie de juillet 2023

- Versement dotation exceptionnelle au budget du CSE affecté aux œuvres sociales de 30000 euros

- Instauration d’une prime d’assiduité de 10€ / mois dont les règles sont à discuter lors de la séance de négociation.

2.3. Conclusions

  1. Les parties conviennent de la mise en place d’une augmentation de 3% du salaire de base pour le personnel (hors cadres au forfait), à compter de la paie juillet 2023.

  2. Les parties conviennent du versement d’une dotation exceptionnelle pour 2023 au budget du CSE affecté aux œuvres sociales de 30000 euros.

  3. Les parties conviennent de la mise en place d’une prime d’assiduité de 15€/mois dont les règles sont les suivantes : attribution d’une prime de 15€ bruts par mois pour un salarié à temps plein. Cette prime est pro ratée en fonction du temps de travail contractuel du salarié, et du temps de présence effectif sur le mois. Les absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi n’auront pas d’impact sur le calcul de la prime d’assiduité. Les absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi sont les absences liées à un accident du travail ou maladie professionnelle, les congés pour événements familiaux (naissance, mariage, décès), les congés de maternité, paternité et d'adoption, les repos compensatoires de remplacement et contreparties en repos liés aux heures supplémentaires, le temps de formation, les heures de délégation.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, qui sont par exemple les arrêts maladie et les congés sans solde, ont quant à elles un impact et viendront diminuer la prime d’assiduité selon le principe suivant :

  • De 1 à 3 jours d’absence, la moitié de la prime est supprimée,

  • Au-delà de 3 jours d’absence, la prime n’est pas versée.

De manière exceptionnelle, le premier arrêt maladie de l’année civile n’impactera pas la prime d’assiduité.

Le traitement de la prime d’assiduité et le calcul du temps de travail effectif se fera en mois M+1. Elle est instaurée à compter du 1er juillet 2023, et sera donc traitée pour la première fois avec la paie du mois d’août 2023.

  1. Il est convenu entre les parties que le sujet de la 6ème semaine de vacances ne peut être mis en place actuellement, mais sera abordé lors des prochaines réunions de NAO.

Article 3 – Egalité professionnelle et de rémunération entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Un Accord relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au Travail est signé en parallèle de ce protocole, le 28 juin 2023. La Direction et les Organisations Syndicales représentatives s’accordent à poursuivre des actions au travers des thèmes du recrutement, de l’articulation entre activité professionnelle et vie privée, de la Rémunération et de la Promotion professionnelle.

Article 4 – Travailleurs handicapés

La Direction s’engage à continuer à favoriser l’emploi des personnes en situation d’handicap et à faciliter des partenariats avec des organismes spécialisés.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023.

Il prend effet à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 juin 2024.

Article 6 – Dépôt et Publication

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plate-forme « TéléAccords » en version intégrale au format PDF et en version publiable au format docx, ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon, en un exemplaire papier original.

Le présent accord sera enfin affiché sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

A Dijon, le 28 juin 2023.

La direction :

Organisations syndicales : nom des organisations syndicales et signataires dûment mandatés

CFTC CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com