Accord d'entreprise "Accord relatif au temps d’habillage et de déshabillage" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T06623003148
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : ELSAN SERVICES
Etablissement : 44273129500048

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

Accord relatif au temps d’habillage et de déshabillage

Entre :

La Société GIE ELSAN SERVICES

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 44273129500048

Dont le siège social est à :11 rue James Joule - 66000 PERPIGNAN

Représentée par xxxx, Agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et :

Le syndicat SUD représenté par xxx, agissant en qualité de déléguée syndicale

Le syndicat CFE-CGC représenté par xxx et xxxx, agissant en qualité de délégués syndicaux

D’autre part,

Est préalablement rappelé ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties font le constat que le port de vêtements de travail recouvre des situations variées au sein des établissements du groupe Elsan ou les salariés du GIE ELSAN SERVICES interviennent, selon qu’il est obligatoire systématiquement ou de façon occasionnelle.

Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré comme tel.

En application des dispositions législatives, lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire en raison des normes de travail ; qu’il s’agisse de la sécurité ou la qualité, le temps d’habillage et déshabillage fait l’objet d’une contrepartie en temps ou en argent.

Les parties rappellent que l’ensemble du personnel doit respecter les prescriptions générales prévues par la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité.

Article 1 : Personnel concerné

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont la durée est décomptée en heures, appartenant aux catégories susvisées et qui se changent en dehors de leurs temps de travail.

Ainsi, il ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Dans ce cadre, le port d’une tenue de travail est obligatoire pour le personnel listé ci-après à titre indicatif :

  • Agent de Stérilisation

  • Agent d’accueil et de Sécurité Incendie

  • Assistante Sociale

Article 2 : Modèles d’application

Le temps d’habillage et de déshabillage s’effectue hors du temps de travail, avant la prise de poste et après la fin de poste.

Les parties rappellent l’obligation de respecter les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise. A cet égard, le fait de quitter son poste de travail avant la fin de service ou les retards à répétition sont passibles d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Article 3 : Modalités de la contrepartie au temps d’habillage-déshabillage

Il est convenu entre les parties d’appliquer une contrepartie en repos à hauteur de 15 minutes par jour effectivement travaillé.

Les jours effectivement travaillés correspondent aux jours faisant l’objet d’une présence effective du personnel concerné, imposant qu’il porte une tenue de travail, et dont l’acte d’habillage et de déshabillage ne peut se faire qu’en dehors du temps de travail.

Aussi, ne sont pas considérés comme jours travaillés, les périodes de congés payés, de récupération d’heures ou tout autre absence ou suspension du contrat de travail, et de formation sauf si l’acte d’habillage et de déshabillage ne peut se faire sur le temps de la formation.

Ce repos pourra être pris dans les conditions suivantes :

  • En accord avec son responsable hiérarchique sous forme d’heures, de demi-journées ou de journées.

  • Avec un délai de prévenance de minimum 15 jours calendaires.

  • Le temps d’habillage n’est pas monétisable et doit être pris au cours de chaque année civile de l’année N.

Article 4 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Clause de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision en proposant éventuellement des actions complémentaires ou correctrices.

Cette commission sera composée d’un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires et d’un représentant de la Direction.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 6 mois.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.

Une copie sera remise aux représentants du personnel.

Il fera l'objet d’une communication à destination de tous les salariés par le biais de l’intranet Lucca.

Fait à Perpignan, le 17/03/2023

  • xxxx

Pour le Gie Elsan SERVICES

  • xxxx

Pour le syndicat SUD

  • xxxx

Pour le syndicat CFE-CGC

  • xxxx

Pour le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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