Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN DE L'UES ROUSSELOT" chez ROUSSELOT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROUSSELOT SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T09222031562
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ROUSSELOT SAS
Etablissement : 44274312600041 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel au sein de Rousselot UES (2019-09-18) Accord relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel (2019-02-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

Annexe 1

ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN DE L’UES ROUSSELOT

Entre :

Les Sociétés,

ROUSSELOT SAS, dont le siège social est 4 rue de l’abreuvoir 92400 Courbevoie, n° siren n° 433 923 216

ROUSSELOT Angoulême SAS, dont le siège social est Route de Saint Michel, 16000 Angoulême, n° siren n° 484 588 116

ROUSSELOT Isle sur la Sorgue SAS, dont le siège social est Chemin de Moulin Premier, 84800 L’Isle sur la Sorgue, n° siren n° 484 870 142

ci-après désignées « l’UES ROUSSELOT »

représentées par le Président UES

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES :

- CGT

- CFDT

- CGC

- FO,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Suite à la mise en place des nouvelles Instances Représentatives du Personnel, depuis le 14 novembre 2019, par la mise en place d’un Comité Social Economique Central, des Comités Sociaux Economiques d’Etablissements et des commissions spécifiques au sein des sites représentant ROUSSELOT UES, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont convenu d’apporter des précisions sur l’exercice du droit syndical, de la Représentation du Personnel et de la négociation collective.

Ces modalités seront, en annexe, à l’accord sur la mise en place du CSE au sein de l’UES Rousselot SAS et des Comités Sociaux et Economiques des Etablissements » signé le 23 Août 2019.

De plus, les différentes dispositions reprennent celles de l’accord d’entreprise sur « l’exercice du droit syndical, la représentation du personnel et la négociation collective au sein de l’UES ROUSSELOT » signé le 12 décembre 2007.

Les parties conviennent ainsi d’aménager les principes de cet accord du 12 décembre 2007 et de les adapter à la nouvelle configuration des Instances Représentatives du Personnel.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION, DEFINITIONS ET PRINCIPES

Le présent accord a pour objet de définir l’exercice syndical et de la représentation du personnel au sein de l’UES Rousselot et s’applique à l’ensemble du personnel.

Article 2 INFORMATION DU PERSONNEL

  1. Chaque organisation syndicale représentatives au sein de l’UES pourra organiser dans les établissements, en commun ou séparément, des réunions d’information au personnel pendant le temps de travail, et dans la limite de 4 réunions par an. Dans l’hypothèse de projet impactant l’emploi, des réunions exceptionnelles peuvent être mises en place en sus du quota de 4 réunions par an.

La durée maximale de chaque réunion sera d’environ 2 heures.

  1. Les modalités pratiques d’organisation de ces réunions, compte tenu notamment de certaines situations spécifiques d’organisation du travail (régime posté, semi continu, continu), seront fixées dans chaque établissement, étant précisé qu’un délai de prévenance d’une durée minimale de 3 jours ouvrés avant toute réunion devra être respecté.

Article 3 DIFFUSION DE DOCUMENTS D’INFORMATION SYNDICALE

La diffusion de documents d’information syndicale pourra se faire sur le lieu de travail, aux heures d’entrée et de sortie du personnel, dans le respect des normes de sécurité et du bon fonctionnement de l’établissement.

La collecte des cotisations pourra s’effectuer dans les mêmes conditions que citées ci-dessus.

De plus, la collecte pourra s’effectuer par un collecteur utilisant soit un crédit d’heures de délégation s’il est sur son temps de travail, soit une information préalable d’entrée dans l’Entreprise s’il est en dehors du temps de travail.

Conformément aux dispositions légales, ces opérations ne devront pas entrainer de perturbations dans la marche normale des différents secteurs ou services de l’établissement.

L’affichage de communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des membres du CSE Etablissement ou des commissions spécifiques.

Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à la Direction simultanément à l’affichage.

Les panneaux sont mis à la dispositions des organisations syndicales suivant des modalités fixées par accord avec la Direction de l’Etablissement.

Article 4REUNIONS DIRECTION/ SYNDICATS : COMPOSITION DES DELEGATIONS SYNDICALES

Au niveau de l’UES :

Chaque organisation syndicale, à l’occasion de réunions de négociation avec la Direction, sera représentée par son délégué syndical central, lequel pourra compléter sa délégation par 2 salariés de son choix appartenant au personne des sociétés de l’UES.

La désignation de ce délégué syndical central, dés lors qu’il aura vocation à exister, fera l’objet d’une information par courrier LRAR par les organisations syndicales concernées auprès de la Direction.

Au niveau des sociétés de l’UES :

Chaque organisation syndicale, à l’occasion des négociations au niveau d’une société de l’UES, sera représentée par son délégué syndical, assisté de deux salariés de son choix de la même société.

Article 5Frais de déplacement pour les réunions des Représentants Syndicaux Centraux et membres du Comité Social Economique Central

L’UES Rousselot s’engage à prendre à sa charge les frais de déplacements des représentants du personnel amenés à se déplacer aux réunions organisées par la Direction.

  1. Frais de déplacement /Délais de route

Transport :

Le transport entre les établissements des sites appartenant à l’UES se fera par chemin de fer en 1ere classe.

Le transport entre les gares parisiennes et Courbevoie s’effectue en transport en commun, sauf en cas de force majeure (grève…).

Le transport entre le domicile ou le lieu de travail et la gare de départ s’effectue soit avec son véhicule personnel, soit en taxi collectif. Dans l’hypothèse de l’utilisation du véhicule personnel, les frais kilométriques ainsi que les frais de parking seront remboursés selon le barème fiscal en vigueur.

Frais d’hébergement et de repas :

Les frais seront remboursés sur justificatifs des frais réels, ces remboursements étant plafonnés. Il s’agit de plafond et non de forfait, selon les modalités définies en annexe 2.

  1. Délais de route :

Les délais de transport pour assister aux réunions sociales se tenant à Paris sont repris dans le document joint en annexe 2.

Les délais de transport pour assister aux réunions sociales se tenant en Province sont évalués, en fonction de l’éloignement, avec la Direction du site.

Chaque déplacement d’un représentant du personnel pour une réunion « centrale » doit faire l’objet d’un ordre de mission validé par le RRH du site, permettant la prise en charge dans le cadre des assurances Entreprise en cas d’accident, accompagné d’un bon de délégation (suivi des heures selon les dispositions stipulées dans l’accord sur la mise en place du Comité Social Economique au sein de l’UES).

Les notes de frais relatives à l’ensemble de ces déplacements seront visées par le RRH du site avant paiement.

Article 6 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR PERMANENCE SYNDICALE

  1. Chaque organisation syndicale représentative au sein de chaque établissement pourra obtenir une suspension du contrat de travail pour l’un de ses membres, pour exercer, pendant une durée d’un an renouvelable 2 fois, des fonctions de permanent auprès de cette organisation syndicale.

  2. Toute demande de suspension du contrat de travail pour un salarié bénéficiaire de ce droit devra être faite par lettre recommandé avec accusé de réception, au moins 3 mois avant la date de départ prévue.

  3. A l’issue de cette suspension du contrat de travail, chaque organisation syndicale représentative ne pourra bénéficier d’une nouvelle suspension pour un autre de ses membres qu’après une période d’un an comprenant les trois mois de délai de prévenance sus énoncé.

  4. Il ne pourra y avoir concomitamment plus de deux salariés en suspension de contrat de travail pour permanence syndicale, les organisations syndicales convenant de définir, entre elles, une juste application de cette disposition.

  5. Les périodes de suspension du contrat de travail pour permanence syndicale font l’objet d’une suspension totale du contrat (notamment au niveau ancienneté, augmentation générale, congés payés….).

  6. Au terme de la suspension du contrat de travail pour permanence syndicale, le salarié concerné sera réintégré, avec maintien de l’ancienneté acquise avant la période de suspension, et de sa rémunération, dans son emploi, ou dans un emploi équivalent au sein de son établissement d’appartenance ou, à défaut, après avis motivé du Comité Social Economique de l’Etablissement, dans une entité de l’UES.

Article 7 – VALORISATION DE L’EXPERIENCE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Conformément à l’article L.2141-5 du code du travail, des mesures sont mises en œuvre pour faciliter la vie personnelle, professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à faciliter l’accès des femmes et des hommes. Cet accord prendra en compte l’expérience acquise, dans l’exercice des mandats, par les représentants du personnel élus dans leur évolution professionnelle.

7.1 – Entretien de début de mandat

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical et les membres d’une des commissions spécifiques bénéficiera, à sa demande, d’un entretien individuel avec le RRH Site portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise, au regard de son emploi.

Les membres des CSEC et CSEE suppléants ne sont pas concernés par cette mesure.

Au cours de cet entretien, le représentant du personnel peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant obligatoirement à l’entreprise.

Il est à noter que cet entretien est déconnecté de l’entretien professionnel dont ce dernier est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle, notamment en terme de qualification et d’emploi et qui est obligatoire tous les 2 ans.

Dans la mesure du possible, des aménagements seront pris pour faciliter la mission des représentants du personnel. Ces aménagements pourront aller jusqu’à des propositions de changement de poste aux représentants du personnel, moyennant leur acceptation. Ces changements ne devront pas, bien entendu, affecter leur rémunération de base (hors prime). Ces modalités seront à discuter au sein de chaque site concerné et ne devront pas perturber la marche de l’UES ROUSSELOT.

Au terme de son mandat, le représentant du personnel pourra être réintégré dans son emploi ou dans son emploi équivalent au sein de son site d’appartenance.

7.2 – Entretien de fin de mandat

Si le représentant du personnel sortant n’était pas réélu à son nouveau mandat ou passerait de titulaire à suppléant, un entretien de fin de mandat pourrait être réalisé à sa demande.

Cet entretien permettrait de procéder au recensement de ses compétences acquises et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

7.3 – Garantie d’évolution salariale

Les représentants du personnel bénéficient d’une évolution de la rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.

Cette garantie d’évolution s’applique, à condition qu’ils disposent d’un nombre d’heures de délégation sur l’année représentant plus de 30% de la durée fixée dans leur contrat de travail.

Sont concernés :

- Les délégués syndicaux

- Les membres élus de la délégation du personnel du CSE Central et /ou CSE Etablissement, titulaires et suppléants (notamment les membres des commissions spécifiques).

ARTICLE 8 - REUNIONS STATUTAIRES ET REUNIONS SYNDICALES EN DEHORS DES ETABLISSEMENTS

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l'Entreprise, bénéficiera, dans chaque établissement, d'un quota annuel de 12 heures collectives, distinct des heures de délégation individuelles. Ce quota annuel pourra toutefois être utilisé sur deux années consécutives (pour les heures non prises), pour permettre à ses membres d'assister, sans perte de rémunération, à des réunions syndicales tenues hors des établissements, ou aux réunions statutaires de leurs organismes dirigeants.

ARTICLE 9 - REUNION SOCIALE ANNUELLE / DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

En outre, pour poursuivre la coordination syndicale dans chaque société, il est attribué à chaque délégué syndical central (lorsque cette institution existe), un crédit annuel de ½ journée par établissement distinct (périmètre de désignation des délégués syndicaux) dans la limite de 2 par an avec la prise en charge du nombre de voyages correspondants (déplacement, repas et hébergement dans les limites prévues à l’accord).

L’utilisation de ce crédit sera suivie par les Directions de site appartenant à l’UES Rousselot, qui en informeront la Direction de chaque société concernée. Un bon de délégation sera établi à chaque prise sur le crédit d’heures de même qu’un ordre de mission sera rempli préalablement au déplacement pris en charge. Concernant la prise en charge, il faut entendre le déplacement d’un lieu à un autre et non pas une succession de lieux dans un voyage.

Le crédit d’heures ainsi que les frais de déplacement pourront être transférés par le délégué syndical central à une ou plusieurs personnes de son organisation et, ceci dans le but de tenir sa réunion de coordination.

Article 10UTILISATION DES MOYENS MATERIELS DE L’ETABLISSEMENT

Les Délégués Syndicaux ou les représentants syndicaux des CSE Etablissement ou Centraux, dans le cadre de leur mission définie par les textes légaux et réglementaires pourront après accord avec les Directeurs Site, avoir accès aux photocopieurs pour les seuls besoins de secrétariat, à l’exclusion notamment des tirages pour diffusion collective.

Le droit s’exercera dans des conditions normales d’utilisation par les services de l’établissement concerné.

Article 11DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé en cas de changement structurel de l’UES impliquant la révision de cet accord ou de changement de dispositions légales.

11.1 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra se faire l’objet d’un dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt.

11.2 – Révision de l’annexe

La direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l’article L.2261- 7-1 du code du travail peuvent demander la révision de tout ou partie de la présente annexe, en cas de modification du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouvel article ou texte.

Les dispositions de l’annexe dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant à l’accord CSE.

Fait à Courbevoie, le 21 décembre 2021

en autant d’exemplaires que de parties signataires

Pour la Direction

Président UES

Pour les organisations syndicales

CGT

CFDT

CFE-CGC

FO

Annexe 2

DELAIS DE ROUTE / HEBERGEMENT POUR LES REUNIONS AVEC LA DIRECTION

HORS DES SITES RATTACHES

A – Délais de route pour les réunions à Paris

ALLER TRAVAIL POSTE (nuit) TRAVAIL JOURNEE ET TRAVAIL POSTE (jour)
Début de la réunion *
- entre 9h et 12h Suppression de la faction nuit la veille ½ journée la veille
- après 13h30 Suppression faction nuit la veille ½ journée le matin
Retour
Fin de la réunion
- entre 13h30 et 16h00 Suppression de la faction nuit le soir ½ journée l’après midi
- après 16h00 Suppression faction nuit le soir ½ journée le lendemain

(*) Si la réunion se tient le lundi matin, récupération d’une demi-journée

B – FRAIS D’HEBERGEMENT ET DE REPAS

Déplacement Paris et région parisienne

- Hôtel 150 €/ nuit

- Frais de repas 45 € / repas max

Déplacement Province

- Hôtel 95€/nuit

- Frais de repas 45 € / repas max

Ces barèmes ne sont pas des forfaits mais des limites de remboursement aux frais réels.

Ces déplacements exceptionnels pourront être tolérés selon le contexte.

Ces tarifs pourront être réévalués selon l’évolution des tarifs hôtel et restauration.

Il sera, par ailleurs, alloué une indemnité forfaitaire couvrant les frais divers, liés au déplacement d’un montant à hauteur de 20 € par jour.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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