Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011706
Date de signature : 2023-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : RICCOBONO GESTION ET CONSEILS
Etablissement : 44281488500038

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

Riccobono Gestion et Conseils, Société par actions simplifiée, SIREN 442 814 885, RCS de Montpellier, dont le siège social est situé à Espace Méditerranée Domaine de Massane 34670 Baillargues, représentée par Monsieur XXXX XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe.

Ci-après dénommée « la Société » ou « RGC »

D’UNE PART

ET :

La délégation du personnel, représentée par Mesdames XXXXX XXXXXX et XXXX XXXXX, membres titulaires du CSE.

D’AUTRE PART

Ensemble dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la société LP MANAGMENT ont été transférés automatiquement et de plein droit à la société RGC au 1er janvier 2022.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la société LP MANAGMENT ont été automatiquement mis en cause à cette date.

C’est dans ce cadre, poursuivant une volonté commune de forger une même culture d’entreprise au sein de l’entreprise RGC et progresser sur le terrain de l’harmonisation des statuts sociaux, que les Parties se sont rapprochées afin de négocier le présent accord, lequel a pour objet d’adapter certaines mesures issues du statut collectif de la société LP MANAGMENT au statut collectif de la société RGC afin de faciliter l’intégration des salariés transférés.

Le présent accord est le résultat de ces négociations.

Il vaut accord de substitution pour l’ensemble des conventions et accords collectifs
mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ainsi que
des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables
au sein de la société LP MANAGMENT ayant le même objet.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

I.1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés qui ont été transférés le 1er janvier 2022 en application de l’article L.1224-1 du code du travail.

I.2. Objet de l’accord

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14
du Code du travail.

Il vise à l’adaptation et à l’harmonisation des statuts sociaux, consécutivement au transfert des salariés de la société LP MANAGMENT à la société RGC au 1er janvier 2022.

Il vaut ainsi accord de substitution pour l’ensemble des conventions et accords collectifs
mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ainsi que
des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables
au sein de la société LP MANAGMENT ayant le même objet.

TITRE II - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

APPLICABLE

Au regard de l’activité principale de l’entreprise, il est rappelé que la société RGC applique la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).

TITRE III - SUBSTITUTION DES ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE

Sous réserve des dispositions particulières du présent accord, l’ensemble des accords collectifs de la société LP MANAGMENT cesseront de s’appliquer à la date d’entrée
en vigueur du présent accord.

À compter de cette même date, le statut collectif de la société RGC s’appliquera
de plein droit à l’ensemble des salariés de la société LP MANAGMENT, en ce compris aux salariés transférés à compter du 1er janvier 2022 en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

III.1. Mesures particulières concernant les congés payés des salariés transférés

Il est rappelé que la période de référence (ou « période d’acquisition » des congés payés) au sein de RGC s’étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. La période de prise des congés payés est celle comprise entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1.

La période d’acquisition et de prise des anciens salariés LP MANAGMENT était l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le point de départ de la période de prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés sera donc désormais fixé au 1er juin de chaque année pour les salariés transférés.

En raison du changement des périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés payés, il a été convenu d’une période transitoire pour les salariés transférés :

  • A titre exceptionnel, les congés payés acquis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 seront à prendre au plus tard avant le 1er trimestre 2023.

  • Les congés payés acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 seront à prendre avant le 31 mai 2024.

  • Les congés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 seront à prendre du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

A défaut d’être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

III.2. Nombre de congés payés

Il est entendu que les anciens salariés de la société LP MANAGMENT continueront de bénéficier de 30 jours ouvrés de congés payés par an au titre de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société LP MANAGMENT en date du 13 décembre 2016.

III.3. Le nombre de jours de RTT des salariés transférés

Il est rappelé que les anciens salariés de la société LP MANAGMENT bénéficiaient de 17 jours de RTT par année civile complète au titre de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 13 décembre 2015 et de leurs contrats de travail.

Les accords collectifs conclus au sein de la société LP MANAGMENT cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter de cette date de bénéficier des dispositions des accords LP MANAGMENT et de ce fait, les 6 jours RTT supplémentaires ne pourront plus notamment être invoqués.

Ainsi, le nombre de RTT est fixé à 11 jours par année civile.

III.4. L’horaire hebdomadaire des salariés transférés

Il est convenu que la durée hebdomadaire de travail sera de 36h45, réparties sur 5 jours de la semaine au choix :

- Soit 7h21 par jour du lundi au vendredi,

- Soit 7h30 par jour du lundi au jeudi et 6h45 le vendredi.

Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter de cette date de bénéficier des dispositions des accords LP MANAGMENT et de ce fait, la durée hebdomadaire de 38 heures et 15 minutes ne pourra plus notamment être invoquée.

III.5. Prime d’ancienneté

Les salariés transférés continueront de bénéficier du maintien de la prime d’ancienneté.

Les employés et agents de maitrise bénéficieront du calcul de la prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • 5% après 5 ans d’ancienneté

  • 10% après 10 ans d’ancienneté

  • 15% après 15 ans d’ancienneté

  • 20% après 20 ans d’ancienneté

  • 25% après 25 ans d’ancienneté

Les cadres bénéficieront d’une prime d’ancienneté plafonnée à 10% et calculée selon les conditions suivantes :

  • 5% après 5 ans d’ancienneté

  • 10% après 10 ans d’ancienneté

III.6. Indemnité de transport

Il est entendu que les dispositions relatives à la prime de transport d’un montant de 83,62 euros bruts par mois, contenues dans l’accord d’entreprise du 25 novembre 2016 continuent de s’appliquer en faveur des anciens salariés LP MANAGEMENT, étant précisé qu’il y aura une réintégration fiscale de 4 euros dans le salaire net.

III.7. 13e mois

Les salariés transférés continuent de bénéficier du supplément de traitement dit 13e mois égal au montant brut du salaire du mois de décembre, y compris ses accessoires ayant un caractère régulier et permanent (prime d’ancienneté, prime d’astreinte, heures supplémentaires, heures complémentaires, etc.…) à l’exception de tous autres gratifications bénévoles et autres éléments à caractère variable. Ce 13e mois sera versé avec la paie du mois de décembre.

Les périodes d’absence dues à la maladie, à la maternité, aux accidents de travail, seront prises en considération pour le calcul du 13e mois dès lors qu’elles auront fait l’objet d’une indemnisation à 100%. Pour les périodes d’absence rémunérée à 90%, le montant du 13e mois sera calculé proportionnellement au maintien de salaire.

Il est convenu qu’en cas de licenciement ou de démission en cours d’année, il sera versé un nombre de douzième égal au nombre de mois passées dans l’entreprise, le mois de référence étant dans cette hypothèse le dernier mois de présence.

III.8. Jours enfants malades

Les salariés transférés continueront de bénéficier d’une autorisation d’absence exceptionnelle rémunérée de 6 jours ouvrés par an pour soigner un enfant malade âgé de moins de 12 ans nécessitant la présence de l’un des deux parents. Ces jours ne sont pas déductibles des congés payés annuels.

III.9 Prévoyance et frais de santé

Les salariés transférés bénéficient des conditions actuellement en vigueur en matière de taux et de garanties au sein de RGC.

III. 10 Maintien de salaire

Il est convenu que l’usage appliqué au sein de RGC (qui n’a pas valeur contractuelle) est consacré dans ce présent accord comme un principe.

Il consiste au maintien de salaire à 100 % dès le premier jour d’arrêt de travail et ce pendant toute la durée de l’arrêt. De ce fait aucun délai de carence n’est appliqué.

III. 11 Contrats de travail

Il est entendu que toutes les clauses des contrats de travail des salariés transférées continueront de s’appliquer, sous réserve qu’elles ne contreviennent pas aux dispositions du présent accord.

III.12 Accord télétravail

La gestion et l’organisation du télétravail se fera via un accord collectif spécifique pour tous les salariés de RGC.

Il en résulte que l’intégralité des dispositions de l’accord télétravail conclu au sein de l’UES LE PARISIEN en date du 4 avril 2019 ainsi que ses avenants, ne seront plus applicables aux salariés transférés.

TITRE IV - DURÉE ET FORMALITÉS

IV.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023.

IV.2. Suivi de l’accord

Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les parties signataires de l'accord à l'occasion d'une réunion du CSE.

IV.3. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur (article L2261.7 du Code du travail). La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

IV.4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

  • Un exemplaire sera également adressé par voie postale au greffe du Conseil
    de Prud’hommes compétent.

Le présent Accord sera notifié par la Direction à chaque partie signataire.

Fait à Paris,

Le 01/04/2023,

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société RGC :

XXXXX XXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour les membres titulaires du CSE :

Madame XXXXX XXXXX

Madame XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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