Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif au télétravail du 25 juin 2019" chez BIOSPHERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BIOSPHERE et le syndicat CFTC le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06922020203
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Avenant
Raison sociale : BIOSPHERE
Etablissement : 44287315400011 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord collectif d'entreprise relatif au télétravail (2019-06-25)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-31

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL DU 25 JUIN 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- Le GIE BIOSPHERE, dont le siège social est situé au 17-19, avenue Tony Garnier, 69007 LYON, représenté par,

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale, CFTC,

D’autre part,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le GIE Biosphère a conclu, le 25 juin 2019, un accord visant à mettre en place le télétravail au sein de la société.

La généralisation du télétravail au cours de l’année 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire a conduit les parties à cet accord à mener une réflexion visant à adapter les dispositions.

Le présent avenant a pour objet la révision des articles de l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail conclu le 25 juin 2019 :

  • l’article 4.1.1 Eligibilité du salarié

  • l’article 5.3 Nombre, fréquence et répartition des jours de télétravail

  • l’article 5.4.1 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

  • l’article 5.4.2 Salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Tous les articles, de l’accord initial relatif au télétravail conclu, le 25 juin 2019, non révisés par le présent avenant, demeurent applicables.

Modification de l’« Article 4.1.1 Eligibilité du salarié »

Sont éligibles au télétravail pendulaire et occasionnel les salariés :

  • Justifiant d’une ancienneté de 12 mois dans l’entreprise et de 6 mois sur leur poste afin de garantir une bonne intégration dans l’entreprise et sur le poste ;

  • Titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ;

  • Bénéficiant d’un contrat à temps plein ou partiel à 80% minimum ;

  • Disposant des aptitudes individuelles et qualités professionnelles compatibles avec le télétravail (autonomie, maîtrise du poste occupé). Le salarié doit disposer de compétences et de connaissances suffisantes pour lui permettre de gérer seul ses missions pendant sa journée de télétravail.

Modification de l’ « Article 5.3 Nombre, fréquence et répartition des jours de télétravail »

Le télétravail pendulaire sera réalisé au maximum à hauteur de deux journées par semaine pour les salariés éligibles au télétravail.

Le télétravail s’effectuera :

  • Par journée entière ;

  • Les journées de télétravail ne pourront pas, sauf autorisation expresse de la direction, être apposées aux jours d’absences prévisibles (congés payés, RTT, congés exceptionnels…). Ainsi, en cas de prise de congé autour de la journée initialement prévue en télétravail, la journée de télétravail sera annulée et le collaborateur viendra exercer ses fonctions sur son lieu de travail habituel.

Pour les salariés ayant un temps de travail sur un rythme de 80% ou 90% (dans une configuration d’une demi-journée/semaine), le rythme de télétravail ne pourra pas dépasser 1 journée par semaine.

Pour les salariés ayant un temps de travail sur un rythme à 90 % (dans une configuration d’une journée de repos toutes les 2 semaines), le rythme de télétravail ne pourra pas dépasser 1 journée la semaine avec le jour de repos et 2 journées sur la semaine complète de travail.

Les journées de télétravail pourront être modifiées à la demande du manager en respectant un délai de prévenance de 48h ; ce délai pourra être réduit en accord à l’amiable entre les deux parties.

Les journées de télétravail pourront être modifiées à la demande du salarié sous réserve de l’acceptation du manager.

Il est entendu que les journées de télétravail non mobilisées, quelle que soit la raison et notamment du fait de la coïncidence avec un déplacement professionnel, une activité nécessitant la présence du salarié sur le lieu de travail, un arrêt maladie, des congés ou absences pour évènements personnels ou familiaux, ne pourront donner lieu à un crédit cumulé ou à un report ultérieur.

De manière très exceptionnelle, en cas d’annulation dans un délai plus court que 48h, un accord à l’amiable pourra être trouvé entre les parties afin de permettre au salarié de pouvoir bénéficier d’une journée de télétravail en dehors de l’accord prévu.

Les jours de télétravail accordés dans le cadre d’une préconisation médicale ne seront pas cumulables avec les jours de télétravail accordés dans le cadre du présent accord.

Modification de l’ « Article 5.4.1 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures »

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, exerceront leur activité à domicile dans la limite de l’horaire habituel de travail.

Aucune heure ne pourra être réalisée au-delà de l’horaire habituel, exceptée à la demande expresse du manager.

Durant la ou les journée(s) consacrée(s) au télétravail, le télétravailleur s’engage à être à la disposition de l’employeur pendant la durée quotidienne prévue à son contrat dans le respect des horaires fixés par avenant.

Modification de l’ « Article 5.4.2 Salariés dont le temps de travail est décompté en jours »

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, organiseront la ou les journée(s) de télétravail dans le respect des durées minimales de repos prévues par le code du travail. Chaque journée de télétravail sera comptabilisée au titre du forfait annuel en jour. Durant la journée consacrée au télétravail, le télétravailleur s’engage à être à la disposition de l’employeur, au même titre qu’une journée de travail au sein de l’entreprise.

L’autonomie dont dispose le salarié en forfait jours est transposée à l’identique lorsqu’il est en situation de télétravail à domicile.

Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.

Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon, conformément aux prescriptions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Enfin en application de l’article L.2262-5 du code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et l’information du personnel sera assurée par la Direction par voie d’affichage.

Fait à Lyon, le 31 mars 2022

(En 3 exemplaires)

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale, CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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