Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez SO BE NET - SOCIETE BEARNAISE DE NETTOYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SO BE NET - SOCIETE BEARNAISE DE NETTOYAGE et les représentants des salariés le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421003958
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE BEARNAISE DE NETTOYAGE
Etablissement : 44303099400034 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE

La société SOCIETE BEARNAISE DE NETTOYAGE – SO.BE.NET, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé avenue de l’Aulouze, 64170 ARTIX, inscrite au RCS de Pau sous le numéro 443 030 994 représentée par XXXXXX en qualité de Présidente ;

D’une part

ET

XXXXXX

XXXXXX

En qualité de membres du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT DANS LE CADRE D’UN ACCORD D’ENTREPRISE.

 

PRÉAMBULE

L’activité de nettoyage et d’entretien des locaux professionnels, industriels et de chantiers exercée par l’entreprise, la Société SO.BE.NET, impose une organisation souple et réactive afin de permettre de répondre aux besoins des clients, qui sont parfois exprimés tardivement, et aux fluctuations des demandes d’intervention. Par ailleurs, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche.

Afin d’adapter les modalités de travail aux nécessités et au fonctionnement de l’entreprise, la Société SO.BE.NET, a décidé de négocier sur les modalités d’information des salariés sur l’aménagement du temps de travail et sur le travail le dimanche.

Ce sont les raisons pour lesquelles la Direction a souhaité proposer la signature d’un tel accord.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Le présent accord est également négocié et conclu en application des dispositions des articles L.2232-23-1 et L.2232-27 à L.2232-29-2 du Code du travail.

Il est ainsi rappelé qu’en l’absence de délégué syndical ou de conseil d’entreprise, la négociation et la conclusion des accords d’entreprise sont ouvertes aux membres titulaires de la Délégation du personnel au Comité social et économique.

En application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, l’employeur a donc informé les membres titulaires de la Délégation du personnel au Comité social et économique de son intention de négocier, lesquels ont accepté de négocier en leurs qualités de membres titulaires du comité social et économique.

La validité de l’accord est donc subordonnée à sa signature par le titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est le fruit de discussions entre la société SO.BE.NET et Mesdames, en leurs qualités de titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, en concertation avec les salariés.

Après des dispositions liminaires qui présentent son objet et son champ d’application, il expose les dispositions générales sur les modalités d’information des salariés sur l’aménagement du temps de travail et sur le travail le dimanche. Il s’achève sur des dispositions finales portant notamment sur sa durée et les règles de dépôt et de publicité.

DISPOSITIONS LIMINAIRES

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de :

  • Fixer les modalités d’information des salariés sur l’aménagement du temps de travail

  • Déterminer la rémunération et la contrepartie des heures de travail effectuées le dimanche

des salariés au sein de la société SO.BE.NET.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SO.BE.NET sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, et ce peu importe le poste, la classification ou la catégorie.

Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par le présent accord.

REGLES GENERALES

DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont également considérés comme tels les temps assimilés par la loi comme du travail effectif.

Il est rappelé que sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif même s'ils peuvent être rémunérés :

 les temps de pause, d'habillage ou de repos ;

 le temps de trajet entre le domicile et l'entreprise, entre le domicile et le premier client ou le premier chantier ;

 les jours fériés chômés

DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.

Cette durée pourra être dépassée, sans délai de prévenance, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite d’une durée maximale quotidienne de 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire est limitée à 46 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives et ne peut excéder 48 heures sur une semaine.

AMENÉGAMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL

HORAIRES ET JOURS DE TRAVAIL 

Les horaires et jours de travail des salariés sont indiqués dans le contrat de travail ou lui sont communiqués par la remise d’un planning prévisionnel en version papier ou par voie dématérialisée.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tel que prévus au contrat de travail ou au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’interventions qui y sont mentionnés, même à la demande ou avec l’accord du client.

Les horaires et jours de travail peuvent en revanche faire l’objet de modification à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (tel que par exemple le remplacement d’un salarié absent, la perte d’un chantier, le surcroit temporaire d’activité, une intervention en urgence...), les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning et horaire initiaux des salariés se fait au fur et à mesure soit oralement (appel téléphonique, message vocal...), soit par écrit ou par transmission électronique (mail, sms...).

En cas de non-respect des horaires ou de refus non autorisé de modification de planning, les salariés s’exposent à une sanction disciplinaire pouvant allant jusqu’au licenciement.

ACCOMPLISSEMENT D’HEURES EN DEHORS DU PLANNING

L’accomplissement d’heures de travail au-delà des horaires définis par le planning, ne peut résulter que d’une demande préalable expresse de l’employeur.

Seules ces heures de dépassement demandées par l’employeur et enregistrées lors de leur réalisation, seront prises en compte.

D’une façon générale, toute dérogation au planning doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’employeur.

TRAVAIL LE DIMANCHE

La nécessité d’effectuer des heures de travail le dimanche est reconnue et admise par la Convention Collective Nationale des entreprises de la propreté.

Les salariés travaillant le dimanche sont informés des horaires de travail par affichage du planning 7 jours à l’avance.

Par exception, en cas d’urgence ou de surcroit d’activité, les salariés peuvent être appelés à travailler le dimanche, moyennant un délai de prévenance de 3 jours. Dans cette hypothèse, le travail du dimanche s’effectue sur la base du volontariat et le refus du salarié n’est pas fautif.

Les heures de travail effectuées le dimanche seront rémunérées au taux majoré de 100 %.

DISPOSITIONS FINALES

DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord entrera en vigueur le 01/04/2021, pour une durée indéterminée.

Le texte de l’accord sera mis à disposition de tout salarié qui en fera la demande auprès de la Direction de la société SO.BE.NET, en application de l’article R.2262-3 du Code du travail.

REVISION

Le présent accord peut être révisé dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail et notamment par accord unanime des parties contractantes.

Toute demande de révision, même partielle, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusée de réception à chacune des autres parties signataires.

Les parties se réuniront alors dans un délai maximum de 3 mois après la réception du courrier, en vue d’entamer les négociations quant à la conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

A défaut de conclusion d’un accord ou d’un avenant dans un délai de six mois à compter de la notification de la demande de révision, cette dernière sera réputée caduque.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapte lesdites dispositions.

A défaut, les dispositions d’ordre public se substitueront obligatoirement au présent accord.

DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois signifié par son auteur à l’autre signataire de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la date de réception de cette lettre, en vue de négocier un nouvel accord.

Durant les négociations, les dispositions du présent accord resteront en vigueur sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord constatant l’aboutissement de la négociation, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

A défaut d’accord de substitution, le présent accord continuera de produire ses effets pendant une durée de 6 mois à compter de l’expiration du délai de préavis, puis cessera de produire ses effets.

DÉPÔT

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès de la DIRECCTE, dans les conditions énoncées notamment par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du Conseil du prud’hommes de l’entreprise.

Fait à ARTIX, le ________________________________

xxxxx

Pour la société SOCIETE BEARNAISE DE NETTOYAGE

xxx xxxx

membres titulaire de la Délégation du personnel au Comité social et économique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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