Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS DES SALARIES" chez UNIBIO - SELARL UNIBIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNIBIO - SELARL UNIBIO et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004295
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL UNIBIO
Etablissement : 44309406500036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS DES SALARIES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société UNIBIO, dont le siège social est situé 7 Avenue Gambetta, 26100 Romans-Sur-Isère, ,

D’une part,

Et :

L'Organisation Syndicale FO,

D'autre part,

PREAMBULE

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire pour 2022, les parties ont souhaité permettre la prise en charge par l’entreprise d’une partie des frais de repas des salariés, par la mise en place de titres-restaurant dématérialisés.

Ces titres permettront aux intéressés de profiter du financement par l’entreprise d’une partie de la valeur des titres.

Les salariés travaillant en horaires décalés dans les conditions prévues par le présent accord pourront bénéficier d’une indemnité de panier.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société UNIBIO, sous réserve des conditions qu’il prévoit.

ARTICLE 2 - TITRES-RESTAURANT

A compter du 1er juillet 2022, l’ensemble des salariés satisfaisant les conditions ci-après bénéficiera des titres-restaurants selon les modalités suivantes.

2.1. Bénéficiaires

Les salariés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée satisfaisant les conditions ci-après bénéficient, sans condition d’ancienneté, de titres-restaurant. Les titres-restaurant sont également attribués dans les mêmes conditions aux salariés intérimaires et aux stagiaires.

Les bénéficiaires pourront décider de se voir attribuer ou non des titres-restaurant.

Pour ce faire, ceux-ci seront interrogés au mois de juillet 2022 par le service des ressources humaines afin de faire part de leur souhait ou non de se voir attribuer des titres-restaurant. Les salariés qui entreront après cette date seront interrogés à leur embauche. L’absence de réponse du bénéficiaire dans le délai imparti sera considérée comme un refus de se voir attribuer les titres-restaurant.

Il est expressément convenu que le choix du salarié, exprès ou implicite, sera valable pour une durée minimale d’un an et ne pourra pas être modifié pendant cette période. Ce choix sera tacitement reconduit d’année en année ; tout changement au-delà de la première année sera lui-même valable pour une durée minimale d’un an.

Le refus de l’octroi des titres-restaurant n’a pas pour effet de rendre le salarié bénéficiaire de l’indemnité de panier prévue à l’article 3 ci-après, dès lors qu’il n’en remplit pas les conditions prévues au même article.

2.2. Conditions d’attribution

Le salarié, à temps complet ou à temps partiel, bénéficie de l’attribution d'un titre-restaurant pour chaque repas compris dans son horaire de travail journalier. Pour l’application de cette règle, les parties conviennent qu’un titre sera attribué par jour de travail effectif dont les horaires de travail :

  • Comprennent intégralement la tranche 12 heures - 14 heures ;

  • Comprennent une pause s’effectuant en tout ou partie pendant cette tranche.

Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à l’attribution d'un nombre correspondant de titres-restaurant. Aucun titre ne sera donc attribué aux salariés pour leurs jours d'absence, quel que soit le motif de cette absence (maladie, accident du travail, congé parental, maternité, congés payés, RTT...).

Sont déduits du nombre de titres attribués, les repas qui font l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement total ou partiel par l’employeur (formation, mission, réception, réunion à l’initiative de l’employeur…) ou les repas non pris pour cause d'absence (congés, maladie, …).

2.3. Valeur des titres-restaurant

La valeur du ticket restaurant est fixée à 7 €.

2.4. Participation de l’employeur au financement des titres-restaurant

La société participe à hauteur de 50% de la valeur du titre restaurant, soit 3,50 €.

En outre, la société prend à sa charge les frais de gestion du prestataire et les frais de distribution.

La participation du salarié aux titres-restaurant est prélevée directement sur le salaire de celui-ci.

2.5. Emission et utilisation des titres-restaurant

Les titres sont émis par une entreprise spécialisée sous forme dématérialisée.

Une carte de paiement est remise par l’entreprise à chaque bénéficiaire.

La société conserve le choix du prestataire auquel elle choisit de confier la gestion des titres-restaurant.

Les titres doivent être utilisés dans le respect des conditions et limites prévues par le Code du travail.

Les titres-restaurant ne seront pas utilisables les dimanches et jours fériés.

Les titres sont acquis pour l’année civile. Le solde de l’année en cours est valable jusqu'au 28 février de l’année suivante. Passée cette date, s'il reste du solde N-1 au bénéficiaire, le solde est automatiquement reporté sur l’année en cours sans aucune action nécessaire de la part du salarié ou de l'employeur, dès lors que la carte est active.

ARTICLE 3 - INDEMNITE DE PANIER DES SALARIES EN HORAIRES DECALES

A compter du 1er juillet 2022, les salariés travaillant en horaires décalés dans les conditions ci-après bénéficieront d’une indemnité de panier selon les modalités suivantes.

2.1. Salariés concernés et conditions d’attribution

Les salariés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, bénéficient, sans condition d’ancienneté, d’une indemnité destinée à prendre en charge les frais supplémentaires liées à la prise d’un repas sur le lieu de travail, qu’ils exposent lorsqu’ils travaillent selon des horaires décalés.

Pour l’application de ces dispositions, les parties conviennent qu’on entend par horaires décalés des horaires de travail journaliers qui réunissent les 3 conditions suivantes :

Condition 1

Comprenant au moins 5 heures 30 de travail effectif.

(Etant rappelé que le temps de pause, sauf exception, ne constitue pas du temps de travail effectif) ;

Condition 2

Comprenant intégralement la tranche :

o             soit 7 heures 30 - 9 heures 30 ;

o             soit 19 heures 15 - 21 heures 15 ;

o             soit 12 heures - 14 heures ;

Condition 3

Ne permettant pas la prise d’une pause pendant les tranches de la condition 2, de sorte que le temps réservé au repas se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise.

L’indemnité est également attribuée, dans les mêmes conditions, aux salariés intérimaires.

L’indemnité ayant la nature d’un remboursement de frais, seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à l’attribution de l’indemnité. Aucune indemnité ne sera donc due au titre des jours d'absence, quel que soit le motif de cette absence (maladie, accident du travail, congé parental, maternité, congés payés, RTT...).

L’indemnité ne peut être cumulée, au titre d’une même journée, avec l’attribution de titres-restaurant.

2.2. Montant de l’indemnité

Le montant journalier de l’indemnité de panier est fixé à 3,50 €.

2.2. Conditions de versement

Le montant des indemnités dues au titre du mois sera versé mensuellement avec le salaire du mois suivant.

ARTICLE 4 - SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD - REVOYURE

Le suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires et notamment des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties se reverront dans le cadre des négociations obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2023.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 5 - DUREE - ENTRÉE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023. Il cessera donc de produire effet de plein droit à cette date sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,

  • toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois jours suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 6 - PUBLICITÉ - DÉPÔT

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sera notifié par courrier recommandé avec AR, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH.

Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Romans, le 30 juin 2022,

En 4 exemplaires.

Pour FO, Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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