Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez AEP - LE RESEAU ECCOLY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEP - LE RESEAU ECCOLY et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322014485
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : LE RESEAU ECCOLY
Etablissement : 44339129700019 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD collectif

négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

L’Association RESEAU ECCOLY, dont le siège social est situé 21 Rue du Camas – 13005 MARSEILLE., représentée par en sa qualité de , ayant tous pouvoirs à l’effet de signer le présent accord ;

d'une part,

Et :

Le syndicat représentatif SPELC représenté par en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 14/12/2021 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’Association et la délégation syndicale, composée de se sont rencontrées au cours de 1 réunion tenue le 26/01/2022.

A l’issue de cette réunion, les parties ont conclu le présent accord, portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association RESEAU ECCOLY et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 – Grille de rémunération

L’Association RESEAU ECCOLY continuera à appliquer les grilles de rémunération conventionnelles définies par la convention collective de l’enseignement privé sous contrat.

Article 2.2  - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes / suppression des écarts de rémunération

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que les déroulements de carrière ne font apparaître aucune différence.

Les parties constatent par conséquent l’inutilité d’adopter des mesures spécifiques sur ce point, tout en manifestant leur attachement au respect de cette égalité.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

3.1 – Adaptation des dispositions de branche relatives à l’organisation du temps de travail

Compte tenu de l’activité de l’Association RESEAU ECCOLY, la durée effective et l’organisation du temps de travail sont déjà adaptées à ses spécificités, qui imposent de tenir compte des rythmes de l’année scolaire. Sont appliquées à ce titre les dispositions de l’accord de branche du 15 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures, qui permettent notamment une modulation de la durée du travail effectif sur l'année, au niveau de tout ou partie de l'Établissement.

Ces modalités, directement dictées par le calendrier scolaire, seront maintenues.

Il apparaît toutefois que la limite « haute » de cette organisation du temps de travail prévue par l’accord de branche (40 heures par semaine) est parfois insuffisante, notamment durant les périodes de forte activité, correspondant à titre indicatif à la rentrée (septembre) et à la fin d’année, avec les conseils de classe (mai-juin).

Par dérogation aux dispositions de l’accord de branche précité, les parties conviennent donc de porter à 45 heures par semaine la limite « haute » de cette organisation du temps de travail, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Cette organisation devra respecter la limite du contingent annuel soit 1470+7 heures pour les salariés sous le régime de 51 CP et 1558+8 heures pour les salariés sous le régime de 36 CP.

Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions conventionnelles de branche entreraient en vigueur sur ce point (organisation et aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire n’excédant pas une année) durant la période d’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais afin d’apprécier :

  • les conséquences de ces nouvelles dispositions sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord ;

  • et, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’y apporter.

3.2 – Demandes de passage à temps partiel

Une attention particulière sera portée aux demandes de travail à temps partiel, notamment lorsqu’elles sont le résultat de contraintes personnelles pesant sur le collaborateur.

Dans toute la mesure du possible, et dès lors que cela reste compatible avec l’activité et son organisation, l’Association tentera de leur donner une suite favorable.

Article 4 : Epargne salariale

En raison du statut associatif du RESEAU ECCOLY, l’activité ne produit aucun bénéfice susceptible d’être soumis à l’impôt sur les sociétés, et échappe donc au champ d’application de la participation sur les bénéfices.

Par ailleurs, il n’est pas envisagé de mettre en place un dispositif d’intéressement aux résultats ou aux performances de l’entreprise.

Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01/05/2022.

Article 6 : Durée de l'accord

En application de l’article L. 2242-12 du Code du travail, les parties fixent la périodicité de la renégociation du présent accord à 4 ans.

Il cessera donc de produire effet de plein droit le 01/05/2026 et n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation et suivi de l'accord

En cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler amiablement le différend.

Le cas échéant, un avenant interprétatif pourra être conclu dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion des parties. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Le suivi de l’application du présent accord sera réalisé par les parties, sans qu’il apparaisse nécessaire de fixer par avance une périodicité imposée. Ainsi, chacune des parties pourra prendre l’initiative de solliciter en cas de nécessité la tenue d’une réunion de suivi qui sera organisée dans le mois suivant la réception de cette demande.

Article 9 : Révision de l’accord

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à la révision du présent accord, en vue d’en permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Par ailleurs, l’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’une année pleine d’application à l’initiative de la Direction ou de l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Il appartient à la partie souhaitant prendre l’initiative d’une révision de l’accord d’en informer l’ensemble des autres parties, signataires ou adhérentes, par voie écrite.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un éventuel nouvel accord.

Article 11 : Notification et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera ainsi déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Marseille, le 08/04/2022 en deux exemplaires originaux.

Pour l’Association RESEAU ECCOLY Pour le syndicat SPELC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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